Décret n°2009-329 du 25 mars 2009

Article 10

Créé le 28 mars 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2015

Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche, des départements et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.

Chaque école, unité de recherche, département et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 7 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1409 du 4 novembre 2015art. 1

Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après

Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche, des départements et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.

Chaque école, unité de recherche, département et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 6 novembre 2015

Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.
Chaque école, unité de recherche et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.