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Décret n°2009-300 du 17 mars 2009

Titre II : Dispositions relatives à l'Etat

Abrogé5 mars 2016

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

Le service des achats de l'Etat :
1° Elabore, en liaison avec les ministères, ou fait élaborer les stratégies concernant les achats relevant d'une même famille d'achats et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères. A ce titre, il procède notamment à l'analyse du besoin actuel et futur, en prenant en compte le coût complet et les standardisations possibles. Il analyse l'offre du marché économique dans toutes ses composantes, en tenant compte des objectifs fixés au II de l'article 2 du présent décret. Il détermine le niveau de mutualisation des achats le plus approprié ;
2° Conclut les marchés, accords-cadres, ou toutes autres catégories de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures ;
3° Peut, le cas échéant, confier à d'autres services de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics la conclusion, pour son compte, de marchés, d'accords-cadres ou de contrats ;
4° S'assure de la bonne exécution des marchés ou contrats qu'il a conclus ou fait conclure ;
5° Exception faite du cas où il confie la conclusion d'un marché, d'un accord-cadre ou d'un contrat à un autre service de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics, le service des achats de l'Etat est seul habilité à conclure les marchés, accords-cadres et contrats mentionnés au 2° du présent article. Les administrations de l'Etat conservent compétence pour conclure des marchés, accords-cadres et contrats pour leurs achats, tant que ces achats n'ont pas fait l'objet de marchés, accords-cadres ou contrats conclus par ou pour le compte du service des achats de l'Etat.

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

I. - Chaque ministère identifie une structure dédiée à l'achat répondant aux objectifs décrits au II de l'article 2 du présent décret. Il s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs par les établissements relevant de sa tutelle.
II. - Un responsable ministériel des achats est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le service des achats de l'Etat. Il lui revient notamment d'évaluer la performance des achats du ministère, de s'assurer de la déclinaison opérationnelle des principes ministériels d'achats, de la validation au sein du ministère du plan annuel d'actions " achats " mentionnés au IV de l'article 2 du présent décret présenté au service des achats de l'Etat et de sa bonne exécution.
III. - Tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté de chacun des ministres est soumis pour avis au responsable ministériel des achats qui s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise du service des achats de l'Etat. Cet avis porte sur la performance du marché au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret.

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

Les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le service des achats de l'Etat. Dans ce cadre, ils sont chargés :
1° De contribuer à la mutualisation, au recueil d'information et à l'expression des besoins ;
2° De suivre l'exécution des marchés passés par le service des achats de l'Etat ou pour son compte, de le saisir de toutes difficultés qui nécessitent son intervention et d'assister les services utilisateurs dans le règlement des éventuels litiges courants ;
3° D'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés répondant à un besoin évalué au niveau déconcentré lorsque ce niveau est considéré comme le plus pertinent par le service des achats de l'Etat.

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

I. - Le comité des achats de l'Etat examine les stratégies et les projets d'achat du service des achats de l'Etat, et toutes les questions intéressant la programmation de ses démarches d'achat. Il est régulièrement informé de l'action du comité des achats des établissements publics de l'Etat défini à l'article 10. Il formule toutes propositions de nature à améliorer les modalités et la performance de l'achat public.
II. - Il est présidé par le directeur du service des achats de l'Etat. Il comprend les personnes désignées dans chaque ministère en qualité de responsable ministériel des achats dans les conditions prévues à l'article 7 ainsi que le responsable des achats de la Cour des comptes. Un représentant de l'Union des groupements d'achats publics y participe à titre consultatif.
III. - Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Abrogé depuis le samedi 5 mars 2016

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 4 mars 2016

Titre II : Dispositions relatives à l'Etat
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9