JORF n°0015 du 18 janvier 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'économie.

Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :

1° A l'industrie et à l'économie ;

2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;

3° A l'énergie et aux matières premières ;

4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;

5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;

6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;

7° A la normalisation et à la métrologie ;

8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.

Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

Le corps des ingénieurs des mines exerce les missions de contrôle et de surveillance confiées par la loi ou le règlement au corps de contrôle des assurances régi par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances.

Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 2

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le ministre chargé de l'économie.
Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 3

Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :

1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons.