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Décret n°2009-678 du 11 juin 2009

Abrogé25 mars 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense du 3 juillet 2008,

Décrète :

Créé le 14 juin 2009

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers pour l'action sociale de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelon spécial 801
6e échelon 780
5e échelon 752
4e échelon 700
3e échelon 680
2e échelon 651
1er échelon 625

Créé le 14 juin 2009

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-309 du 22 mars 2010art. 13

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au mercredi 24 mars 2010

Décret n°2009-678 du 11 juin 2009
Article 1
Article 2