Décret n°2009-454 du 22 avril 2009

Article 5

Créé le 1 janvier 2008

Pour les agents à temps partiel, le montant à verser est calculé au prorata de la durée effective du temps de travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents contractuels recrutés ou employés en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des agents à temps complet dès lors qu'ils accomplissent au moins 375 vacations annuelles.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008