JORF n°0132 du 10 juin 2009

CHAPITRE IER : PROCEDURE D'AUTORISATION

Article 1

Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont délivrées par le ministre chargé de l'espace. Ce dernier arrête la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la même loi.

La demande d'autorisation est adressée au ministre par courrier ou par voie électronique. Le dossier de demande comporte trois parties, dont la composition est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'espace et du ministre de la défense :

I. - Une partie administrative permettant d'identifier le demandeur et d'apprécier l'existence des garanties morales, financières et professionnelles de ce dernier.

S'il dispose d'une licence attestant des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces qui n'ont pas été transmises à l'occasion de la demande de licence.

II. - Une partie technique présentant les caractéristiques techniques de l'opération spatiale devant être conduite et des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre.

S'il dispose d'une licence attestant la conformité des systèmes et procédures mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces exigées au titre de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article qui n'ont pas été transmises au titre de la demande de licence.

III. - Une partie précisant les caractéristiques de la mission de ou des charges utiles des objets spatiaux composant un groupe d'objets spatiaux coordonnés nécessaires à la vérification de ce que l'opération n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.

Article 2

Le ministre chargé de l'espace, le cas échéant après avoir invité le demandeur à compléter son dossier, en accuse réception, en indiquant au demandeur la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.

Article 3

Le ministre chargé de l'espace transmet le dossier :

1° Au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité du dossier au regard des dispositions de l'article 1er et de l'arrêté mentionné à son deuxième alinéa ainsi que la conformité des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement ;

2° Au ministre de la défense, qui vérifie que l'opération spatiale devant être conduite n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.

Le ministre chargé de l'espace peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires nécessaires à la préparation de ces avis.

Le ministre de la défense et le président du Centre national d'études spatiales transmettent leurs avis motivés au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.

Article 4

Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'espace porte à la connaissance du demandeur le projet d'arrêté statuant sur sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations ; s'il produit de telles observations, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 5 est prolongé de quinze jours.

Article 5

Le ministre chargé de l'espace prend sa décision dans les quatre mois suivant la date d'enregistrement du dossier mentionnée à l'article 2. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

Les prescriptions édictées en application de l'article 5 de la loi du 3 juin 2008 susvisée prévoient notamment les modalités selon lesquelles les agents habilités dans les conditions prévues à l'article 7 de cette même loi suivent la préparation de l'opération, en particulier la phase technique de la préparation.

L'autorisation est délivrée pour toute la durée de l'opération spatiale concernée. Toutefois, si l'opération n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'autorisation, l'autorisation est caduque et l'opérateur doit présenter une nouvelle demande.

Article 5-1

Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur entend étendre la durée de l'opération spatiale au-delà de la durée prévue dans l'arrêté d'autorisation, il fournit, par courrier ou par voie électronique, un dossier technique justificatif au moins six mois avant la fin de la durée mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.

Le ministre chargé de l'espace accuse réception du dossier dans les conditions définies à l'article 2 et le transmet au Centre national d'études spatiales, qui réévalue la conformité des systèmes et procédures avec la réglementation technique applicable à la date de la première demande d'autorisation, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement. Il saisit, s'il y a lieu, le ministre de la défense.

Le président du Centre national d'études spatiales transmet son avis motivé au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer des informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.

Sur la base de l'avis du Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation.

En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes formées sur le fondement du présent article vaut décision de rejet.

Article 6

Si un opérateur français fournit, à l'appui d'une demande d'autorisation de faire procéder au lancement d'un objet spatial, l'autorisation de lancement obtenue par l'opérateur chargé de procéder au lancement dudit objet spatial, il est dispensé de fournir la partie technique mentionnée au II de l'article 1er.

Dans ce cas, l'autorisation de faire procéder au lancement est réputée accordée si le ministre chargé de l'espace n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Article 7

I. - Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur informe sans délai le ministre chargé de l'espace :

1° S'il entend modifier de manière significative les conditions de mise en œuvre de cette opération ;
2° S'il entend procéder à une activité de service en orbite non prévue dans l'autorisation ou bénéficier d'une telle activité ;
3° De tout changement substantiel dans les informations fournies au titre de la partie administrative mentionnée au I de l'article 1er.
Le ministre chargé de l'espace saisit le ministre de la défense et, s'il y a lieu, le président du Centre national d'études spatiales.

L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer les informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.

Le ministre de la défense peut modifier l'avis rendu en application de l'article 3 compte tenu des éléments transmis. Le cas échéant, il transmet son nouvel avis au ministre chargé de l'espace.

Lorsqu'il est saisi, le Centre national d'études spatiales peut proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.

Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et, le cas échéant, au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.

Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe l'opérateur de sa décision.

II. - Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur a connaissance d'événements non prévus par l'autorisation ou d'incidents techniques affectant les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, il en informe sans délai le Centre national d'études spatiales. Ce dernier peut, à tout moment, inviter l'opérateur à lui communiquer des informations complémentaires.

Le Centre national d'études spatiales peut, après consultation ou sur proposition de l'opérateur, proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Le cas échéant, ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.

Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.

Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe l'opérateur de sa décision.