JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

Le lycée-collège d'Etat de Sourdun est dirigé par un chef d'établissement, administré par un conseil d'administration et une commission permanente assistés d'un conseil de perfectionnement.
Le chef d'établissement est nommé parmi le corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.

Article 5

Le conseil d'administration de l'établissement est composé ainsi qu'il suit :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le recteur d'académie ;
3° L'adjoint au chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
6° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le recteur d'académie ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau collège, et trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau lycée.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont de deux ans. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Article 6

Le conseil de perfectionnement comprend au maximum 15 membres désignés par le recteur d'académie et choisis parmi des personnalités éminentes de l'enseignement, de la recherche et du monde économique et social ainsi que des représentants des autres ministères associés au fonctionnement de l'établissement.
Le conseil de perfectionnement est un organe de réflexion. Il donne son avis au conseil d'administration sur le projet d'établissement.

Article 7

La commission permanente est composée ainsi qu'il suit :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves, dont un pour les classes de niveau collège et un pour les classes de niveau lycée ;
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.

Article 8

Pour la constitution et le fonctionnement des différents organes prévus aux articles D. 422-34 à D. 422-44 du code de l'éducation, l'ensemble des élèves et des classes du lycée-collège d'Etat de Sourdun est pris en compte.