Décret n°2009-786 du 23 juin 2009

Article 1

Créé le 26 juin 2009 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire, office central pour la répression des violences aux personnes) est autorisé, en application de l'article 230-12 du code de procédure pénale, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes " (SALVAC), dont la finalité est de faciliter la constatation des crimes et délits portant atteinte aux personnes et présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel. Ce traitement a également pour objet l'exploitation des données recueillies à des fins de recherche statistique.
Ce traitement peut porter sur des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure nécessaire à la finalité susmentionnée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 16

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire, office central pour la répression des violences aux personnes) est autorisé, en application de l'article 230-12 du code de procédure pénale, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes " (SALVAC), dont la finalité est de faciliter la constatation des crimes et délits portant atteinte aux personnes et présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel. Ce traitement a également pour objet l'exploitation des données recueillies à des fins de recherche statistique. Ce traitement peut porter sur des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure nécessaire à la finalité susmentionnée.

En vigueur du mercredi 19 octobre 2011 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2011-1308 du 14 octobre 2011art. 5

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, office central pour la répression des violences aux personnes) est autorisé, en application de l'article 230-12du code de procédure pénale, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes " (SALVAC), dont la finalité est de faciliter la constatation des crimes et délits portant atteinte aux personnes et présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel. Ce traitement a également pour objet l'exploitation des données recueillies à des fins de recherche statistique. Ce traitement peut porter sur des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure nécessaire à la finalité susmentionnée.

En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au mardi 18 octobre 2011

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, office central pour la répression des violences aux personnes) est autorisé, en application de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » (SALVAC), dont la finalité est de faciliter la constatation des crimes et délits portant atteinte aux personnes et présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel. Ce traitement a également pour objet l'exploitation des données recueillies à des fins de recherche statistique.
Ce traitement peut porter sur des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure nécessaire à la finalité susmentionnée.