Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 2

Créé le 13 mai 2009

L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.