Décret n°2009-791 du 23 juin 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 26 juin 2009

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 813-63 du code rural, les contrats passés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret avec des établissements bénéficiaires d'un contrat passé en application dudit article dans sa rédaction antérieure sont considérés comme l'étant pour la première fois.

A abrogé les dispositions suivantes :

Code ruralArt. R813-65 → Version 1Code ruralSct. Contrat type de formation initiale d'ingénieurs des établissements d'enseignement supérieur privés.Code ruralArt. Annexe VI à l'article R813-63 → Version 1Code ruralSct. Titres ou diplômes exigés des enseignants permanents des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.Code ruralArt. Annexe VII à l'article R813-64 → Version 1Code ruralSct. Filière de formation A.Code ruralArt. Annexe VIII à l'article R813-66 → Version 1Code ruralSct. Filière de formation B.Code ruralArt. Annexe IX à l'article R813-66 → Version 1Décret n°99-1095 du 15 décembre 1999Art. 2 → Version 1Décret n°99-1095 du 15 décembre 1999Art. 3 → Version 1Décret n°2003-1003 du 14 octobre 2003Art. 3 → Version 1
- Code rural
Art. R813-65, Sct. Contrat type de formation initiale d'ingénieurs des établissements d'enseignement supérieur privés., Art. Annexe VI à l'article R813-63, Sct. Titres ou diplômes exigés des enseignants permanents des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat., Art. Annexe VII à l'article R813-64, Sct. Filière de formation A., Art. Annexe VIII à l'article R813-66, Sct. Filière de formation B., Art. Annexe IX à l'article R813-66
- Décret n°99-1095 du 15 décembre 1999
Art. 2, Art. 3
- Décret n°2003-1003 du 14 octobre 2003
Art. 3

Créé le 26 juin 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 5
Article 6
Article 7