Décret n°2009-300 du 17 mars 2009

Article 2

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

I.-Dans les conditions prévues par le présent décret, le service des achats de l'Etat définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des achats de défense et de sécurité au sens de l'article 179 du code des marchés publics. Il contribue à sa mise en œuvre. Il contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics de l'Etat.

II.-Il s'assure que les achats de l'Etat et de ses établissements publics sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation. La performance de ces achats, au sens du présent décret, s'apprécie au regard de l'ensemble de ces conditions et objectifs.

III.-Le service des achats de l'Etat :

1° Conçoit, met en place et exploite le système d'information permettant la mesure de la performance des achats obtenue par les services de l'Etat et de ses établissements publics. Les services de l'Etat et les établissements publics lui communiquent toutes informations utiles à cet égard ;

2° Veille à la prise en compte des processus d'achats dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics ;

3° Consolide les données relatives aux achats de l'Etat et de ses établissements publics. A cette fin, le service des achats de l'Etat accède à toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable relative aux achats détenue par des services et des établissements publics de l'Etat, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères, ou services et établissements publics de l'Etat qui les détiennent ;

4° Met à la disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 3° ;

5° Accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ;

6° Participe, en liaison avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique et les ministères, à la définition des filières professionnelles concernant l'achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;

7° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat, en relation avec les responsables ministériels des achats ;

8° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d'achat au sein de l'ensemble des administrations et des établissements publics de l'Etat, et engage des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs et à la mise en place d'organisations performantes ;

9° Pilote les groupes d'étude des marchés chargés de l'élaboration de guides et de documents techniques d'aide à la passation des marchés publics ;

10° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public.

IV.-Chaque année, le service des achats de l'Etat adresse au ministre chargé du budget, après avis du conseil d'orientation, un rapport des résultats obtenus par les services de l'Etat et ses établissements publics au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret. Ce rapport comprend notamment une analyse des plans d'actions " achats " annuels remis par les administrations de l'Etat, et par les établissements publics de l'Etat réalisant un volume d'achat supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que de leur exécution.

V.-Le service des achats de l'Etat définit, à l'exception des véhicules militaires, la politique de gestion des véhicules de la gamme commerciale de l'Etat et de ses établissements publics et s'assure de sa mise en œuvre.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publicsart. 179

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-247 du 3 mars 2016art. 11 (V)

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-623 du 16 juillet 2013art. 2

Déplacé le jeudi 18 juillet 2013

I.-Dans les conditions prévues par le présent décret, leservice des achats de l'Etat définit et anime, conjointement avec les ministères,la politique des achats de l'Etat,à l'exceptiondes achats de défenseet de sécuritéau sens de l'article 179 du code des marchés publics. Il contribue à sa mise en œuvre. Il contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publicsde l'Etat. II.-Il s'assure que les achats de l'Etat et de ses établissements publics sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publiqueet qu'ils contribuent à la diffusionde l'innovation. La performance de ces achats, au sensdu présent décret, s'apprécie au regardde l'ensemblede ces conditions et objectifs.

III.-Le service des achats de l'Etat :

1° Conçoit, met en place et exploite le système d'information permettant la mesure de la performancedes achats obtenue par les servicesde l'Etat et de ses établissements publics. Les services del'Etat et les établissements publics lui communiquent toutes informations utiles à cet égard;

2° Veille à la prise en compte des processus d'achats dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics ;

3° Consolide les données relatives aux achats de l'Etat et de ses établissements publics. A cette fin, le service des achats de l'Etat accèdeà toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable relative aux achats détenue par des services et des établissements publicsde l'Etat, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères, ou services et établissements publics de l'Etat qui les détiennent ;

4° Met à la disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 3° ;

5° Accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ;

Participe, en liaison avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique et les ministères, à la définition des filières professionnelles concernant l'achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;

7° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat, en relation avec les responsables ministériels des achats ;

8° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d'achat au sein de l'ensemble des administrations et des établissements publics de l'Etat, et engage des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs et à la mise en place d'organisations performantes ;

9° Pilote les groupes d'étude des marchés chargés de l'élaboration de guides et de documents techniques d'aide à la passation des marchés publics ;

10° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public.

IV.-Chaque année, le service des achats de l'Etat adresse au ministre chargé du budget, après avis du conseild'orientation, un rapport des résultats obtenus par les servicesde l'Etat et ses établissements publics au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret. Ce rapport comprend notamment une analyse des plansd'actions " achats " annuels remis par les administrations de l'Etat, et par les établissements publics de l'Etat réalisant un volume d'achat supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que de leur exécution. V.-Le service des achats de l'Etat définit, à l'exception des véhicules militaires, la politique de gestiondes véhicules de la gamme commerciale de l'Etat et de ses établissements publics et s'assure de sa mise en œuvre.

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au mercredi 17 juillet 2013

I. ― Le service des achats de l'Etat définit et met en œuvre la politique des achats courants de l'Etat. Les établissements publics peuvent participer à la mise en œuvre de cette politique, sur décision de leur conseil d'administration.
Constituent des achats courants pour l'application du présent décret les achats qui portent sur les besoins communs à plusieurs ministères et qui concernent :
1° Les fournitures, mobiliers et matériels de bureau ;
2° Les matériels informatiques, les progiciels et services associés ;
3° Les matériels et les services de télécommunication ;
4° Les services de transports de biens et de personnes ;
5° L'entretien et les aménagements immobiliers, les maintenances d'installations techniques ;
6° Les véhicules non spécialisés, les carburants et lubrifiants ;
7° Les matériels et services d'impression, expéditions, affranchissements et routages ;
8° Les énergies, les fluides ;
9° Les services financiers, services d'assurances et services bancaires, à l'exception des services mentionnés au 5° de l'article 3 du code des marchés publics.
Cette liste des achats courants peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis du comité d'orientation.
II.-Le service des achats de l'Etat s'assure que les achats de l'Etat sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, respectent les objectifs de développement durable et de développement social et sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
A cette fin, il :
1° Détermine le niveau auquel les besoins sont évalués au sens de l'article 5 du code des marchés publics ;
2° Elabore les stratégies d'achat en recourant, notamment, à l'analyse du marché économique, aux modes de contractualisation les plus efficients, à la standardisation des besoins et à la globalisation des procédures d'achats au niveau approprié ;
3° Conclut les marchés, accords-cadres, ou toutes autres catégories de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures courants ;
4° Peut, le cas échéant, confier à d'autres services de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics la conclusion, pour son compte, de marchés, d'accords-cadres ou de contrats ;
5° S'assure de la bonne exécution des marchés ou contrats qu'il a conclus ou fait conclure.
III.-Le service des achats de l'Etat :
1° Conçoit, met en place et exploite le système d'information des achats courants de l'Etat ainsi que des achats qu'il réalise en application du II de l'article 3, destiné à permettre l'évaluation des besoins, le suivi des achats réalisés et la mesure des résultats obtenus ;
2° Veille à la prise en compte des processus d'achats courants dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat.A cette fin, le service des achats de l'Etat a accès à toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable détenue par des services de l'Etat relative aux achats de biens, de travaux et de services courants, exception faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères ou services qui les détiennent ;
3° Met à la disposition des services de l'Etat, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 2° ;
4° Participe, en liaison avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à la définition des filières professionnelles concernant l'achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;
5° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat ;
6° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d'achat au sein de l'ensemble des administrations de l'Etat et impulse des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs ;
7° Pilote les groupes d'étude des marchés chargés de l'élaboration de guides et de documents techniques d'aide à la passation des marchés publics ;
8° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public.
IV.-Exception faite du cas où il confie la conclusion d'un marché, d'un accord-cadre ou d'un contrat à un autre service de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics, le service des achats de l'Etat est seul habilité à conclure les marchés, accords-cadres et contrats qualifiés d'achats courants conformément au I du présent article. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, pour des besoins correspondant aux achats courants définis au I du présent article, mais qui ne sont pas couverts par un marché, un accord-cadre ou un contrat conclu par le service des achats de l'Etat, les services de l'Etat puissent conclure des marchés, des accords-cadres ou des contrats répondant à leur besoin.