JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Article 5

Article 5

Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.


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Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.