Décret n°2009-266 du 9 mars 2009

Article 4

Créé le 12 mars 2009

La commission consultative peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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En vigueur depuis le jeudi 12 mars 2009