Décret n°2009-464 du 23 avril 2009

Article 7

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 décembre 2023

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune.

Lorsque le doctorant contractuel relève de l'une des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.

Ces prolongations sont accordées par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1173 du 29 août 2016art. 8

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune. Lorsque le doctorant contractuel relève de l'unedes dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°de l'article L. 5212-13du code du travail,le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire. Ces prolongations sont accordéespar le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au mercredi 31 août 2016

Ce contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.