JORF n°0146 du 26 juin 2009

Article 1

Article 1

Le f du 5° de l'article D. 1221-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5. »


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Version 1

Le f du 5° de l'article D. 1221-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5. »