JORF n°0132 du 10 juin 2009

CHAPITRE V : SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION OU DE LA LICENCE

Article 15

La décision de suspension ou de retrait mentionnée à l'article 9 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est prise par le ministre chargé de l'espace, après avis du ministre de la défense.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.