JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le lycée-collège d'Etat de Sourdun est un établissement d'enseignement du second degré dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat au sens de l'article L. 211-4 du code de l'éducation. A ce titre et sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, il est soumis aux dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-58 de ce code.
Son siège est à Sourdun (Seine-et-Marne).

Article 2

Le lycée-collège d'Etat de Sourdun est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Le recteur de l'académie de Créteil exerce les compétences dévolues à l'autorité académique par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation.

Article 3

Le lycée-collège d'Etat de Sourdun a pour mission d'offrir un projet pédagogique et éducatif global de formation, qui comprend l'accompagnement personnel de chaque élève, l'ouverture vers les entreprises et les partenariats avec le monde économique et social ainsi que la pratique sportive et culturelle. Il accueille en priorité des élèves volontaires qui ne bénéficient pas d'un environnement social favorable afin de les conduire au plus haut degré de réussite.
L'établissement, qui recourt à des méthodes innovantes, conduit des expérimentations. Il exerce une mission de formation continue.
Il dispose d'un service annexe d'internat.