Décret n°2009-643 du 9 juin 2009

Article 18

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Créé le 11 juin 2009 · Abrogé le 1 juillet 2024

Le ministre chargé de l'espace peut dispenser l'opérateur de l'obligation prévue au I de l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée lorsque l'opération envisagée prévoit le maintien à poste d'un satellite sur l'orbite géostationnaire pendant une durée déterminée. Pendant cette durée, l'opérateur n'est pas tenu de disposer d'une des garanties financières ou d'assurance prévues à l'article 16 du présent décret. Lors de chaque changement d'orbite, de position orbitale ou de toute autre manœuvre qui met fin au maintien à poste du satellite, l'opérateur doit pouvoir attester de l'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée selon les modalités prévues à l'article 16 du présent décret.
L'opérateur présente, dans ce cas, au ministre chargé de l'espace, dès la mise en œuvre de l'opération spatiale, un document attestant de sa solvabilité.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 février 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-234 du 24 février 2022art. 18

En vigueur du jeudi 11 juin 2009 au vendredi 25 février 2022