JORF n°0153 du 4 juillet 2009

Article 3

Article 3

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.


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Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.