JORF n°0073 du 27 mars 2009

Article 2

Article 2

L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ;
2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre le taux auquel elle a été liquidée et celui prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.


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Version 1

L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes :

1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ;

2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre le taux auquel elle a été liquidée et celui prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.