JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret du 9 juin 2009 relatif aux activités des exploitants de données d'origine spatiale

Résumé Les règles pour déclarer certaines activités spatiales ont été mises à jour pour être plus claires.

Le décret du 9 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes :
« 1° Les données d'observation de la Terre :
« a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ;
« b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ;
« c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ;
« d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ;
« e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ;
« 2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ;
« 3° Les données :
« a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ;
« b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ;
« c) Relatives à la localisation des objets spatiaux. »

2° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « des articles R. 2311-1 à R. 2311-8 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie » ;
3° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « ci-après » sont supprimés ;
4° A l'article 5 :
a) Aux 1° et 2°, les mots : « délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées » sont remplacés par les mots : « fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés » ;
b) Au 3°, les mots : « ou de réception » sont remplacés par les mots : « d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale » ;
c) Au 4°, les mots : « déterminées pouvant être délivrées » sont remplacés par les mots : « ou des objets spatiaux déterminés » ;
d) Au 5°, les mots : « pouvant être délivrées » sont remplacés par les mots : « ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française » ;
e) Au 6°, les mots : « géographique des zones de prises de vue » sont remplacés par les mots : « des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés » ;
f) Au dernier alinéa, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 9 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes :

« 1° Les données d'observation de la Terre :

« a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ;

« b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ;

« c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ;

« d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ;

« e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ;

« 2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ;

« 3° Les données :

« a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ;

« b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ;

« c) Relatives à la localisation des objets spatiaux. »

2° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « des articles R. 2311-1 à R. 2311-8 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie » ;

3° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « ci-après » sont supprimés ;

4° A l'article 5 :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées » sont remplacés par les mots : « fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés » ;

b) Au 3°, les mots : « ou de réception » sont remplacés par les mots : « d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale » ;

c) Au 4°, les mots : « déterminées pouvant être délivrées » sont remplacés par les mots : « ou des objets spatiaux déterminés » ;

d) Au 5°, les mots : « pouvant être délivrées » sont remplacés par les mots : « ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française » ;

e) Au 6°, les mots : « géographique des zones de prises de vue » sont remplacés par les mots : « des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés » ;

f) Au dernier alinéa, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ».