Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 3

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 27 août 2011 au 20 août 2013

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2 du code de l'éducation, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1-PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.

Collège A des professeurs et personnels assimilés.

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;

2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;

5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°,2°,3° et 4° ci-dessus.

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés. Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 du code de l'éducation ;

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;

6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales.

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.

2-USAGERS.

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

3-PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2011-1008 du 24 août 2011art. 2

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et

1-PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.

Collège A des professeurs et personnels assimilés.

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou

2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements

5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L.

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés.

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 du

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;

6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où

2-USAGERS.

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue

3-PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 61

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et

1-PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.

Collège A des professeurs et personnels assimilés.

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou

2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements

5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°,2°,3° et 4° ci-dessus.

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés.

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 du

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;

6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où

2-USAGERS.

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue

3-PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au vendredi 4 avril 2008

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.

Collège A des professeurs et personnels assimilés.

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou

2° Professeurs des universités - praticiens hospitaliers et professeurs associés

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;

5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés.

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 du

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;

6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où

2 - USAGERS.

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue

3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 30 octobre 2007

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2 du code de l'éducation, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.

Collège A des professeurs et personnels assimilés.

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou

2° Professeurs des universités - praticiens hospitaliers et professeurs associés

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés.

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1du code de l'éducation;

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où

2 - USAGERS.

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue

3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 28 avril 2007

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.

Collège A des professeurs et personnels assimilés.

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;

2° Professeurs des universités - praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues.

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés. Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales.

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.

2 - USAGERS.

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.