Décret n°2009-791 du 23 juin 2009

Article 5

Créé le 26 juin 2009

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 813-63 du code rural, les contrats passés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret avec des établissements bénéficiaires d'un contrat passé en application dudit article dans sa rédaction antérieure sont considérés comme l'étant pour la première fois.

Effets de cet article

cite

 deuxième alinéa de l'article R. 813-63 du code rural

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2009