JORF n°0132 du 10 juin 2009

CHAPITRE II : LICENCES

Article 8

Les licences mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont attribuées selon les modalités prévues pour les autorisations au chapitre Ier du présent décret.

La durée maximale de validité d'une licence est de dix ans. Le ministre chargé de l'espace peut, selon les garanties apportées par l'opérateur, accorder une licence pour une durée inférieure à celle qui a été demandée.

Article 9

Les licences mentionnées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée peuvent attester tout ou partie de la conformité des systèmes et procédures prévus par l'opérateur spatial avec la réglementation technique.

Article 10

Les demandes de licence valant autorisation pour certaines opérations sont accompagnées d'une description précise de chaque type d'opération concernée. Toute opération qui ne répond pas à la description contenue dans cette licence doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les modalités prévues au chapitre Ier.

Le titulaire d'une licence valant autorisation pour certaines opérations informe le ministre chargé de l'espace un mois avant la mise en œuvre de toute opération mentionnée dans ladite licence. Lorsque, en raison de l'urgence, ces dispositions ne peuvent être respectées, l'opérateur justifie auprès du ministre, dans les meilleurs délais, de la nécessité de l'opération et des motifs de sa décision.

Article 11

Toute personne responsable de la conception ou du développement d'un système ou d'un sous-système critique au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement au sens de la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, destiné à être utilisé dans le cadre d'une opération spatiale, peut soumettre au Centre national d'études spatiales un dossier en décrivant les caractéristiques techniques générales ainsi que son plan de développement, en vue de permettre au centre d'en attester la conformité, en tout ou partie, à la réglementation technique précitée.

Le Centre national d'études spatiales prescrit les contrôles, essais et analyses requis par la réglementation technique. Au terme de cet examen, le président du centre remet au soumissionnaire, pour chaque étape du développement réalisée, un document attestant la conformité du système ou du sous-système critique à la réglementation technique, qui peut être produit à l'appui d'une demande d'autorisation présentée dans les conditions prévues au chapitre Ier.

Les documents attestant de cette conformité ne sauraient valoir autorisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Ils ne préjugent pas de la conformité dudit système ou sous-système à la réglementation technique pour une utilisation dans un cadre autre que celui prévu dans le dossier technique soumis pour l'opération spatiale considérée.