Décret n°2009-640 du 9 juin 2009

Article 5

Créé le 11 juin 2009 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en :
1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;
2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;
3° L'interdiction permanente de programmation d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale ;
4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;
5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française ;
6° La limitation des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés.
Les mesures de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-233 du 24 février 2022art. 1

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en : 1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ; 2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ; 3° L'interdiction permanente de programmation d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale ; 4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ; 5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française; 6° La limitation des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés. Les mesures de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 10 (V)

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcerdes mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusiondes données primaires archivées sousla responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zoneou un territoire donné. Ellespeuvent, notamment, consister en : 1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées,pour une durée temporaire reconductible ; 2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ; 3° L'interdiction permanente de programmation ou de réception ; 4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques déterminées pouvant être délivrées, pour une durée temporaire reconductible ; 5° La limitation permanente dela qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national pouvant être délivrées ; 6° La limitation géographique des zones de prises de vue. Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2019

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer, après avis d'une commission interministérielle dont les missions, la composition et l'organisation sont fixées par décret, des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. En cas d'urgence, l'avis des membres de la commission peut, le cas échéant, être recueilli par courrier ou par courrier électronique. Ces mesures peuvent, notamment, consister en : ― la suspension immédiate, totale ou partielle, de la programmation ou de la réception pour une durée temporaire reconductible ; ― l'obligation de différer la programmation, la réception ou la production des images pour une durée temporaire reconductible ; ― l'interdiction permanente de programmation ou de réception ; ― la limitation de la qualité technique des données ; ― la limitation géographique des zones de prises de vue. Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. L'autorité administrative informe les membres de la commission interministérielle des décisions prises.

En vigueur du jeudi 11 juin 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense nationale peut prononcer, après avis d'une commission interministérielle dont les missions, la composition et l'organisation sont fixées par décret, des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. En cas d'urgence, l'avis des membres de la commission peut, le cas échéant, être recueilli par courrier ou par courrier électronique. Ces mesures peuvent, notamment, consister en :
― la suspension immédiate, totale ou partielle, de la programmation ou de la réception pour une durée temporaire reconductible ;
― l'obligation de différer la programmation, la réception ou la production des images pour une durée temporaire reconductible ;
― l'interdiction permanente de programmation ou de réception ;
― la limitation de la qualité technique des données ;
― la limitation géographique des zones de prises de vue.
Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
L'autorité administrative informe les membres de la commission interministérielle des décisions prises.