Décret n°2009-746 du 22 juin 2009

Article 3

Créé le 24 juin 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

A titre transitoire :
1° Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition d'agrément mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas ;
2° Les dispositions relatives à la souscription et l'acquisition de titres par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en vigueur avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à la modification des clauses statutaires types applicables aux associés collecteurs, et au plus tard le 31 décembre 2009 ;
3° La disposition relative au plafonnement du prix de vente ou de construction prévue au I de l'article R. 313-20-1 s'applique aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 28 mars 2009 ;
4° Au titre des années 2009 et 2010, peut également être financée au titre du IV de l'article R. 313-19-3 la société par actions simplifiée GRL Gestion ;
5° Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par les organismes collecteurs associés avant la date de publication du présent décret au titre des emplois qui ne figurent pas parmi les emplois mentionnés à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret peuvent donner lieu à des versements jusqu'au 31 décembre 2010.
Toutefois :
a) Les engagements concernant le financement de la démolition de logements locatifs sociaux ou de copropriétés dégradées ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée ;
b) Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement envers la Caisse des dépôts et consignations au titre de la bonification du taux d'intérêt de certains prêts accordés par celle-ci en faveur de la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R313-19-3 Code de la construction et de l'habitationart. R313-20-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (V)

A titre transitoire : 1° Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition d'agrément mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas ; 2° Les dispositions relatives à la souscription et l'acquisition de titres par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour lelogement en vigueur avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à la modification des clauses statutaires types applicables aux associés collecteurs, et au plus tard le 31 décembre 2009 ; 3° La disposition relative au plafonnement du prix de vente ou de construction prévue au I de l'article R. 313-20-1 s'applique aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 28 mars 2009 ; 4° Au titre des années 2009 et 2010, peut également être financée au titre du IV de l'article R. 313-19-3 la société par actions simplifiée GRL Gestion ; 5° Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour lelogement ou par les organismes collecteurs associés avant la date de publication du présent décret au titre des emplois qui ne figurent pas parmi les emplois mentionnés à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret peuvent donner lieu à des versements jusqu'au 31 décembre 2010. Toutefois : a) Les engagements concernant le financement de la démolition de logements locatifs sociaux ou de copropriétés dégradées ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée ; b) Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour lelogement envers la Caisse des dépôts et consignations au titre de la bonification du taux d'intérêt de certains prêts accordés par celle-ci en faveur de la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée.

En vigueur du mercredi 24 juin 2009 au mercredi 26 mars 2014

A titre transitoire :
1° Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition d'agrément mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas ;
2° Les dispositions relatives à la souscription et l'acquisition de titres par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement en vigueur avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à la modification des clauses statutaires types applicables aux associés collecteurs, et au plus tard le 31 décembre 2009 ;
3° La disposition relative au plafonnement du prix de vente ou de construction prévue au I de l'article R. 313-20-1 s'applique aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 28 mars 2009 ;
4° Au titre des années 2009 et 2010, peut également être financée au titre du IV de l'article R. 313-19-3 la société par actions simplifiée « GRL Gestion » ;
5° Les engagements pris par l'Union d'économie sociale du logement ou par les organismes collecteurs associés avant la date de publication du présent décret au titre des emplois qui ne figurent pas parmi les emplois mentionnés à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret peuvent donner lieu à des versements jusqu'au 31 décembre 2010.
Toutefois :
a) Les engagements concernant le financement de la démolition de logements locatifs sociaux ou de copropriétés dégradées ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée ;
b) Les engagements pris par l'Union d'économie sociale du logement envers la Caisse des dépôts et consignations au titre de la bonification du taux d'intérêt de certains prêts accordés par celle-ci en faveur de la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée.