Décret n°2009-300 du 17 mars 2009

Article 7

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

I. - Chaque ministère identifie une structure dédiée à l'achat répondant aux objectifs décrits au II de l'article 2 du présent décret. Il s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs par les établissements relevant de sa tutelle.
II. - Un responsable ministériel des achats est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le service des achats de l'Etat. Il lui revient notamment d'évaluer la performance des achats du ministère, de s'assurer de la déclinaison opérationnelle des principes ministériels d'achats, de la validation au sein du ministère du plan annuel d'actions " achats " mentionnés au IV de l'article 2 du présent décret présenté au service des achats de l'Etat et de sa bonne exécution.
III. - Tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté de chacun des ministres est soumis pour avis au responsable ministériel des achats qui s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise du service des achats de l'Etat. Cet avis porte sur la performance du marché au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-623 du 16 juillet 2013art. 2

Déplacé le jeudi 18 juillet 2013

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au mercredi 17 juillet 2013