JORF n°0132 du 10 juin 2009

TITRE II : GARANTIES FINANCIERES

Article 16

Les garanties financières prévues à l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance, d'une caution personnelle et solidaire, d'une garantie à première demande ou d'actifs liquidables.
L'opérateur transmet au ministre chargé de l'espace un document prouvant la constitution des garanties financières avant le début de l'opération spatiale.

Article 17

Le ministre chargé de l'espace et le ministre chargé du budget peuvent, par une décision conjointe, dispenser l'opérateur, pour une durée limitée, de l'obligation prévue au I de l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, en cas d'impossibilité, compte tenu de l'état du marché de l'assurance, d'être couvert par une assurance ou de disposer d'une des garanties financières mentionnées à l'article 16 du présent décret.
L'opérateur présente dans sa demande de dispense un document attestant de sa solvabilité.

Article 18

Le ministre chargé de l'espace peut dispenser l'opérateur de l'obligation prévue au I de l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée lorsque l'opération envisagée prévoit le maintien à poste d'un satellite sur l'orbite géostationnaire pendant une durée déterminée. Pendant cette durée, l'opérateur n'est pas tenu de disposer d'une des garanties financières ou d'assurance prévues à l'article 16 du présent décret. Lors de chaque changement d'orbite, de position orbitale ou de toute autre manœuvre qui met fin au maintien à poste du satellite, l'opérateur doit pouvoir attester de l'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée selon les modalités prévues à l'article 16 du présent décret.

L'opérateur présente, dans ce cas, au ministre chargé de l'espace, dès la mise en œuvre de l'opération spatiale, un document attestant de sa solvabilité.