JORF n°0019 du 23 janvier 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILITAIRES ENGAGES

Article 5

Le pécule est égal à dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal aux deux tiers du pécule accordé.

Article 6

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.