Décret n°2009-914 du 28 juillet 2009

Article 7

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Créé le 30 juillet 2009

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles applicables avant cette date.

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En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2009