Décret n°2009-640 du 9 juin 2009

Article 1

Créé le 11 juin 2009 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les données d'observation de la Terre :
a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ;
b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ;
c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ;
d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ;
e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ;
2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ;
3° Les données :
a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ;
b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ;
c) Relatives à la localisation des objets spatiaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-233 du 24 février 2022art. 1

Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercéespar les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes : Les données d'observation de la Terre : a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est dedeux mètres ou meilleure ; b) Issuesde capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des imagesdont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ; c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visibleou infrarouge, sur unnombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieureou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque cesdonnées permettent d'obtenir des images dont la résolution estde trente mètres ou meilleure ; d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des imagesdont la résolution est de trois mètresou meilleure ; e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure; Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ; 3° Les données : a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatialdont la résolution est d'un mètre ou meilleure ; b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ; c) Relatives à la localisation des objets spatiaux.

En vigueur du lundi 22 juillet 2013 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parDécret n°2013-653 du 19 juillet 2013art. 1

Est soumise à la déclaration préalable prévue àl'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susviséel'activité exercée par les exploitants primaires des données d'origine spatiale suivantes : a) Lesdonnées issues de capteurs optiques panchromatiquesdont la résolution à bord est inférieure ou égale à deux mètres ;

b) Les données issues de capteurs optiques multi-spectrauxdont la résolution à bord est inférieure ou égale à huit mètres ou dont le nombrede bandes spectrales est supérieur ou égal à dix ;

c) Les données issues de capteurs optiques stéréoscopiquesdont la résolution est inférieure ou égale à dix mètres ou la précision altimétrique inférieure ou égale à dix mètres en valeur relative (quinze mètres en valeur absolue) ;

d) Les données issues de capteurs infrarouges dont la résolution est inférieure ou égale à cinq mètres ;

e) Les données issues de capteurs radar dont la résolution est inférieure à trois mètres ;

f) Les données dont la précision de localisation intrinsèque est inférieure à dix mètres (cercle d'erreur à 90 %).

En vigueur du jeudi 11 juin 2009 au dimanche 21 juillet 2013

Sont considérées comme « données d'origine spatiale » dont l'exploitation primaire est soumise à une déclaration préalable à l'autorité administrative, pour l'application du titre VII de la loi du 3 juin 2008 susvisée, les données issues de capteurs optiques panchromatiques, de capteurs optiques multi-spectraux, de capteurs optiques stéréoscopiques, de capteurs infrarouges et de capteurs radar, dont les caractéristiques de résolution et de précision sont fixées par décret.