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Décret n°2009-348 du 30 mars 2009

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS PASSEES AVEC CERTAINES ENTREPRISES BENEFICIANT DU SOUTIEN EXCEPTIONNEL DE L'ETAT

Abrogé31 décembre 2010
Périmé31 décembre 2010

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 23 avril 2009 au 30 décembre 2010

Le recours aux émissions d'actions, d'actions de préférence ou de titres super-subordonnés souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat, ainsi que le bénéfice des prêts d'un montant supérieur à 25 millions d'euros accordés par l'Etat sur le programme " Prêts à la filière automobile " du compte spécial " Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés " mentionné par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 sont subordonnés à la conclusion d'une convention avec l'entreprise bénéficiaire.
Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont modifiées par avenant afin d'assurer leur conformité au présent décret.

Périmé31 décembre 2010

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 23 avril 2009 au 30 décembre 2010

1. Les conventions mentionnées à l'article 1er précisent que l'entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l'Etat s'interdit d'accorder à ses président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :
― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
2. Les conventions précisent en outre que les éléments variables de la rémunération, autres que ceux mentionnés au 1, sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une période déterminée qui ne peut excéder une année, en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.
Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.

3. Dans les entreprises qui ont conclu une convention en application de l'article 1er, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

Périmé31 décembre 2010

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 23 avril 2009 au 30 décembre 2010

L'entreprise signataire de la convention adresse au ministre chargé de l'économie, au plus tard à l'issue de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur de cette convention, les informations nécessaires attestant du respect des stipulations de cette convention. Cette obligation est mentionnée dans la convention.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 30 décembre 2010

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS PASSEES AVEC CERTAINES ENTREPRISES BENEFICIANT DU SOUTIEN EXCEPTIONNEL DE L'ETAT
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