JORF n°0052 du 3 mars 2009

Annexe

A N N E X E

LISTE OFFICIELLE DES MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR, SAISON 2007/2008 (ADOPTÉE PAR LA COMMISSION LORS DE LA VINGT-SIXIÈME RÉUNION, DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2007, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE IX DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE, SIGNÉE À CANBERRA LE 20 MAI 1980)
Chaque mesure est identifiée par un code numérique consistant en un premier code de deux chiffres désignant la catégorie à laquelle appartient la mesure, suivi d'un autre code de deux chiffres identifiant, de manière unique, cette mesure dans sa catégorie ; l'année de l'adoption ou de la dernière révision de la mesure est donnée ensuite, entre parenthèses. Chaque résolution est identifiée par un numéro attribué dans l'ordre consécutif, suivi du numéro (en chiffres romains) de la dernière réunion à laquelle la résolution a été adoptée ou révisée.
Toutes les références aux mesures de conservation renvoient aux mesures en vigueur, à moins qu'il ne soit fait expressément mention du contraire.
Les textes du système de contrôle et du système international d'observation scientifique de la CCAMLR sont annexés.

TABLE DES MATIÈRES

Carte de la zone de la Convention
Catégories et codes de classification des mesures de conservation
Noms scientifiques et autres d'espèces auxquelles s'appliquent des limites en vertu des mesures de conservation
Tableau récapitulatif des mesures de conservation et des résolutions en vigueur
Carte des zones de pêche de la zone de la Convention
Application des mesures de conservation aux pêcheries de la zone de la Convention
Historique des mesures de conservation et résolutions
Récapitulatif des mesures de conservation adoptées chaque année
MESURE DE CONSERVATION 10-01 (1998)
Marquage des navires et des engins de pêche
MESURE DE CONSERVATION 10-02 (2007)
Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et du contrôle de ces derniers
Annexe 10-02/A
MESURE DE CONSERVATION 10-03 (2005)
Contrôle portuaire des navires transportant de la légine
MESURE DE CONSERVATION 10-04 (2007)
Systèmes automatiques de surveillance des navires par satellite (VMS)
Annexe 10-04/A
Annexe 10-04/B
MESURE DE CONSERVATION 10-05 (2006)
Système de documentation des captures de Dissostichus spp
Annexe 10-05/A
Certificat de capture de Dissostichus
Certificat de réexportation de Dissostichus
Annexe 10-05/B
Annexe 10-05/C
MESURE DE CONSERVATION 10-06 (2006)
Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes
MESURE DE CONSERVATION 10-07 (2006)
Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR
MESURE DE CONSERVATION 10-08 (2006)
Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes
MESURE DE CONSERVATION 21-01 (2006)
Notification d'intention d'un Membre de mettre en œuvre une nouvelle pêcherie
Annexe 21-01/A
MESURE DE CONSERVATION 21-02 (2006)
Pêcheries exploratoires
MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2007)
Notification de l'intention de participer à une pêcherie d'Euphausia superba
Annexe 21-01/A
MESURE DE CONSERVATION 22-01 (1986)
Réglementation concernant la mesure du maillage
MESURE DE CONSERVATION 22-02 (1984)
Taille du maillage
MESURE DE CONSERVATION 22-03 (1990)
Maillage pour Champsocephalus gunnari
MESURE DE CONSERVATION 22-04 (2006)
Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant
MESURE DE CONSERVATION 22-05 (2006)
Restrictions provisoires sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention pour les saisons de pêche 2006/07 et 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 22-06 (2007)
Pêche de fond dans la zone de la Convention
MESURE DE CONSERVATION 23-01 (2005)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours
MESURE DE CONSERVATION 23-02 (1993)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours
MESURE DE CONSERVATION 23-03 (1991)
Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche
MESURE DE CONSERVATION 23-04 (2000)
Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier
MESURE DE CONSERVATION 23-05 (2000)
Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier
MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2007)
Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba
MESURE DE CONSERVATION 24-01 (2005)
Application des mesures de conservation à la recherche scientifique
Annexe 24-01/A
Annexe 24-01/B
MESURE DE CONSERVATION 24-02 (2005)
Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer
MESURE DE CONSERVATION 25-02 (2007)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la Convention
Appendice à la mesure de conservation 25-02
MESURE DE CONSERVATION 25-03 (2003)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la Convention
MESURE DE CONSERVATION 26-01 (2006)
Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche
MESURE DE CONSERVATION 31-01 (1986)
Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3)
MESURE DE CONSERVATION 31-02 (2007)
Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie
MESURE DE CONSERVATION 32-01 (2001)
Saisons de pêche
MESURE DE CONSERVATION 32-02 (1998)
Interdiction de la pêche dirigée de poissons dans la sous-zone statistique 48.1
MESURE DE CONSERVATION 32-03 (1998)
Interdiction de la pêche dirigée de poissons dans la sous-zone statistique 48.2
MESURE DE CONSERVATION 32-04 (1986)
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la zone péninsulaire (sous-zone statistique 48.1)
MESURE DE CONSERVATION 32-05 (1986)
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii autour des îles Orcades du Sud (sous-zone statistique 48.2)
MESURE DE CONSERVATION 32-06 (1985)
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3)
MESURE DE CONSERVATION 32-07 (1999)
Interdiction de la pêche dirigée de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons et Patagonotothen guntheri, sous-zone statistique 48.3
MESURE DE CONSERVATION 32-08 (1997)
Interdiction de pêche dirigée de Lepidonotothen squamifrons dans la division statistique 58.4.4 (bancs Ob et Lena)
MESURE DE CONSERVATION 32-09 (2007)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 32-10 (2002)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la division 58.4.4 en dehors des secteurs relevant de juridictions nationales
MESURE DE CONSERVATION 32-11 (2002)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 58.6
MESURE DE CONSERVATION 32-12 (1998)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 58.7
MESURE DE CONSERVATION 32-13 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.1 en dehors des secteurs relevant de juridictions nationales
MESURE DE CONSERVATION 32-14 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E
MESURE DE CONSERVATION 32-15 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 au nord de 65° S
MESURE DE CONSERVATION 32-16 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.3
MESURE DE CONSERVATION 32-17 (2003)
Interdiction de pêche dirigée d'Electrona carlsbergi dans la sous-zone statistique 48.3
MESURE DE CONSERVATION 32-18 (2006)
Conservation des requins
MESURE DE CONSERVATION 33-01 (1995)
Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3
MESURE DE CONSERVATION 33-02 (2007)
Limites imposées à la capture accessoire, division statistique 58.5.2 ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 33-03 (2007)
Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires ― saison 2007/08
Annexe 33-03/A
MESURE DE CONSERVATION 41-01 (2007)
Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., zone de la Convention ― saison 2007/08
Annexe 41-01/A
Annexe 41-01/B
Annexe 41-01/C6
MESURE DE CONSERVATION 41-02 (2007)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.3 ― saisons 2007/08 et 2008/2009
Annexe 41-02/A
MESURE DE CONSERVATION 41-03 (2006)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.4 ― saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08
Annexe 41-03/A
MESURE DE CONSERVATION 41-04 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.6 ― saison 2007/086
MESURE DE CONSERVATION 41-05 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp. division statistique 58.4.2 ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 41-06 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 41-07 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 41-08 (2007)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, division statistique 58.5.2 ― saisons 2007/08 et 2008/09
Annexe 41-08/A
MESURE DE CONSERVATION 41-09 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.1 ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 41-10 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.2 ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 41-11 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp. division statistique 58.4.1 ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 42-01 (2007)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08
MESURE DE CONSERVATION 42-02 (2007)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, division statistique 58.5.2 ― saison 2007/08
Annexe 42-02/A
Annexe 42-02/B
MESURE DE CONSERVATION 51-01 (2007)
Limites de capture de précaution d'Euphausia superba, sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4
MESURE DE CONSERVATION 51-02 (2006)
Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, division statistique 58.4.1
MESURE DE CONSERVATION 51-03 (2007)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.2
MESURE DE CONSERVATION 52-01 (2007)
Limites imposées à la pêche au crabe, sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08
Annexe 52-01/A
MESURE DE CONSERVATION 52-02 (2007)
Régime de pêche expérimentale de la pêcherie de crabe, sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08
Annexe 52-02/A
MESURE DE CONSERVATION 61-01 (2007)
Limitations de la pêcherie exploratoire de Martialia hyadesi, sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08
Annexe 61-01/A
MESURE DE CONSERVATION 91-01 (2004)
Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP
Annexe 91-01/A
MESURE DE CONSERVATION 91-02 (2004)
Protection du site du CEMP du cap Shirreff
Annexe 91-02/A
RÉSOLUTION 7/IX
Pêche aux filets dérivants dans la zone de la Convention
RÉSOLUTION 10/XII
Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention
RÉSOLUTION 14/XIX
Système de documentation des captures : mise en œuvre par les Etats adhérents et les Parties non contractantes
RÉSOLUTION 15/XXII
Utilisation des ports n'appliquant pas le Système de documentation des captures de Dissostichus spp
RÉSOLUTION 16/XIX
Application du VMS dans le cadre du Système de documentation des captures
RÉSOLUTION 17/XX
Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO
RÉSOLUTION 18/XXI
Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des Etats côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO
RÉSOLUTION 19/XXI
Pavillons de non-respect
RÉSOLUTION 20/XXII
Normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude
RÉSOLUTION 21/XXIII
Système électronique de documentation des captures de Dissostichus spp.
RÉSOLUTION 22/XXV
Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche
Appendice 1
RÉSOLUTION 23/XXIII
Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention
RÉSOLUTION 25/XXV
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes
RÉSOLUTION 26/XXVI
Année polaire internationale/Recensement de la vie marine en Antarctique
DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LA CCAMLR ET LES PARTIES NON CONTRACTANTES (telles qu'elles ont été adoptées à CCAMLR-XVIII et amendées à CCAMLR-XXV)
Texte du système de contrôle de la CCAMLR
Texte du système international d'observation scientifique de la CCAMLR

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MESURE DE CONSERVATION 10-01 (1998) (1)
Marquage des navires et des engins de pêche

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation ci-après conformément à l'article IX de la Convention :

  1. Toute Partie contractante veille à ce que ses navires auxquels il a été délivré, en vertu de la mesure de conservation 10-02, une licence (2) les autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soient marqués de telle sorte qu'ils puissent être aisément identifiés conformément à des normes internationales reconnues, telles que les Spécifications et lignes directrices types à l'égard du marquage et de l'identification des bateaux de pêche établies par la FAO.
  2. Les bouées de repérage et autres objets flottant à la surface et servant à indiquer l'emplacement d'engins de pêche fixes ou posés sont clairement marqués à tout moment avec la/les lettre(s) et/ou numéros des navires auxquels ils appartiennent.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) Ou permis.

MESURE DE CONSERVATION 10-02 (2007) (1) (2)

Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et du contrôle de ces derniers

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

  1. Toute Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon de mener des opérations de pêche dans la zone de la Convention à l'exception des navires auxquels elle a délivré une licence stipulant les zones de pêche, les espèces et les saisons de pêche autorisées et toutes les autres conditions auxquelles est assujettie la pêche pour l'application des mesures de conservation et de toutes les dispositions de la CCAMLR en vertu de la Convention.
  2. Une Partie contractante ne délivre de licence autorisant les navires battant son pavillon à mener des opérations de pêche dans la zone de la Convention qu'après s'être assurée de leur capacité d'exercer leurs obligations en vertu des dispositions de la Convention et de ses mesures de conservation, en demandant à chaque navire de se conformer, entre autres, aux dispositions suivantes :
    i) notification par le navire à l'Etat du pavillon, dans les délais voulus, de la date de sortie et de la date d'entrée dans un port ;
    ii) notification par le navire à l'Etat du pavillon de la date d'entrée dans la zone de la Convention et des déplacements entre les zones, les sous-zones et les divisions ;
    iii) déclaration par le navire des données de capture conformément aux conditions de la CCAMLR ;
    iv) déclaration par le navire, si possible, ainsi qu'il est stipulé dans l'annexe 10-02/A, des observations visuelles de navires (4) de pêche dans la zone de la Convention ;
    v) utilisation d'un dispositif VMS à bord du navire conformément à la mesure de conservation 10-04 ;
    vi) compte tenu du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et de la prévention de la pollution (Code international de gestion pour la sécurité), à compter du 1er décembre 2009 :
    a) un équipement de communication adéquat (y compris radio MF/HF et au moins un EPIRB 406 MHz) et des opérateurs qualifiés à bord. Dans la mesure du possible, les navires devront posséder l'équipement répondant aux besoins du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
    b) un nombre suffisant de combinaisons de survie à l'immersion pour tous à bord ;
    c) des dispositions adéquates pour faire face aux urgences médicales éventuelles en mer ;
    d) des réserves de vivres, d'eau douce, de carburant et de pièces détachées pour l'équipement critique, pour tenir en cas de délais ou de difficultés imprévus ;
    e) un Plan d'urgence de bord, approuvé (5), contre la pollution par les hydrocarbures (SOPEP) décrivant les dispositions (y compris en matière d'assurance) en matière d'atténuation de la pollution marine en cas de déversement accidentel de carburant ou de déchets.
  3. Toute Partie contractante fournit au secrétariat, dans un délai de sept jours après la délivrance de chaque licence, les informations suivantes concernant les licences délivrées :
    ― nom du navire ;
    ― périodes de pêche autorisées (dates de début et de fin de la pêche) ;
    ― zone(s), sous-zones ou divisions de pêche ;
    ― espèces visées ;
    ― engins utilisés.
  4. Toute Partie contractante fournit au secrétariat, dans un délai de sept jours après la délivrance de chaque licence, les informations suivantes concernant les licences délivrées :
    i) le nom du navire (et les noms précédents, s'ils sont connus) (6), le numéro d'immatriculation (7), le numéro de l'OMI (le cas échéant), les marques extérieures et le port d'enregistrement ;
    ii) La nature de l'autorisation de pêche délivrée par l'Etat du pavillon et spécifiant les périodes de pêche autorisées (dates de commencement et de fin), le ou les secteurs de pêche, les espèces visées et les engins utilisés ;
    iii) l'ancien pavillon (le cas échéant) (6) ;
    iv) l'indicatif d'appel radio international ;
    v) les nom et adresse de l'armateur ou des armateurs et, le cas échéant, ceux du ou des propriétaire(s) à titre bénéficiaire ;
    vi) les nom et adresse du ou des détenteur(s) de la licence (s'ils diffèrent de ceux de l'armateur ou des armateurs) ;
    vii) le type de navire ;
    viii) les date et lieu de construction ;
    ix) la longueur (m) ;
    x) des photographies couleur du navire, à savoir :
    - une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant le flanc tribord du navire sur toute sa longueur et toutes ses caractéristiques structurelles ;
    - une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant le flanc bâbord du navire sur toute sa longueur et toutes ses caractéristiques structurelles ;
    - une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement de l'arrière ;
    xi) le cas échéant, en vertu de la mesure de conservation 10-04, les détails relatifs à la mise en œuvre des dispositions visant à empêcher la manipulation frauduleuse du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.
  5. Toute Partie contractante, dans la mesure du possible, fournit également au secrétariat, en même temps qu'elle soumet les informations conformes au paragraphe 4, le complément d'informations ci-après pour chacun des navires de pêche détenteurs de licences :
    i) les nom et adresse de l'opérateur du navire, s'ils diffèrent de ceux de l'armateur ;
    ii) le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche ;
    iii) la ou les méthode(s) de pêche ;
    iv) le barrot (m) ;
    v) la jauge brute ;
    vi) les moyens de communication du navire et les numéros d'appel (numéros d'appel INMARSAT A, B et C) ;
    vii) l'effectif normal de l'équipage ;
    viii) la puissance du moteur ou des moteurs principaux (kW) ;
    ix) la capacité de charge (tonnes), le nombre de cales à poisson et leur capacité (m³) ;
    x) toute autre information sur chacun des navires de pêche immatriculés, si elle est jugée pertinente (telle que la classification pour la glace) pour les besoins de la mise en œuvre des mesures de conservation adoptées par la Commission.
  6. Les Parties contractantes communiquent dans les plus brefs délais au secrétariat tout amendement des informations soumises, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.
  7. Le secrétaire exécutif affiche une liste des navires détenteurs de licences sur le site Web de la CCAMLR, dans une section accessible au grand public.
  8. La licence ou une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du navire de pêche pour pouvoir être présentée à tout moment en cas de contrôle effectué par un contrôleur de la CCAMLR dans la zone de la Convention.
  9. Toute Partie contractante vérifie, par le biais des contrôles effectués sur ses navires de pêche dans les ports de départ et d'arrivée de cette Partie, ainsi que dans sa zone économique exclusive, le respect des conditions de la licence, ainsi qu'il est décrit au paragraphe 1, et des mesures de conservation de la CCAMLR. Au cas où il existerait des preuves suffisantes justifiant que le navire n'a pas mené ses opérations de pêche conformément aux conditions stipulées sur sa licence, la Partie contractante procéderait à une enquête sur cette infraction et, si nécessaire, appliquerait les sanctions qui s'imposent en vertu de sa législation nationale.
  10. Toute Partie contractante est tenue de mentionner dans son rapport annuel présenté conformément au paragraphe 12 du Système de contrôle, les mesures qu'elle a prises pour mettre en application cette mesure de conservation ; de plus, elle peut indiquer les autres mesures qu'elle pourrait avoir prises vis-à-vis des navires battant son pavillon pour renforcer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) Ou un permis ou autorisation.
(4) Y compris de navires de soutien tels que des cargos.
(5) Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, devant être approuvé par les autorités de sûreté maritime de l'Etat du pavillon.
(6) Pour tout navire ayant changé de pavillon dans les 12 mois, informations détaillées sur le processus (et les causes) de radiation de l'immatriculation précédente d'autres registres, si elles sont connues.
(7) Numéro d'immatriculation national.

ANNEXE 10-02/A
DÉCLARATION DE REPÉRAGES VISUELS
DE NAVIRES

  1. Si le capitaine d'un navire de pêche muni de licence repère un navire de pêche (4) dans la zone de la Convention, il enregistre autant d'informations que possible sur chaque repérage visuel, notamment :
    a) le nom et la description du navire ;
    b) l'indicatif d'appel du navire ;
    c) le numéro d'immatriculation et le numéro d'enregistrement à l'OMI/Lloyd's ;
    d) l'Etat du pavillon du navire ;
    e) des photographies du navire à l'appui du rapport ;
    f) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire repéré.
  2. Le capitaine transmet dès que possible à son Etat du pavillon un rapport contenant les informations mentionnées au paragraphe 1. L'Etat du pavillon soumet au secrétariat tout rapport de ce type qui satisfait aux critères du paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-06 ou du paragraphe 8 de la mesure de conservation 10-07.
  3. Le secrétariat se sert de ces rapports pour faire des estimations d'activités INN.

MESURE DE CONSERVATION 10-03 (2005) (1) (2) (3)
Contrôle portuaire des navires transportant de la légine

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

  1. Les parties contractantes effectuent un contrôle de tous les navires de pêche qui entrent dans leurs ports avec une cargaison de Dissostichus spp. Le contrôle visera à établir que, si le navire a mené des opérations de pêche dans la zone de la Convention, celles-ci étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR, et que s'il a l'intention de débarquer ou de transborder une capture de Dissostichus spp., celle-ci est bien accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par la mesure de conservation 10-05, et qu'elle correspond bien aux informations déclarées sur le document.
  2. Pour faciliter ces contrôles, les Parties contractantes exigent des navires qu'ils notifient à l'avance leur entrée au port et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont mené aucune activité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la Convention ou qu'ils n'ont apporté aucun soutien à ce type d'activités. Le contrôle doit être effectué dans les 48 heures qui suivent l'entrée au port et le plus rapidement possible. Il ne doit pas gêner outre mesure le navire ou l'équipage, et doit être conforme aux dispositions pertinentes du système de contrôle de la CCAMLR. Les navires qui auront déclaré avoir pris part à la pêche INN ou qui n'auront pas transmis de déclaration, se verront refuser l'entrée au port, sauf en cas d'urgence.
  3. Lorsque sont réunies les preuves attestant que le navire a pêché en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR, la capture n'est ni débarquée ni transbordée.
    La Partie contractante informe l'Etat du pavillon du navire des conclusions du contrôle et coopère avec lui pour lui permettre de procéder à une enquête sur l'infraction présumée, et, si nécessaire, d'appliquer les sanctions prévues par sa législation nationale.
  4. Les Parties contractantes adressent, au plus tôt, au secrétariat un compte rendu des résultats de chaque contrôle mené en vertu de la présente mesure de conservation. A l'égard de tout navire dont l'accès au port ou l'autorisation de débarquer ou de transborder Dissostichus spp. aurait été refusé, le secrétariat transmet sans tarder lesdits rapports à toutes les Parties contractantes et à toutes les Parties non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC).

(1) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en haute mer en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5 % de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée de la sortie de pêche d'un navire.

MESURE DE CONSERVATION 10-04 (2007)
Systèmes automatiques de surveillance
des navires par satellite (VMS)

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Reconnaissant qu'afin de promouvoir les objectifs de la Convention et de renforcer le respect des mesures de conservation pertinentes,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour contrecarrer toutes les activités de pêche qui ne s'alignent pas sur l'objectif de la Convention,
Soucieuse des droits et obligations des Etats du pavillon et des Etats du port de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation,
Désireuse de renforcer les mesures de conservation déjà adoptées par la Commission,
Reconnaissant les obligations et responsabilités des Parties contractantes en vertu du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC),
Rappelant les dispositions prises à l'Article XXIV de la Convention,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties contractantes et déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention et importé sur leurs territoires a été capturé conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR,
adopte, par le présent acte, la mesure de conservation ci-après, en vertu de l'Article IX de la Convention :

  1. Chaque Partie contractante veille à ce que ses navires de pêche sous licence (1) conformément à la mesure de conservation 10-02 soient équipés d'un dispositif de surveillance des navires par satellite déclarant en permanence leur position dans la zone de la Convention pour la durée de la licence délivrée par l'Etat du pavillon. Le dispositif de surveillance des navires communiquera automatiquement, au moins toutes les quatre heures, à un Centre de surveillance des pêches (CSP) de l'Etat du pavillon du navire, les données suivantes :
    i) identification du navire de pêche ;
    ii) position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire ; l'erreur de position devant être inférieure à 500 m pour un intervalle de confiance à 99 % ; et
    iii) date et heure (exprimée en UTC) de la lecture de ladite position du navire.
  2. Chaque Partie contractante, en sa qualité d'Etat du pavillon, doit veiller à ce que les dispositifs de surveillance des navires placés à bord de ses navires soient à l'abri de manipulations frauduleuses, c'est-à-dire qu'ils soient d'un modèle et d'une configuration qui empêchent l'entrée ou la sortie de faux relevés de positions, et qu'ils ne peuvent être altérés en commande manuelle, électronique ou autre. A cette fin, le dispositif de surveillance par satellite doit :
    i) être placé dans un réceptacle scellé ; et
    ii) être protégé par des sceaux (ou mécanismes) officiels d'un type qui indique si le réceptacle a été ouvert ou le dispositif altéré.
  3. Dans le cas où une Partie contractante dispose d'informations donnant lieu de soupçonner que les dispositifs de surveillance des navires placés à bord ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe 2, ou qu'ils ont été altérés, elle en avise immédiatement le secrétariat et l'Etat du pavillon du navire.
  4. Chaque Partie contractante veille à ce que son CSP reçoive les relevés et messages du Système de surveillance des navires (VMS) et qu'il soit équipé de matériel et de logiciels informatiques permettant le traitement et la transmission électronique automatiques des données. Elle doit prévoir des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de panne du système.
  5. Les capitaines et propriétaires/détenteurs de licences des navires soumis à un VMS veillent à ce que le dispositif de surveillance des navires placé à bord de leurs navires circulant dans la zone de la Convention soit opérationnel à tout moment, comme l'indique le paragraphe 1, et que les données soient transmises à l'Etat du pavillon. Les capitaines et armateurs/détenteurs de licences doivent notamment s'assurer que :
    i) les relevés et messages VMS ne sont pas altérés de quelque manière que ce soit ;
    ii) rien ne gêne les antennes connectées au dispositif de surveillance par satellite ;
    iii) l'alimentation électrique du dispositif de surveillance par satellite ; et
    iv) le dispositif de surveillance des navires n'est pas enlevé du navire.
  6. Un dispositif de surveillance des navires doit être en fonctionnement dans la zone de la Convention. Il peut, toutefois, être débranché quand le navire de pêche est au port pendant une période de plus d'une semaine, sous réserve d'une notification préalable à l'Etat du pavillon et, si ce dernier le désire, également au secrétariat, et dans la mesure où le premier relevé de position généré lorsque le dispositif est remis en marche indique que le navire de pêche n'a pas changé de position par rapport au dernier relevé.
  7. En cas de panne technique ou de défaillance du dispositif de surveillance des navires placé à bord du navire de pêche, le capitaine ou l'armateur du navire de pêche, ou leur représentant, doit communiquer à l'Etat du pavillon toutes les six heures, et également au secrétariat si l'Etat du pavillon le désire, à compter de l'heure à laquelle la panne ou la défaillance a été détecté ou notifié conformément au paragraphe 11, la position géographique à jour du navire par moyens électroniques (e-mail, fac-similé, télex, message téléphonique, radio).
  8. Les navires dont le dispositif de surveillance des navires est défectueux doivent entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour faire réparer ou remplacer le dispositif dès que possible et, en tout cas, dans les deux mois. Si dans ces délais, le navire rentre au port, il ne sera pas autorisé à entamer une nouvelle campagne de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il n'aura pas fait procéder à la réparation ou au remplacement de l'instrument défectueux.
  9. Si, pendant 12 heures, l'Etat du pavillon ne reçoit pas de transmissions des données visées aux paragraphes 1 et 7, ou s'il a des raisons de douter de la véracité de la transmission des données susmentionnées, il en avise au plus tôt le capitaine ou le propriétaire ou son représentant. Si cette situation se produit plus de deux fois pendant une période d'un an à l'égard d'un navire donné, l'Etat du pavillon du navire doit examiner la question et un de ses agents habilités doit vérifier le dispositif en question afin d'établir si l'équipement a été manipulé à des fins frauduleuses. Les résultats de l'enquête doivent être communiqués au secrétariat de la CCAMLR dans les 30 jours suivant la fin de l'enquête.
    10 (2) (3) (4) Chaque Partie contractante communique, dès que possible, au secrétariat de la CCAMLR, les relevés et messages VMS reçus en vertu du paragraphe 1 :
    i) et au plus tard dans les quatre heures suivant leur réception, pour les pêcheries exploratoires à la palangre auxquelles s'appliquent les mesures de conservation adoptées lors de CCAMLR-XXIII ; ou
    ii) et au plus tard dans les dix jours suivant le départ de la zone de la Convention pour toutes les autres pêcheries.
  10. A l'égard des paragraphes 7 et 10 i), chaque Partie contractante communique, le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la détection ou la notification d'un incident technique ou d'une défaillance du système de surveillance des navires se trouvant à bord, la position géographique du navire au secrétariat, ou s'assure que ces relevés et positions ont été communiqués au secrétariat par le capitaine ou l'armateur du navire, ou leur représentant.
  11. Chaque Etat du pavillon veille à ce que les relevés et messages VMS transmis par la Partie contractante ou ses navires de pêche au secrétariat de la CCAMLR soient sous un format lisible par ordinateur dans le format d'échange des données décrit à l'annexe 10-04/A.
  12. De plus, chaque Etat du pavillon notifie séparément au secrétariat de la CCAMLR par courrier électronique ou autre moyen, dans les 24 heures, les entrées, les sorties et les déplacements entre les sous-zones et les divisions de la zone de la Convention de chacun de ses navires de pêche, sous le format exposé à l'annexe 10-04/A. Lorsqu'un navire a l'intention d'entrer dans une zone fermée, ou dans une zone pour laquelle il n'a pas de permis de pêche, l'Etat du pavillon transmettra au secrétariat un préavis desintentions du navire. L'Etat du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
  13. Sans préjudice de ses responsabilités d'Etat du pavillon, si la Partie contractante le désire, elle s'assure que chacun de ses navires communique les relevés visés aux paragraphes 10 et 13, en parallèle, au secrétariat de la CCAMLR.
  14. Chaque Etat du pavillon notifie au secrétariat de la CCAMLR, sans tarder, tout changement éventuel du nom, de l'adresse, de l'e-mail, des numéros de téléphone et de fac-similé, ainsi que de l'adresse électronique des autorités responsables de son CSP.
  15. Dans le cas où la transmission au secrétariat de la CCAMLR des données auxquelles il est fait référence au paragraphe 10 i) serait interrompue pendant 48 heures d'affilée, le secrétariat en aviserait promptement l'Etat du pavillon du navire et lui demanderait une explication. Si la Partie contractante ne transmet pas les données en question, ou l'explication de l'Etat du pavillon, dans les cinq jours ouvrables qui suivent, le secrétariat de la CCAMLR en informe au plus tôt la Commission.
  16. Si des données VMS reçues par le secrétariat indiquent qu'un navire est présent dans une zone ou sous-zone qui n'est pas mentionnée dans les informations concernant les licences fournies par l'Etat du pavillon au secrétariat conformément à la mesure de conservation 10-02, ou dans une zone ou sous-zone pour laquelle l'Etat du pavillon ou le navire de pêche n'a pas fourni de préavis conformément au paragraphe 13, le secrétariat en avertit l'Etat du pavillon et exige une explication. Cette dernière sera transmise au secrétariat pour que la Commission puisse l'examiner à sa prochaine réunion annuelle.
  17. Le secrétariat de la CCAMLR et toutes les Parties qui reçoivent des données traitent tous les messages et relevés VMS reçus en vertu du paragraphe 10 ou des paragraphes 19, 20, 21 ou 22 d'une manière confidentielle s'alignant sur les règles de confidentialité établies par la Commission et citées à l'annexe 10-04/B. Les données de chaque navire ne seront utilisées qu'à des fins de vérification du respect de la réglementation, notamment pour :
    i) une présence active pour des besoins de surveillance et/ou des contrôles par une Partie contractante dans une sous-zone ou une division donnée de la CCAMLR ;
    ou
    ii) la vérification du contenu d'un certificat de capture de Dissostichus (CCD).
  18. Le secrétariat de la CCAMLR place une liste des navires soumettant des relevés et messages VMS conformément à la présente mesure de conservation sur une section sécurisée du site Web de la CCAMLR. Cette liste sera divisée en sous-zones et divisions, sans indication de la position exacte des navires ; elle sera mise à jour lorsqu'un navire changera de sous-zone ou de division. La liste sera affichée chaque jour par le secrétariat, ce qui constituera des archives électroniques.
  19. Le secrétariat ne peut communiquer les relevés et messages VMS (position du navire comprise), pour les besoins du paragraphe 18 i) ci-dessus, à une Partie contractante autre que l'Etat du pavillon sans l'autorisation de ce dernier qu'au cours d'une surveillance active et/ou d'un contrôle effectués conformément au système de contrôle et dans les délais fixés au paragraphe 10. Dans ce cas, le secrétariat fournit les relevés et messages VMS, y compris la position du navire pour les 10 derniers jours, pour les navires qui auront effectivement été détectés pendant la surveillance active et/ou le contrôle effectués par une Partie contractante, et les relevés et messages VMS (position des navires comprise) pour tous les navires se trouvant dans un rayon de 100 milles nautiques de cet emplacement. L'Etat ou les Etats du pavillon concernés recevront de la Partie qui effectue la surveillance active et/ou le contrôle un relevé comportant le nom du navire ou de l'avion effectuant la surveillance active et/ou le contrôle en vertu du Système de contrôle de la CCAMLR, ainsi que le nom du ou des contrôleurs de la CCAMLR et leur numéro d'identification. Les Parties effectuant la surveillance active et/ou le contrôle s'efforceront, dans la mesure du possible, de rendre ces informations disponibles à l'Etat ou aux Etats du pavillon le plus vite possible.
  20. Une Partie peut prendre contact avec le secrétariat avant de mettre en œuvre la surveillance active et/ou le contrôle conformément au Système de contrôle de la CCAMLR dans un secteur donné et demander les relevés et messages VMS (position des navires comprise), des navires se trouvant dans ce secteur. Le secrétariat ne communique ces informations que sur l'autorisation de l'Etat du pavillon de chacun des navires et conformément aux délais visés au paragraphe 10. A la réception de l'autorisation de l'Etat du pavillon, le secrétariat communique régulièrement la position des navires mise à jour à la Partie contractante pendant toute la durée de la surveillance active et/ou du contrôle en vertu du Système de contrôle de la CCAMLR.
  21. Une Partie contractante peut demander au secrétariat de lui fournir les relevés et messages VMS (position du navire comprise) d'un navire lorsqu'elle vérifie les informations contenue sur un CCD. Dans ce cas, le secrétariat ne fournira les données qu'avec l'autorisation de l'Etat du pavillon.
  22. Nonobstant les exigences des paragraphes 1 et 4, les Parties contractantes peuvent demander les données de VMS de leurs propres navires au secrétariat.
  23. Le secrétariat de la CCAMLR rend compte à la Commission, chaque année avant le 30 septembre, de l'application et de l'observation de la présente mesure de conservation.

(1) Sont inclus les navires ayant reçu des licences en vertu de la législation nationale française et les navires ayant reçu des licences en vertu de la législation nationale sud-africaine.
(2) Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires dont la licence a été octroyée en vertu de la législation nationale française pour les ZEE des îles Kerguelen et Crozet.
(3) Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires dont la licence a été octroyée en vertu de la législation nationale sud-africaine pour la ZEE des îles du Prince Edouard.
(4) Ni ce paragraphe, ni les suivants ne s'appliquent aux pêcheries de krill, à l'exception des paragraphes 15 et 24.

ANNEXE 10-04/A

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

A N N E X E 10-04/B

DISPOSITIONS SUR LE TRAITEMENT SÛR ET CONFIDENTIEL DES RELEVÉS ET MESSAGES ÉLECTRONIQUES TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA MESURE DE CONSERVATION 10-04

  1. Domaine d'application.
    1.1 Les dispositions exposées ci-dessous sont applicables à tous les relevés et messages VMS transmis et reçus conformément à la mesure de conservation 10-04.
  2. Dispositions générales.
    2.1 Le secrétariat de la CCAMLR et les autorités compétentes des Parties contractantes transmettant et recevant les relevés et messages VMS prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de sécurité et de confidentialité exposées aux sections 3 et 4.
    2.2 Le secrétariat de la CCAMLR informe toutes les Parties contractantes des mesures qu'il aura prises pour respecter ces dispositions de sécurité et de confidentialité.
    2.3 Le secrétariat de la CCAMLR prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions relatives à la suppression des relevés et messages VMS qu'il traite sont respectées.
    2.4 Chaque Partie contractante garantit au secrétariat de la CCAMLR le droit de faire, si nécessaire, rectifier ou supprimer les relevés et messages VMS qui n'auraient pas été traités conformément aux dispositions de la mesure de conservation 10-04.
  3. Dispositions sur la confidentialité.
    3.1 Toutes les demandes de données doivent être adressées par écrit au secrétariat de la CCAMLR. Les demandes de données doivent être effectuées par le contact principal de la Commission ou par une autre personne qui aura été nommée par le contact principal à la Commission de la Partie contractante concernée. Le secrétariat communique des données uniquement par une adresse e-mail sécurisée spécifiée au moment de la demande de données.
    3.2 Dans les cas où le secrétariat de la CCAMLR est tenu de demander l'autorisation de l'Etat du pavillon avant de communiquer des relevés et messages VMS à une autre Partie, l'Etat du pavillon doit répondre au secrétariat dès que possible et, dans tous les cas, dans les deux jours ouvrables.
    3.3 Lorsque l'Etat du pavillon décide de ne pas autoriser la communication des relevés et messages VMS, il doit, dans chaque cas, fournir un rapport écrit dans les 10 jours ouvrables à la Commission, dans lequel il décrit brièvement les raisons de son refus.
    Le secrétariat de la CCAMLR affiche alors tout rapport de ce type, ou une notice qu'aucun relevé n'a été reçu, sur le site de la CCAMLR, dans une section protégée par un mot de passe.
    3.4 Les relevés et messages VMS ne seront communiqués et utilisés que pour les besoins visés au paragraphe 18 de la mesure de conservation 10-04.
    3.5 Les relevés et messages VMS communiqués conformément aux paragraphes 20, 21 et 22 de la mesure de conservation 10-04 doivent comporter divers détails : le nom du navire, la date et l'heure du relevé de position et la latitude et la longitude de la position à l'heure du relevé.
    3.6 Concernant le paragraphe 21, chaque Partie contractante menant un contrôle ne communique les relevés et messages VMS et les positions qui en sont dérivées qu'à ses contrôleurs désignés dans le cadre du système de contrôle de la CCAMLR. Les relevés et messages VMS sont transmis à ses contrôleurs au plus tôt 48 heures avant l'entrée dans la sous-zone ou division de la CCAMLR lorsque la surveillance doit être effectuée par la Partie contractante. Les Parties contractantes doivent veiller à ce que les relevés et messages VMS soient traités confidentiellement par tous ces contrôleurs.
    3.7 Le secrétariat de la CCAMLR supprime tous les relevés et messages VMS auxquels il est fait référence dans la section 1 de la base des données du secrétariat de la CCAMLR avant la fin du premier mois civil suivant la troisième année écoulée depuis la transmission de ces relevés et messages VMS. Par la suite, les informations en rapport avec les déplacements des navires de pêche ne sont plus conservées par le secrétariat de la CCAMLR qu'après que des mesures sont prises pour garantir que l'identité des navires ne puisse plus être établie.
    3.8 Les Parties contractantes peuvent conserver et archiver les relevés et messages VMS fournis par le secrétariat pour les besoins d'une présence de surveillance active et/ou de contrôles, au maximum 24 heures après que les navires auxquels ils se rapportent ont quitté la sous-zone ou division de la CCAMLR. Il est considéré que le départ a lieu six heures après la transmission de l'intention de sortir de la sous-zone ou division de la CCAMLR.
  4. Dispositions sur la sécurité.
    4.1 Vue d'ensemble.
    4.1.1 Les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR veillent à ce que les relevés et messages VMS soient traités en toute sécurité dans leurs systèmes respectifs de traitement électronique des données, notamment lorsque ce traitement nécessite la transmission des données sur un réseau. Les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR doivent mettre en œuvre des mesures techniques et d'organisation qui protègent adéquatement les relevés et messages contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé, ainsi que contre toute forme de traitement inapproprié.
    4.1.2 Les questions de sécurité ci-dessous doivent être traitées dès le début :
    Contrôle de l'accès au système :
    Le système doit s'avérer résistant en cas de tentative d'effraction de la part de personnes non autorisées.
    Authenticité et contrôle de l'accès aux données :
    Le système doit pouvoir limiter l'accès des parties autorisées à un jeu de données prédéfini.
    Sécurité en matière de communication :
    Il convient de garantir que les relevés et messages VMS sont communiqués de manière sûre.
    Sécurité des données :
    Il importe de garantir que tous les relevés et messages VMS entrés dans le système sont stockés de manière sûre pendant la période requise et qu'ils ne seront pas altérés frauduleusement.
    Procédures de sécurité :
    Les procédures de sécurité doivent prendre en compte l'accès au système (tant au matériel qu'aux logiciels), l'administration et la maintenance, la sauvegarde et l'usage général du système.
    4.1.3 Ces mesures, qui seront fonction des techniques de pointe et des coûts qui y seront associés, devront garantir un niveau de sécurité approprié pour faire face aux risques représentés par le traitement des relevés et messages.
    4.1.4 Les mesures de sécurité sont décrites plus en détail aux paragraphes suivants.
    4.2 Contrôle de l'accès au système.
    4.2.1 Les caractéristiques ci-dessous correspondent aux exigences requises pour l'équipement du VMS situé au centre de données de la CCAMLR :
    ― Un système rigoureux de mot de passe et d'authentification : chaque utilisateur du système se voit assigner un code unique d'identification de l'utilisateur et un mot de passe qui y est associé. Chaque fois que l'utilisateur se connecte au système, il doit fournir le mot de passe correct. Même une fois connecté au système, l'utilisateur n'a accès qu'aux fonctions et aux données dont l'accès lui a été accordé lors de la configuration. Seul un utilisateur privilégié a accès à toutes les données.
    ― L'accès physique au système informatique est contrôlé.
    ― Audit : enregistrement sélectif d'événements en vue de l'analyse et de la détection des manquements aux règles de sécurité.
    ― Contrôle temporel de l'accès : l'accès au système peut être limité pour chaque utilisateur à certaines heures du jour ou à certains jours de la semaine.
    ― Contrôle de l'accès au terminal : spécifier pour chaque poste de travail quels utilisateurs sont autorisés à y avoir accès.
    4.3 Authenticité et sécurité de l'accès aux données.
    4.3.1 La communication entre les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR dans le but d'appliquer la mesure de conservation 10-04 se fera par le biais des protocoles sécurisés d'Internet SSL ou DES ou des certificats vérifiés obtenus auprès du secrétariat de la CCAMLR.
    4.4 Sécurité des données.
    4.4.1 La limitation de l'accès aux données doit être sécurisée par un mécanisme flexible d'identification de l'utilisateur et de mot de passe. Chaque utilisateur ne se voit accorder l'accès qu'aux données nécessaires à la tâche qu'il doit effectuer.
    4.5 Procédures de sécurité.
    4.5.1 Chaque Partie contractante et le secrétariat de la CCAMLR nomment un administrateur du système de sécurité. Cet administrateur examine les dossiers générés par le logiciel dont il est responsable, maintient en état la sécurité du système dont il est responsable, restreint comme il se doit l'accès au système dont il est responsable et, dans le cas des Parties contractantes, sert d'intermédiaire avec le secrétariat pour résoudre les questions de sécurité.

MESURE DE CONSERVATION 10-05 (2006)
Système de documentation des captures de Dissostichus spp.

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission,
Préoccupée de ce que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention risque d'entraîner une grave diminution des populations de Dissostichus spp.,
Consciente que la pêche INN entraîne une capture accidentelle importante de certaines espèces antarctiques, notamment d'albatros menacés d'extinction,
Constatant que la pêche INN est incompatible avec l'objectif de la Convention et compromet l'efficacité des mesures de conservation prises par la CCAMLR,
Soulignant que les Etats du pavillon ont pour responsabilité de veiller à ce que leurs navires mènent leurs activités de pêche de manière responsable,
Consciente des droits et obligations des Etats du port de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation applicables aux pêcheries régionales,
Consciente que la pêche INN reflète la valeur élevée de Dissostichusspp., entraînant l'expansion des marchés et du commerce international de ces espèces,
Rappelant que les Parties contractantes sont convenues d'introduire des codes de classification pour Dissostichus spp. à l'échelle nationale,
Reconnaissant que la mise en œuvre d'un système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) procurera à la Commission des informations essentielles pour satisfaire aux objectifs de la Convention en matière de gestion de précaution,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties contractantes et déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention et importé sur leurs territoires a été capturé conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR,
Souhaitant renforcer les mesures de conservation déjà adoptées par la Commission en ce qui concerne Dissostichus spp.,
Invitant les Parties non contractantes dont les navires pêchent Dissostichus spp. à souscrire au SDC,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante, conformément à l'Article IX de la Convention :

  1. Pour les besoins du SDC, et uniquement à cette fin, les expressions « débarquement », « transbordement », « importation », « exportation » et « réexportation » répondent aux définitions suivantes, que celles-ci correspondent ou non à la réglementation douanière ou autre législation nationale des divers participants au SDC :
    i) Etat du port : L'Etat qui exerce un contrôle sur une zone portuaire ou une zone de libre-échange pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont les autorités sont les autorités compétentes en matière d'authentification des débarquements ou transbordements.
    ii) Débarquement : Le premier transfert d'une capture, brute ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone de libre échange où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'Etat du port.
    iii) Exportation : Tout transport d'une capture, brute ou après traitement, depuis un territoire relevant du contrôle de l'Etat ou de la zone de libre-échange de débarquement ou, si ledit Etat ou ladite zone de libre-échange fait partie d'une union douanière, de tout autre Etat membre de cette union.
    iv) Importation : L'entrée physique ou le transport d'une capture sur une partie quelconque d'un territoire géographique relevant du contrôle d'un Etat, sauf lorsque les captures sont débarquées ou transbordées aux termes des définitions de « débarquement » ou de « transbordement » visées dans la présente mesure de conservation.
    v) Réexportation : Tout transport d'une capture, brute ou après traitement, d'un territoire relevant du contrôle d'un Etat, d'une zone de libre-échange, ou d'un Etat membre d'une union douanière d'importation à moins que l'Etat, la zone de libre échange ou un Etat membre de cette union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le transport correspond à une exportation aux termes de la définition d'une « exportation » visée dans la présente mesure de conservation.
    vi) Transbordement : Le transfert d'une capture, brute ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou à un autre moyen de transport et, lorsque ce transfert se déroule sur le territoire relevant du contrôle d'un Etat du port, aux fins de donner effet à sa sortie dudit Etat. Pour écarter tout doute, le placement temporaire d'une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter ce transfert n'empêche pas le transfert d'être un transbordement lorsque la capture n'est pas « débarquée » aux termes de la définition d'un « débarquement » visée dans la présente mesure de conservation.
  2. Chaque Partie contractante prend des mesures pour établir l'origine de Dissostichus spp. importé sur ses territoires ou exporté depuis ceux-ci et pour déterminer, lorsque ces espèces ont été capturées dans la zone de la Convention, si elles l'ont été conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR.
  3. Chaque Partie contractante exige que le capitaine, ou le représentant habilité de chacun des navires battant son pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus eleginoides et/ou de Dissostichus mawsoni remplisse le certificat de capture de Dissostichus (CCD) pour la capture débarquée ou transbordée, chaque fois qu'il débarque ou transborde ces espèces.
  4. Chaque Partie contractante exige que tout débarquement dans ses ports et tout transbordement sur ses navires de Dissostichus spp. soient accompagnés d'un CCD dûment rempli. Le débarquement de Dissostichus spp. sans certificat de capture est interdit.
  5. Chaque Partie contractante, en vertu de sa législation et de sa réglementation, exige que les navires battant son pavillon et ayant l'intention d'exploiter Dissostichus spp., y compris en haute mer en dehors de la zone de la Convention, détiennent une autorisation expresse à cet effet. Chaque Partie contractante fournit à chacun des navires battant son pavillon et autorisés à exploiter Dissostichus spp., et uniquement à ces navires, des CCD.
  6. Une Partie non contractante souhaitant coopérer avec la CCAMLR en souscrivant au présent système peut délivrer des CCD, conformément aux procédures spécifiées aux paragraphes 7 et 8, à chacun des navires battant son pavillon qui a l'intention d'exploiter Dissostichus spp.
  7. La procédure relative à la coopération avec la CCAMLR dans la mise en œuvre du SDC par des Parties non contractantes engagées dans le commerce de Dissostichus spp. est exposée à l'annexe 10-05 C.
  8. Le CCD doit comporter les informations suivantes :
    i) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le certificat ;
    ii) le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement à l'OMI/Lloyd's ;
    iii) le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, le cas échéant ;
    iv) le poids de chaque espèce de Dissostichus débarquée ou transbordée, par type de produit, et
    a) par sous-zone ou division statistique de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la Convention ; et/ou
    b) par zone, sous-zone ou division statistique de l'OAA, si la capture ne provient pas de la zone de la Convention ;
    v) les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée ;
    vi) en cas de débarquement, la date et le port de débarquement ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et numéro d'immatriculation nationale ;
    vii) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui reçoivent la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit.
  9. La procédure à suivre à l'égard des navires pour remplir le CCD figure aux paragraphes A1 à A10 de l'annexe 10-05/A de la présente mesure. Le certificat type est joint à l'annexe.
  10. Chaque Partie contractante exige que toute cargaison de Dissostichus spp. importée sur son territoire ou exportée depuis celui-ci soit accompagnée d'un ou de plusieurs CCD validés pour l'exportation et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs certificats de capture validés pour la réexportation, correspondant à la totalité de Dissostichus spp. de la cargaison. L'importation, l'exportation ou la réexportation sans certificat de capture est interdite.
  11. Pour qu'un CCD soit valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions suivantes :
    i) comporter toutes les informations prévues aux paragraphes A1 à A11 de l'annexe 10-05/A de la présente mesure et toutes les signatures pertinentes ;
    ii) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'Etat exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés sur le document.
  12. Chaque Partie contractante veille à ce que ses autorités douanières gouvernementales ou autres agents gouvernementaux compétents exigent la documentation relative à chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur son territoire ou exportée de celui-ci, et l'examinent afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs CCD validés pour l'exportation, et, le cas échéant pour la réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. contenue dans la cargaison. Ces autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les certificats.
  13. Si, à la suite de la vérification mentionnée au paragraphe 12 ci-dessus, une question vient à être soulevée à l'égard des informations qui figurent sur un CCD ou un certificat de réexportation, l'Etat exportateur dont l'autorité gouvernementale a validé le ou les certificats, ainsi que, le cas échéant, l'Etat du pavillon dont le capitaine du navire a rempli le certificat sont invités à coopérer avec l'Etat importateur en vue de régler cette question.
  14. Chaque Partie contractante adresse immédiatement au secrétariat de la CCAMLR par les moyens électroniques les plus rapides dont elle dispose, les copies de tous les CCD validés pour l'exportation et, le cas échéant, pour la réexportation, qu'elle aura délivrés et reçus sur son territoire, et soumet chaque année au secrétariat une liste récapitulative des documents qu'elle aura délivrés et reçus sur son territoire à l'égard des transbordements, débarquements, exportations, réexportations et importations. Sur la liste figurent : les numéros d'identification des certificats ; la date du débarquement, de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ; les poids débarqués, exportés, réexportés ou importés.
  15. Chaque Partie contractante et toute Partie non contractante qui délivre des CCD aux navires battant son pavillon conformément au paragraphe 6 communiquent au secrétariat de la CCAMLR le nom de l'autorité ou des autorités gouvernementales (en indiquant leur nom, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de fax et leur e-mail) chargées de délivrer et de valider les CCD.
  16. Nonobstant ce qui précède, toute Partie contractante ou toute Partie non-contractante participant au SDC peut exiger une vérification supplémentaire des certificats de capture par les Etats du pavillon au moyen, entre autres, d'un VMS, pour les captures (1) effectuées en haute mer en dehors de la zone de la Convention, au moment du débarquement, de l'importation sur son territoire ou de l'exportation depuis celui-ci.
  17. Si, à la suite d'une vérification prévue au paragraphe 12, de questions prévues au paragraphe 13 ou de demandes de vérification supplémentaire des certificats prévues au paragraphe 16, il est déterminé, après consultation avec les Etats concernés, qu'un certificat de capture n'est pas valide, l'importation, l'exportation ou la réexportation de Dissostichus spp. faisant l'objet du certificat est interdite.
  18. Si une Partie contractante participant au SDC doit vendre ou disposer d'une cargaison de Dissostichus spp. saisie ou confisquée, elle peut délivrer un certificat de capture de Dissostichus spécialement validé, en spécifiant les raisons de cette validation. Ce certificat sera accompagné d'une déclaration précisant les circonstances dans lesquelles le poisson confisqué se retrouve dans une filière commerciale. Dans la mesure du possible, les Parties s'assurent que les responsables de la pêche INN ne tirent aucun profit financier de la vente des captures saisies ou confisquées. Si une Partie contractante délivre un certificat spécialement validé, elle déclare immédiatement toutes les validations au secrétariat qui en informe toutes les Parties et, le cas échéant, enregistre ces informations dans les statistiques commerciales.
  19. Une Partie contractante peut transférer l'intégralité ou une partie des recettes de la vente des captures de Dissostichus spp. saisies ou confisquées au fonds du SDC établi par la Commission ou dans un fonds national soutenant la réalisation des objectifs de la Convention. Une Partie contractante peut, en conformité avec sa législation nationale, refuser d'ouvrir un marché pour de la légine accompagnée d'un certificat spécialement validé qui aurait été délivré par un autre Etat. Les dispositions relatives à l'utilisation du fonds du SDC figurent à l'annexe 10-05/B.

(1) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en haute mer en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5 % de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée de la sortie de pêche d'un navire.

ANNEXE 10-05/A

A1. Chaque Etat du pavillon veille à ce que tout certificat de capture de Dissostichus qu'il délivre comporte un numéro d'identification spécifique constitué par :
i) un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le certificat est délivré ;
ii) un numéro séquentiel à trois chiffres (en commençant par 001) envue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du certificat de capture sont délivrés.
Il enregistre également sur chaque certificat de capture de Dissostichus, selon le cas, le numéro de la licence ou du permis délivré au navire.
A2. Le capitaine d'un navire qui a reçu un ou plusieurs certificats de capture de Dissostichus suit la procédure suivante avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. :
i) il veille à ce que les informations stipulées au paragraphe 7 de la présente mesure de conservation soient portées correctement sur le certificat de capture de Dissostichus ;
ii) si le débarquement ou transbordement comporte une capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur ledit certificat le poids total par espèce de la capture débarquée ou transbordée ;
iii) si le débarquement ou transbordement comporte une capture de Dissostichus spp. provenant de différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le certificat de capture le poids de la capture par espèce et sous-zone ou division statistique de provenance et si la capture a été effectuée dans une ZEE ou en haute mer ;
iv) le capitaine communique à l'Etat du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, le numéro du certificat de capture de Dissostichus, les dates de capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimé des débarquements et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et il demande à l'Etat du pavillon un numéro de confirmation.
A3. Si, pour les captures (1) effectuées dans la zone de la Convention ou en haute mer en dehors de la zone de la Convention, l'Etat du pavillon vérifie, au moyen du VMS (ainsi qu'il est décrit au paragraphe 1 de la mesure de conservation 10-04), la zone exploitée et que la capture à débarquer ou à transborder, comme l'a indiqué son navire, est enregistrée correctement et conforme à l'autorisation de pêche, il transmet un numéro de confirmation unique au capitaine du navire par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition. L'Etat du pavillon n'attribue au certificat de capture de Dissostichus un numéro de confirmation que lorsqu'il est convaincu que les informations transmises par le navire satisfont pleinement aux dispositions de la présente mesure de conservation.
A4. Le capitaine inscrit le numéro de confirmation de l'Etat de pavillon sur le certificat de capture de Dissostichus.
A5. Le capitaine d'un navire qui a reçu un ou plusieurs certificats de capture de Dissostichus suit la procédure suivante dès la fin de chaque débarquement ou transbordement de ces espèces :
i) dans le cas d'un transbordement, le capitaine fait confirmer le transbordement en faisant apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée ;
ii) dans le cas d'un débarquement, le capitaine ou son représentant habilité fait confirmer le débarquement en faisant apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la validation signée et tamponnée d'un agent officiel de l'Etat du port de débarquement ou de la zone de libre-échange, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêches de l'Etat du port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus ;
iii) dans le cas d'un débarquement, le capitaine ou son représentant habilité fait apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange ;
iv) si la capture est divisée au débarquement, le capitaine ou le représentant habilité présente une copie du certificat de capture de Dissostichus à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre échange. Il inscrit sur la copie du certificat ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
A6. Pour chacun des débarquements ou transbordements, le capitaine ou le représentant habilité signe et adresse immédiatement à l'Etat du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des certificats de capture de Dissostichus. Il adresse également à chaque personne qui reçoit une partie de la capture une copie du certificat la concernant.
A7. L'Etat du pavillon du navire transmet immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie ou, si la capture a été divisée, des copies signées des certificats de capture de Dissostichus au secrétariat de la CCAMLR qui les distribue à toutes les Parties contractantes dès le prochain jour ouvrable.
A8. Le capitaine ou le représentant habilité conserve les originaux du ou des certificats de capture de Dissostichus signés et les renvoie à l'Etat du pavillon dans le mois qui suit la fin de la saison de la pêche.
A9. Le capitaine d'un navire sur lequel une capture est transbordée (le navire qui reçoit la capture) suit la procédure ci-dessous dès la fin du débarquement de cette capture, afin de remplir chaque certificat de capture de Dissostichus adressé par les navires qui effectuent le transbordement :
i) le capitaine du navire qui reçoit la capture fait confirmer le débarquement en faisant apposer sur le certificat de capture de Dissostichus une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'Etat du port de débarquement ou de la zone de libre-échange, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêches de l'Etat du port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus ;
ii) le capitaine du navire qui reçoit la capture fait également apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange ;
iii) si la capture est divisée au débarquement, le capitaine du navire qui reçoit la capture doit présenter une copie du certificat de capture de Dissostichus à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange. Il inscrit sur la copie du certificat ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
A10. Pour chacun des débarquements de captures transbordées, le capitaine du navire ayant reçu la capture, ou son représentant habilité, signe et communique immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées de tous les certificats de capture de Dissostichus aux Etats du pavillon ayant délivré ces certificats. Il adresse à chaque personne qui reçoit une partie de la capture une copie du document qui la concerne. L'Etat du pavillon du navire qui reçoit les captures transbordées transmet immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie du certificat au secrétariat de la CCAMLR qui le distribue à toutes les Parties contractantes dès le prochain jour ouvrable.
A11. Pour chaque cargaison de Dissostichus spp. devant être exportée du pays de débarquement, avant d'obtenir la validation, indispensable à l'exportation, du ou des certificats de capture correspondant à la totalité de Dissostichus spp. de la cargaison, l'exportateur doit, sur chaque certificat de capture de Dissostichus :
i) indiquer la quantité de chaque espèce de Dissostichus contenue dans la cargaison qui est déclarée sur le document ;
ii) indiquer le nom et l'adresse de l'importateur de la cargaison et le lieu d'importation ;
iii) indiquer son nom et son adresse, puis signer le certificat ;
iv) faire apposer la signature et le cachet d'un agent officiel de l'Etat exportateur sur le certificat de capture de Dissostichus (y compris, le cas échéant, sur les pièces jointes) ;
v) indiquer comme il convient le détail du transport :
si par mer
numéro de(s) conteneur(s), le cas échéant, ou
nom du navire, et
numéro de connaissement, date et lieu de délivrance ;
si par avion
numéro de vol, numéro de connaissement aérien, date et lieu de délivrance ;
si par d'autres moyens (transport terrestre)
numéro d'immatriculation et nationalité du camion,
numéro du transport ferroviaire, date et lieu de délivrance.
A12. Dans le cas d'une réexportation, avant d'obtenir la validation, indispensable à la réexportation, du ou des certificats de capture de Dissostichus correspondant à la totalité de Dissostichus spp. de la cargaison, le réexportateur doit :
i) fournir le poids net des produits de toutes les espèces à réexporter, ainsi que le numéro du certificat de capture de Dissostichus auquel se rapportent chaque espèce et chaque produit ;
ii) fournir le nom et l'adresse de l'importateur de la cargaison, le lieu d'importation et les nom et adresse de l'exportateur ;
iii) faire valider, signer et tamponner toutes les informations portées sur le ou les certificats par un agent officiel de l'Etat exportateur pour en garantir la véracité ;
iv) indiquer le détail du transport, le cas échéant :
si par mer
numéro de(s) conteneur(s), le cas échéant, ou
nom du navire, et
numéro de connaissement, date et lieu de délivrance ;
si par avion
numéro de vol, numéro de connaissement aérien, date et lieu de délivrance ;
si par d'autres moyens (transport terrestre)
numéro d'immatriculation et nationalité du camion,
numéro du transport ferroviaire, date et lieu de délivrance.
v) l'agent officiel de l'Etat réexportateur transmet immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, une copie du certificat de réexportation au secrétariat qui la distribue à toutes les Parties contractantes dès le prochain jour ouvrable.
Le certificat type de réexportation est joint à la présente annexe.

(1) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en haute mer en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5 % de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée d'une sortie de pêche d'un navire.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

ANNEXE 10-05/B
UTILISATION DU FONDS DU SDC

B1. Le Fonds du SDC (" le Fonds ") est établi dans le but d'accroître la capacité de la Commission à améliorer l'efficacité du SDC et ainsi, et par d'autres moyens, de prévenir, décourager et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention.
B2. Le Fonds est réglementé par les dispositions suivantes :
i) Le Fonds sera utilisé pour des projets spéciaux ou, si la Commission en décide ainsi, pour pourvoir à des besoins particuliers du secrétariat, dont l'objectif est d'aider à la mise au point du SDC et d'en améliorer l'efficacité. Le Fonds peut également servir à des projets spéciaux et à d'autres activités ayant pour but de contribuer à la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention, et à d'autres fins décidées par la Commission.
ii) Le Fonds sera utilisé principalement pour des projets mis en œuvre par le secrétariat, bien que la participation des Membres à ces projets ne soit pas exclue. Quoique des projets individuels des Membres puissent être considérés, le Fonds ne remplace pas les responsabilités habituelles des membres de la Commission. Le Fonds ne sert pas à pourvoir aux activités de routine du secrétariat.
iii) Des propositions de projets spéciaux peuvent être avancées par des Membres, par la Commission ou le Comité scientifique et leurs organes subsidiaires, ou par le secrétariat. Les propositions sont adressées à la Commission par écrit accompagnées d'informations pertinentes sur la proposition et d'un état détaillé des dépenses prévues.
iv) A chaque réunion annuelle, la Commission nomme les six Membres d'un comité dont l'objectif est d'examiner les propositions avancées pendant la période d'intersession, et de recommander à la Commission s'il convient de financer des projets ou besoins spéciaux. Le comité travaille par le biais du courrier électronique pendant la période d'inter session et se réunit pendant la première semaine de la réunion annuelle de la Commission.
v) La Commission, sous une question permanente de l'ordre du jour de sa réunion annuelle, examine toutes les propositions avancées et prend des décisions quant aux projets qu'il convient d'adopter et à leur financement.
vi) Le Fonds peut servir à aider les Etats adhérents et les Parties non contractantes souhaitant coopérer avec la CCAMLR et participer au SDC, à condition que cette utilisation soit conforme aux clauses i) et ii) ci-dessus. Les Etats adhérents et les Parties non contractantes peuvent présenter des propositions si celles-ci sont parrainées par un Membre ou présentées en coopération avec un Membre.
vii) Le Règlement financier de la Commission s'applique au Fonds dans les limites prévues par les présentes dispositions, sauf décision expressément contraire de la Commission.
viii) Le secrétariat rend compte, à la réunion annuelle de la Commission, des activités du Fonds, notamment des revenus et des dépenses de celui-ci. En annexe à ce compte rendu figureront des rapports d'avancement de chaque projet financé par le Fonds, notamment le détail des frais encourus pour chaque projet. Le rapport est distribué aux Membres avant la réunion annuelle.
ix) Si le projet d'un Membre est financé en vertu de la disposition ii), ce Membre présente un rapport annuel sur l'avancement du projet, en précisant le détail des frais encourus pour celui-ci. Le rapport est présenté au secrétariat pour qu'il puisse le distribuer aux Membres avant la réunion annuelle. Lorsque le projet est terminé, ce Membre fournit un état définitif du compte certifié par un vérificateur comptable agréé par la Commission.
x) La Commission examine tous les projets en cours lors de sa réunion annuelle sous une question permanente de l'ordre du jour et se réserve le droit, après l'envoi d'un préavis, d'annuler un projet à tout moment si elle juge cette décision nécessaire. Une telle décision est exceptionnelle et doit tenir compte des progrès réalisés à ce jour, et de ceux qui seront réalisés à l'avenir, et ne peut être prise qu'à condition que la Commission ait, au préalable, invité le coordinateur du projet à présenter un argument justifiant la poursuite dufinancement.
xi) La Commission peut modifier les présentes dispositions à tout moment.

ANNEXE 10-05/C

PROCÉDURE RELATIVE À LA COOPÉRATION AVEC LA CCAMLR DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SDC PAR DES PARTIES NON CONTRACTANTES ENGAGÉES DANS LE COMMERCE DE DISSOSTICHUS SPP
C1. Chaque année, le secrétaire exécutif contacte toutes les Parties non contractantes connues pour leur engagement dans le commerce de Dissostichus spp. pour leur demander instamment de devenir Partie contractante à la CCAMLR ou d'obtenir le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) aux termes des dispositions de la mesure de conservation 10-05. Ce faisant, le secrétaire exécutif fournit des copies de la présente mesure de conservation et de toute résolution s'y rapportant adoptées par la Commission.
C2. Toute Partie non contractante cherchant à se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit en faire la demande auprès du secrétaire exécutif. Ces demandes doivent être reçues par le secrétaire exécutif au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la réunion annuelle de la Commission de la CCAMLR afin de pouvoir être examinées à ladite réunion.
C3. Toute Partie non contractante demandant le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit remplir les conditions suivantes, avant que la Commission n'examine ce statut :
i) Conditions relatives aux informations :
a) communiquer les données requises aux termes du SDC.
ii) Conditions relatives au respect de la réglementation :
a) mettre en œuvre toutes les dispositions de la mesure de conservation 10-05 ;
b) informer la CCAMLR de toutes les mesures qu'elle a prises pour garantir le respect de la réglementation par ses navires utilisés pour les transbordements de Dissostichus spp. et par ses armateurs, y compris, entre autres, le cas échéant, les contrôles en mer et dans les ports, la mise en oeuvre du SDC ;
c) répondre aux présomptions d'infraction aux mesures de la CCAMLR par ses navires transbordant Dissostichus spp. et ses armements, en fonction des directives des organes compétents et communiquer à la CCAMLR les actions prises contre ces armements.
C4. Tout demandeur du statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC est tenu :
i) de confirmer son engagement à appliquer la mesure de conservation 10-05 ; et
ii) d'informer la Commission des mesures qu'il prend pour garantir l'application par ses armements de la mesure de conservation 10-05.
C5. Le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC) est responsable de l'examen des demandes de statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC et avise la Commission sur la décision à prendre à l'égard de ces demandes.
C6. Chaque année, la Commission révise le statut accordé à chaque Partie non contractante et peut le révoquer si celle-ci n'a pas rempli les critères visés dans cette mesure et qui lui avaient valu ce statut.

MESURE DE CONSERVATION 10-06 (2006)

Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) compromet les objectifs essentiels de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties et de non Parties sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques visant à éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte, par la présente, la mesure de conservation ci-après en vertu de l'Article IX.2 (i) de la Convention :

  1. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties contractantes dont les navires ont mené des activités de pêche INN dans la zone de la Convention qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
  2. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les Etats du port et/ou rapportée des lieux de pêche sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
  3. Lorsqu'une Partie contractante est avisée que des navires battant pavillon d'une autre Partie contractante ont mené des activités visées au paragraphe 5, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif et à la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétaire exécutif distribue ce rapport dans les 24 heures (jours ouvrables), aux autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) et les invite à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
  4. Pour les besoins de cette mesure de conservation, sont considérées comme ayant mené des activités de pêche qui ont diminué l'efficacité des mesures de conservation adoptées par la Commission, les Parties contractantes :
    i) qui ne veillent pas à ce que leurs navires respectent les mesures de conservation adoptées par la Commission et en vigueur, à l'égard des pêcheries auxquelles ils participent et qui sont de la compétence de la CCAMLR ;
    ii) dont des navires ont, à plusieurs reprises, été portés sur la Liste des navires INN-PC.
  5. Afin de porter un navire de Partie contractante sur la Liste des navires INN-CP, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 2 et 3, selon lesquelles le navire :
    i) a mené des activités de pêche dans la zone de la Convention de la CCAMLR sans qu'une licence lui ait été délivrée conformément à la mesure de conservation 10-02, ou en contrevenant aux conditions régissant la délivrance de cette licence relativement aux secteurs, espèces et dates autorisées ; ou
    ii) n'a pas enregistré ou déclaré ses captures effectuées dans la zone de la Convention en vertu du système de déclaration applicable aux pêcheries auxquelles il a pris part, ou a fait de fausses déclarations ; ou
    iii) a mené des opérations de pêche lorsque la pêche était fermée ou dans des régions fermées, contrevenant aux mesures de conservation de la CCAMLR ; ou
    iv) a utilisé des engins interdits, en violation des mesures de conservation applicables de la CCAMLR ; ou
    v) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ou sur la Liste des navires INN-PNC établies en vertu de la mesure de conservation 10-07) ; ou
    vi) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
    vii) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des Etats est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
    viii) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'Article XXII de la Convention.
    Projet de Liste des navires INN-PC
  6. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties contractantes (le projet de Liste des navires INN-PC) dressant la liste de tous les navires de Parties contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 2 et 3 et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, mais aussi des critères définis au paragraphe 4, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 5 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PC est immédiatement distribué aux Parties contractantes concernées.
  7. Les Parties contractantes dont les navires figurent sur la Liste provisoire des navires INN-PC transmettent, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PC.
    Liste provisoire des navires INN-PC
  8. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PC) qui comprendra le projet de Liste INN-PC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 7. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste des navires INN-PC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :
    i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC que, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
    ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées seront fournies dès que possible.
  9. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :
    i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
    ii) s'ils radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC, ils informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel Etat proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet Etat que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC et conseille vivement à cet Etat de ne pas immatriculer le navire.
    Liste proposée et définitive des navires INN-PC
  10. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire, pertinente à l'établissement de la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 16, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétariat rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 16 i) à vii).
  11. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 8 et 9, avec toute autre preuve ou information documentée reçues aux termes des paragraphes 2 et 3.
  12. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :
    i) adopte une Liste proposée des navires INN-PC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 10. La Liste proposée des navires INN-PC est soumise à la Commission pour approbation ;
    ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves àl'appui distribuées aux termes du paragraphe 10.
  13. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste des navires INN-PC proposée uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 5 ont été remplis.
  14. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PC si la Partie contractante a pu prouver :
    i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 1 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PC ; ou
    ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
    iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire immatriculé, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
    iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.
  15. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
  16. Le projet de Liste des navires INN-PC, la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste proposée des navires INN-PC et la Liste des navires INN-PC contiendront les informations suivantes :
    i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
    ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
    iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
    iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
    v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
    vi) le numéro Lloyds/OMI ;
    vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
    viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PC ;
    ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités.
  17. En approuvant la Liste des navires INN-PC, la Commission demande aux Parties contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  18. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :
    i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
    ii) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans les eaux couvertes par leur juridiction de pêche, soit interdite ;
    iii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance dans la zone de la Convention à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
    iv) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou aux personnes en danger ou en détresse à bord de ces navires. Les navires autorisés à entrer au port sont contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
    v) lorsque de tels navires se voient accorder l'accès au port :
    a) la documentation et les autres informations, y compris les CCD, le cas échéant, soient examinées en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; lorsque l'origine de la capture ne peut être correctement identifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
    b) s'il y a lieu
    i. au cas où une capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
    ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite.
    vi) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC soit interdit ;
    vii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
    viii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC soient interdites ;
    ix) " la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement " ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC ;
    x) les importateurs, transporteurs et autres Parties concernées soient encouragées à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ;
    xi) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation, ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.
  19. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PC à l'OAA et aux organisations régionales pertinentes des pêches pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
  20. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PC ainsi que la demande selon laquelle, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui ont été inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
  21. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés au paragraphe 16 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avisent toutes les Parties contractantes de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PC.
  22. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne doivent pas prendre de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne sont pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 6.
  23. Le président de la Commission demande aux Parties contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  24. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 23 et identifie celles qui n'ont pas rectifié leurs activités de pêche.
  25. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre vis-à-vis de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. A cet égard, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter des mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelle que manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

MESURE DE CONSERVATION 10-07 (2006)

Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) compromet les objectifs de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties non contractantes sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques intégrées visant à éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention, adopte, par la présente, la mesure de conservation ci-après en vertu de l'Article IX.2(i) de la Convention :

  1. Les Parties contractantes demandent aux Parties non contractantes d'unir leurs efforts à ceux de la Commission en vue de garantir que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR n'est pas compromise.
  2. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties non contractantes dont les navires engagés dans des activités de pêche INN dans la zone de la Convention menacent de compromettre l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PNC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
  3. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les Etats du port et/ou rapportée des lieux de pêche sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
  4. Il est présumé que tout navire d'une Partie non contractante observé dans l'exercice d'opérations de pêche dans la zone de la Convention ou à qui l'autorisation d'entrer dans un port, de débarquer ou de transborder des captures a été refusée en vertu de la mesure de conservation 10-03, compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Dans le cas d'activités de transbordement engageant la participation d'un navire d'une Partie non contractante repéré à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la Convention, la présomption que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR est compromise s'applique à tout autre navire de Parties non contractantes qui a engagé de telles activités avec ce navire.
  5. Lorsque le navire d'une Partie non contractante auquel il est fait référence au paragraphe 4 entre dans un port d'une Partie contractante, il est contrôlé par les autorités compétentes de cette Partie, conformément à la mesure de conservation 10-03. Il n'est autorisé à débarquer ou à transborder aucune espèce de poisson soumise aux mesures de conservation de la CCAMLR qu'il détiendrait à bord que s'il peut établir que le poisson a été capturé conformément à toutes les mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR et aux dispositions de la Convention.
  6. Une Partie contractante qui observe un navire de Partie non contractante engagé dans des activités de pêche dans la zone de la Convention ou qui refuse à une Partie non contractante le droit d'accès, de débarquement ou de transbordement à son port, conformément au paragraphe 5, tente d'informer le navire qu'il est présumé qu'il porte atteinte à l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, et que cette information sera communiquée au secrétaire exécutif, à toutes les Parties contractantes et à l'Etat du pavillon du navire.
  7. Les informations concernant de telles observations ou un refus d'accès au port, de débarquement ou de transbordement et d'autorisation de débarquer ou de transborder, ainsi que les résultats de tous les contrôles de navires effectués dans les ports de Parties contractantes, et de toute action qui s'ensuivrait, sont transmis dans les 24 heures (jours ouvrables) à la Commission conformément à l'Article XXII de la Convention. Le secrétaire exécutif transmet ces informations à toutes les Parties contractantes dans un délai de un jour ouvrable, à compter de leur réception, et le plus tôt possible, à l'Etat du pavillon du navire et aux organisations régionales de pêche concernées. En consultation avec le président de la Commission, il demande alors à l'Etat du pavillon concerné de prendre, le cas échéant, les mesures conformes à sa législation et à sa réglementation applicables pour que le navire en cause cesse toute activité compromettant l'efficacité des mesures de conservation et de rendre compte à la CCAMLR des résultats de ces enquêtes et/ou des actions qu'il a engagées à l'égard du navire. Les autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) sont invitées à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
  8. Lorsqu'une Partie contractante est avisée qu'un navire d'une Partie non contractante a mené des activités visées au paragraphe 9, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif (même si ces informations ont déjà été transmises en vertu du paragraphe 7). Les Parties contractantes doivent indiquer que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. De plus, la Partie contractante peut également soumettre le rapport directement à la Partie non contractante concernée. Le secrétaire exécutif distribue promptement ce rapport à la Partie non contractante concernée, en indiquant que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif demande à l'Etat du pavillon de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leur navire compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à l'égard de ce navire. Le secrétaire exécutif distribue dès que possible les informations et tout rapport de l'Etat du pavillon à toutes les autres Parties contractantes.
  9. Afin de porter un navire de Partie contractante sur la Liste des navires INN-PNC, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 3 et 8, selon lesquelles le navire :
    i) a été observé en activité de pêche dans la zone de la Convention ; ou
    ii) s'est vu refuser l'accès au port, le débarquement ou le transbordement en vertu de la mesure de conservation 10-03 ; ou
    iii) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ou sur la Liste des navires INN-PC établies en vertu de la mesure de conservation 10-06) ; ou
    iv) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
    v) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des Etats est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
    vi) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'Article XXII de la Convention.
    Projet de Liste des navires INN-PNC
  10. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties non contractantes (le projet de Liste des navires INN-PNC) dressant la liste de tous les navires de Parties non contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 3 et 8, et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 9 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PNC est immédiatement distribué aux Parties non contractantes concernées et aux Parties contractantes concernées.
  11. Le secrétaire exécutif invite les Parties non contractantes dont les navires figurent sur la Liste provisoire des navires INN-PNC à transmettre, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PNC.
    Liste provisoire des navires INN-PNC
  12. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PNC) qui comprendra le projet de Liste INN-PNC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 11. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste des navires INN-PNC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :
    i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC que, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
    ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées seront fournies dès que possible ;
    iii) transmet la Liste provisoire des navires INN-NCP et toute évidence ou information documentée reçue à l'égard des navires inscrits sur la Liste, à toutes les Parties non contractantes dont des navires figurent sur la Liste et qui ne sont pas des Parties contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC.
  13. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :
    i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
    ii) s'ils radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC, ils informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel Etat proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet Etat que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC et conseille vivement à cet Etat de ne pas immatriculer le navire.
    Liste proposée et définitive des navires INN-PNC
  14. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire, qui pourrait s'avérer pertinente pour l'établissement de la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 20, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 20 i) à vii).
  15. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 12 et 13, avec toute autre preuve ou information documentée reçue aux termes des paragraphes 3 et 8.
  16. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :
    i) adopte une Liste proposée des navires INN-PNC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PNC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14. La Liste proposée des navires INN-PNC est soumise à la Commission pour approbation ;
    ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PNC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14.
  17. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste proposée des navires INN-PNC uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 9 ont été remplis.
  18. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PNC si la Partie contractante a pu prouver :
    i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 9 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PNC ; ou
    ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
    iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire officiel, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
    iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.
  19. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
  20. Le projet de Liste des navires INN-PNC, la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste proposée des navires INN-PNC et la Liste des navires INN-PNC contiendront les informations suivantes :
    i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
    ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
    iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
    iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
    v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
    vi) le numéro Lloyds/OMI ;
    vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
    viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PNC ;
    ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités.
  21. En approuvant la Liste des navires INN-PNC, la Commission demande aux Parties non contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  22. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :
    i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
    ii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance dans la zone de la Convention à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PNC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
    iii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou personnes qui seraient en danger ou en détresse sur ces navires. Les navires autorisés à entrer dans le port doivent être contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
    iv) lorsque les navires se voient accorder l'accès au port :
    a) la documentation et autres informations, y compris les CCD s'il y a lieu, soient examinées, en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; et lorsque l'origine ne peut être correctement vérifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
    b) s'il y a lieu
    i. au cas où la capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
    ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement en carburant non urgent, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite.
    v) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC soit interdit ;
    vi) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
    vii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC soient interdites ;
    viii) " la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement " ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC ;
    ix) les importateurs, transporteurs et autres parties concernées soient encouragées à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ;
    x) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation, ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.
  23. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PNC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PNC à l'OAA et aux organisations régionales pertinentes des pêches pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
  24. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PNC, ainsi que la demande selon laquelle, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui sont inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
  25. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés aux paragraphes 20 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avisent toutes les Parties contractantes et les Parties non contractantes concernées de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PNC.
  26. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne prennent pas de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne soient pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PNC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 10.
  27. Le président de la Commission demande aux Parties non contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  28. Les Parties contractantes demandent, conjointement ou individuellement, aux Parties non contractantes identifiées au paragraphe 2 de coopérer pleinement avec la Commission pour éviter de réduire l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  29. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties non contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 26 et identifie celles qui n'ont pas rectifié leurs activités de pêche.
  30. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre vis-à-vis de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. A cet égard, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter des mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelque manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

MESURE DE CONSERVATION 10-08 (2006)

Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Persuadée que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN) compromet les objectifs de la Convention,
Inquiète que certains Etats du pavillon ne remplissent pas leurs obligations concernant la juridiction et le contrôle en vertu du droit international à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon menant des activités dans la zone de la Convention et que ces navires ne sont pas sous le contrôle effectif de ces Etats du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle effectif aide lesdits navires à mener dans la zone de la Convention des activités de pêche qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures illégales non déclarées et non réglementées de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Inquiète de ce que des navires menant des activités dans la zone de la Convention sans respecter les mesures de conservation de la CCAMLR puissent bénéficier du soutien de personnes assujetties à la juridiction des Parties contractantes, y compris par le biais de la participation au transbordement, au transport et au commerce des captures exploitées de manière illicite ou bien travaillant à bord ou en participant à la gestion de ces navires,
Prenant note du Plan d'action international de l'OAA visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les Etats sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,
Rappelant que les Parties contractantes doivent coopérer en prenant des mesures pertinentes pour dissuader toute activité qui serait incompatible avec les objectifs de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante conformément à l'Article IX.2 i) de la Convention :

  1. Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'Etat du pavillon, les Parties contractantes prendront des mesures, sous réserve de leur législation et de leur réglementation et conformément à celles-ci :
    i) pour vérifier si les personnes naturelles ou juridiques relevant de leur juridiction sont engagées dans les activités décrites aux paragraphes 5 i) à viii) de la mesure de conservation 10-06 et 9 i) à vi) de la mesure de conservation 10-07 ;
    ii) pour prendre des mesures appropriées en réponse à toute activité vérifiée indiquée au paragraphe 1 i) ; et
    iii) pour coopérer dans le but de faire appliquer les mesures visées au paragraphe 1 i). A cette fin, les agences compétentes des Parties contractantes doivent coopérer pour appliquer les mesures de conservation de la CCAMLR et les Parties contractantes solliciteront la coopération des industries relevant de leur juridiction.
  2. Pour assurer l'application de cette mesure de conservation, les Parties contractantes doivent soumettre des rapports au secrétariat de la CCAMLR, aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR dans le but de faire appliquer le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. sur les mesures prises conformément au paragraphe 1, en temps opportun.
  3. Ces dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2008. Les Parties contractantes pourront décider d'appliquer volontairement ces dispositions avant cette date.

MESURE DE CONSERVATION 21-01 (2006) (1) (2)
Notification d'intention d'un Membre
de mettre en œuvre une nouvelle pêcherie

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique avaient été mises en exploitation dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Notant que ces dernières années, de nouvelles pêcheries ont été mises en place sans les informations adéquates qui auraient permis d'en évaluer le potentiel ou l'impact possible sur les stocks visés ou les espèces qui en sont dépendantes,
Jugeant qu'à défaut de notification préalable de mise en exploitation d'une nouvelle pêcherie, elle est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions en vertu de l'Article IX,
adopte, par le présent document, la mesure de conservation suivante,conformément à l'Article IX de la Convention :

  1. Aux fins de cette mesure de conservation, une pêcherie nouvelle est une pêcherie d'une espèce donnée, capturée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu :
    i) la moindre information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock en provenance des campagnes détaillées d'évaluation/de recherche ou des campagnes exploratoires n'a été présentée à la CCAMLR ; ou
    ii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche ; ou
    iii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche pour les deux dernières saisons pendant lesquelles se sont déroulées des opérations de pêche.
  2. En plus des pêcheries identifiées selon le paragraphe 1, dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention, l'utilisation de certaines méthodes de pêche dans certains secteurs spécifiés dans l'annexe 21-01/A constitueront de nouvelles pêcheries et nécessiteront l'approbation de la Commission avant la mise en œuvre des activités de pêche.
  3. Tout Membre ayant l'intention de mettre en place une nouvelle pêcherie notifie son projet à la Commission au moins trois mois avant la réunion ordinaire de la Commission à laquelle il sera discuté. Ce Membre n'entreprend pas l'exploitation d'une nouvelle pêcherie avant que soient exécutées les actions spécifiées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessous.
  4. La notification est accompagnée de toutes les informations que ce Membre peut fournir dans les domaines suivants :
    i) la nature de la pêcherie proposée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimum de capture nécessaire pour assurer la viabilité de la pêcherie ;
    ii) des informations biologiques provenant des campagnes détaillées d'évaluation et de recherche, telles que la répartition, l'abondance, les données démographiques et sur l'identité du stock ;
    iii) des détails sur les espèces dépendantes et associées, et sur la probabilité que celles-ci soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée ;
    iv) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles d'aider à l'évaluation du rendement potentiel ;
    v) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
  5. Les nouvelles pêcheries ne sont ouvertes qu'aux navires équipés et configurés de telle manière qu'ils pourront respecter toutes les mesures de conservation pertinentes. Un navire dont l'implication dans la pêche illicite, non réglementée ou non déclarée en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est reconnue, est interdit de pêche dans les nouvelles pêcheries.
  6. Les informations fournies en vertu du paragraphe 4, ainsi que toute autre information pertinente, seront examinées par le Comité scientifique qui avisera la Commission en conséquence.
  7. Ayant examiné les informations concernant le projet de nouvelle pêcherie, et en tenant pleinement compte des recommandations et des conseils du Comité scientifique, la Commission peut prendre les mesures voulues.

(1) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

ANNEXE 21-01/A
AUTRES MÉTHODES DE PÊCHE

Pêche au chalut de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention.

MESURE DE CONSERVATION 21-02 (2006) (1) (2)
Pêcheries exploratoires

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique avaient été mises en exploitation et développées dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Estimant que les opérations exploratoires de pêche ne devraient, en aucun cas, être autorisées à s'accroître plus rapidement que l'acquisition des informations nécessaires pour veiller à ce que les opérations de pêche puissent être menées conformément aux principes exposés à l'Article II, et qu'elles le soient effectivement,
adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'Article IX de la Convention :

  1. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les pêcheries exploratoires sont définies de la manière suivante :
    i) une pêcherie exploratoire est une pêcherie qui auparavant était considérée comme une " pêcherie nouvelle " selon la définition de la mesure de conservation 21-01 ;
    ii) une pêcherie exploratoire relève de cette classification jusqu'à l'acquisition d'informations suffisantes pour :
    a) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce visée, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêcherie ;
    b) mesurer l'impact potentiel de la pêcherie sur les espèces dépendantes et voisines ;
    c) permettre au Comité scientifique, le cas échéant, de formuler et de rendre des avis à la Commission sur les niveaux de capture et d'effort de pêche souhaitables ainsi que sur les engins de pêche appropriés.
  2. Pour s'assurer que le Comité scientifique dispose des informations dont il a besoin pour l'évaluation, pendant la période où la pêcherie est considérée comme exploratoire, le Comité scientifique met au point (et met à jour chaque année, si besoin est) un Plan de collecte des données qui devrait inclure des propositions de recherche, si cela s'avère approprié. Ceci permettra d'identifier les données nécessaires et de décrire les mesures à prendre en matière de recherche opérationnelle pour obtenir de la pêcherie exploratoire les données appropriées afin de permettre une évaluation du stock.
  3. Le Plan de collecte des données comprend, le cas échéant :
    i) une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques, écologiques et environnementales, requises pour entreprendre les évaluations décrites au paragraphe 1 ii), ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR ;
    ii) un plan pour diriger l'effort de pêche dans la phase exploratoire afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences fâcheuses ;
    iii) le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques et du navire, en fonction des besoins identifiés par le Comité scientifique pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines, ainsi que la probabilité de conséquences fâcheuses ;
    iv) une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réponse aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
  4. La Commission détermine chaque année la limite de précaution fixée à un niveau ne dépassant pas considérablement celui permettant l'obtention des informations spécifiées dans le Plan de collecte des données et requises pour les évaluations exposées au paragraphe 1 ii).
  5. Tout Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire doit :
    i) notifier son intention à la Commission, au plus tard trois mois avant la réunion ordinaire de la Commission. Cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence à l'alinéa 4 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 5 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Toutefois, les Membres ne sont pas exemptés de leur obligation, en vertu de la mesure de conservation 10-02, de soumettre tous les détails sur le navire et la licence dans les délais impartis à compter de la délivrance de la licence en question ;
    ii) préparer et soumettre à la CCAMLR, avant la date convenue, un Plan des activités de pêche de la saison de pêche pour qu'il soit examiné par le Comité scientifique et la Commission. Le Plan des activités de pêche doit comporter, dans la mesure où les Membres peuvent les procurer, les informations suivantes pour aider le Comité scientifique à préparer le Plan de collecte des données :
    a) la nature de la pêcherie exploratoire, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;
    b) des informations biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les données démographiques et l'identité du stock ;
    c) des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;
    d) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;
    e) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
    iii) s'engager, dans sa proposition, à mettre en œuvre tout Plan de collecte des données élaboré par le Comité scientifique pour la pêcherie.
  6. Sur la base des informations soumises en vertu du paragraphe 5 et compte tenu de l'avis et de l'évaluation fournie par le Comité scientifique et le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), la Commission envisagera chaque année l'adoption des mesures de conservation pertinentes pour chaque pêcherie exploratoire.
  7. La Commission n'examinera pas la notification d'un Membre qui n'aura pas présenté dans les délais voulus les informations requises au paragraphe 5.
  8. Nonobstant le paragraphe 7, les Membres sont habilités, en vertu de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation à une pêcherie exploratoire d'un navire autre que celui qui aura été identifié par la Commission conformément au paragraphe 5, si le navire notifié est dans l'impossibilité de participer pour des raisons opérationnelles légitimes ou des cas de force majeure. En de telles circonstances, le Membre concerné en informe immédiatement le secrétariat en lui fournissant :
    i) toutes les précisions sur le ou les navires devant le remplacer comme cela est indiqué à l'alinéa 5 i) ;
    ii) une description détaillée des raisons justifiant le remplacement du navire et toutes les références ou preuves à l'appui.
    Le secrétariat distribue aussitôt ces informations à tous les Membres.
  9. Les Membres dont les navires mènent des activités de pêche exploratoire conformément aux paragraphes 5 et/ou 8 doivent :
    i) s'assurer que leurs navires sont équipés et configurés de telle manière qu'ils pourront respecter toutes les mesures de conservation pertinentes ;
    ii) s'assurer que tous les navires prenant part à la pêche exploratoire embarquent un observateur scientifique pour garantir que les données sont collectées conformément au Plan de collecte des données convenu et pour aider à recueillir les données biologiques et autres données utiles ;
    iii) soumettre chaque année à la CCAMLR (à la date convenue) les données spécifiées par le Plan de collecte des données ;
    iv) si les données spécifiées dans le Plan de collecte des données pour la dernière saison de pêche n'ont pas été soumises à la CCAMLR par un Membre, celui-ci n'est plus autorisé à poursuivre la pêche exploratoire tant que les données en question ne sont pas présentées et que le Comité scientifique n'a pas eu l'occasion de les examiner.
  10. Un navire figurant sur l'une des Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est interdit de pêche dans les pêcheries exploratoires.
  11. Les demandes de participation aux pêcheries exploratoires, aux termes des dispositions ci-dessus, font l'objet d'un système de recouvrement des frais et seront, de ce fait, accompagnées d'un versement, dont le montant et la composante remboursable restent à fixer par la Commission qui devra également en fixer les conditions et modalités.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2007)
Notification d'intention de participer
à une pêcherie d'Euphausia superba

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission,

  1. Afin que le Comité scientifique puisse examiner minutieusement les notifications d'intention de mener des opérations de pêche au krill au cours de la saison prochaine, toutes les Parties contractantes souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone de la Convention doivent notifier le secrétariat de leur intention au moins quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la Commission, immédiatement avant la saison au cours de laquelle ils ont l'intention de pêcher, en utilisant les formulaires de l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
  2. Par ailleurs, cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence à l'alinéa 4 ii) de ladite mesure. Les Parties contractantes doivent également,dans toute la mesure du possible, fournir dans leur notification les informations complémentaires spécifiées au paragraphe 5 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche en question. Elles ne sont toutefois pas exemptées de leurs obligations en vertu de la mesure de conservation 10-02 selon laquelle elles doivent soumettre toute nouvelle information concernant le navire et la licence dans les délais impartis dans ladite mesure à compter de la délivrance de la licence en question.
  3. Une Partie contractante souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone de la Convention ne peut déposer de notification qu'à l'égard des navires battant son pavillon au moment de la notification.
  4. Les Parties contractantes doivent s'assurer, entre autres, en soumettant les notifications à la date limite, que la Commission aura dûment examiné ces notifications de projets de pêche au krill dans la zone de la Convention avant le début de la pêche.
  5. Nonobstant le paragraphe 4, les Parties contractantes sont habilitées, aux termes de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation, dans une pêcherie de krill, d'un navire autre que celui faisant l'objet d'une notification à la Commission, conformément au paragraphe 2, si, pour des raisons opérationnelles légitimes ou de force majeure, le navire en question n'est pas en mesure de participer aux opérations de pêche. Dans ces circonstances, la Partie contractante concernée en informe immédiatement le secrétariat et fournit :
    i) les détails relatifs au(x) navire(s) de remplacement prévu(s), ainsi que le prévoit le paragraphe 2 ;
    ii) un compte-rendu complet des raisons justifiant le remplacement, ainsi que toutes les preuves ou références à l'appui.
    Le secrétariat diffuse immédiatement cette information à toutes les Parties contractantes.
  6. Un navire inscrit sur les Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 ne sera pas autorisé par les Parties contractantes à participer aux pêcheries de krill.
  7. Le secrétariat fournit à la Commission et à ses organes subsidiaires compétents des informations sur les écarts importants entre les notifications et les captures réelles de la pêcherie de krill au cours de la dernière saison.

ANNEXE 21-03/A

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MESURE DE CONSERVATION 22-01 (1986)

Réglementation concernant la mesure du maillage (la présente mesure de conservation complète la mesure de conservation 22-02)

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| | Engin |chalut|

Règlement sur la mesure du maillage
Article 1er
Description des jauges

  1. Les jauges à utiliser pour déterminer la taille des mailles doivent être indéformables, de 2 mm d'épaisseur, plates, et d'une matière résistante. Elles ont soit une série de côtés parallèles reliés par des bords intermédiaires en fuseau selon un rapport de convergence de un à huit de chaque côté, soit seulement des bords convergents sous ce même rapport. Elles sont munies d'un orifice à l'extrémité la plus étroite.
  2. La largeur en millimètres doit être inscrite sur le devant de chaque jauge tant, le cas échéant, sur la partie à côtés parallèles que sur la partie en fuseau. En ce qui concerne cette dernière, la largeur sera inscrite tous les millimètres et sera indiquée à des intervalles réguliers.

Article 2
Utilisation de la jauge

  1. Le filet est étiré dans le sens de la diagonale la plus longue des mailles.
  2. Une jauge répondant à la description énoncée à l'article 1 est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet.
  3. La jauge sera insérée dans l'ouverture de la maille soit à la force du poignet, soit à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la résistance de la maille contre les bords convergents.

Article 3
Sélection des mailles à mesurer

  1. Les mailles à mesurer doivent former une série de 20 mailles consécutives prises dans le sens de la longueur axiale du filet.
  2. Les mailles situées à moins de 50 cm du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçage, cordes et ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Ne seront pas mesurées non plus les mailles raccommodées ou déchirées ainsi que celles servant à fixer des accessoires au filet.
  3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles mesurées ne doivent pas nécessairement être consécutives si l'application du paragraphe 2 rend la chose impossible.
  4. Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés.

Article 4
Mesure de chaque maille

La taille de chaque maille est définie par la largeur de la jauge à son point d'arrêt quand on l'utilise conformément à l'article 2.

Article 5
Détermination du maillage du filet

  1. Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total des mailles sélectionnées et mesurées selon les méthodes décrites aux articles 3 et 4, la moyenne arithmétique étant arrondie au millimètre supérieur.
  2. Le nombre total des mailles à mesurer est prévu à l'article 6.

Article 6
Séquence de la procédure de contrôle

  1. L'inspecteur mesurera une série de 20 mailles, sélectionnées selon l'article 3, en insérant la jauge manuellement sans utiliser ni poids ni dynamomètre.
    Le maillage du filet est alors déterminé conformément à l'article 5.
    Au cas où les calculs effectués sur la taille des mailles montrent que celle-ci ne semble pas être conforme aux règlements en vigueur, deux séries supplémentaires de 20 mailles sélectionnées conformément à l'article 3 sont alors mesurées. La taille du maillage sera ensuite recalculée conformément à l'article 5, en tenant compte des 60 mailles déjà mesurées. Sans porter préjudice au paragraphe 2, cette taille de mailles sera celle du filet.
  2. Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément au paragraphe 1, cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et le filet est de nouveau mesuré.
    Un poids ou dynamomètre attaché à la jauge est utilisé pour le nouveau mesurage.
    Le choix du poids ou du dynamomètre est laissé à la discrétion de l'inspecteur.
    Le poids est fixé, à l'aide d'un crochet, à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être fixé soit à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge, soit à l'extrémité la plus large de la jauge.
    La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente.
    En ce qui concerne les filets d'un maillage égal ou inférieur à 35 mm, déterminé conformément au paragraphe 1, une force de 19,61 newtons (équivalant à une masse de 2 kilogrammes) est appliquée et, en ce qui concerne les autres filets, une force de 49,03 newtons (équivalant à une masse de 5 kilogrammes).
    Dans le but de déterminer la taille du maillage conformément à l'article 5 en utilisant un poids ou un dynamomètre, une série de 20 mailles seulement est mesurée.

MESURE DE CONSERVATION 22-02 (1984)
Taille du maillage
(amendée en vertu de la mesure de conservation 22-03)

|Espèces|légines, espèces démersales visées| |:-----:|:--------------------------------:| | Zones | toutes | |Saisons| toutes | |Engins | chalut |

  1. L'utilisation de chaluts pélagiques et de chaluts de fond dont le maillage dans toute partie du filet est inférieur à la taille stipulée ci-après est interdite pour toute opération de pêche dirigée sur les espèces suivantes :
    Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides : 120 mm.
    Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi, Lepidonotothen squamifrons : 80 mm.
  2. Il est interdit d'utiliser tout moyen ou dispositif obstruant ou diminuant le maillage.
  3. La présente mesure de conservation n'est pas applicable aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique.
  4. La présente mesure entrera en vigueur le 1er septembre 1985.

MESURE DE CONSERVATION 22-03 (1990) (1)
Maillage pour Champsocephalus

|Espèces|poisson des glaces| |:-----:|:----------------:| | Zones | toutes | |Saisons| toutes | |Engins | chalut |

  1. L'utilisation de chaluts pélagiques et de chaluts de fond dont le maillage dans toute partie du filet est inférieur à 90 mm, est interdite pour toute opération de pêche dirigée sur Champsocephalus gunnari.
  2. Le maillage précisé ci-dessus est défini conformément à la réglementation sur les mesures du maillage, mesure de conservation 22-01 (1986).
  3. Il est interdit d'utiliser tout moyen ou dispositif obstruant ou diminuant le maillage.
  4. La présente mesure de conservation n'est pas applicable aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique.
  5. La présente mesure entre en vigueur le 1er novembre 1991.
  6. La mesure de conservation 22-02 est par conséquent amendée.

(1) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.

MESURE DE CONSERVATION 22-04 (2006)
Interdiction provisoire de la pêche
hauturière au filet maillant

| Espèces| toutes | |:------:|:-------------:| | Zones | toutes | | Saisons| toutes | | Engin | filet maillant|

La Commission,
Préoccupée par les observations visuelles de navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) menant des activités dans la zone de la convention au moyen de filets maillants,
Soucieuse, de plus, de ce que la pêche hauturière au filet maillant dans la zone de la convention et la pêche fantôme par des filets perdus ou rejetés à lamer, ont des effets nuisibles graves sur l'environnement marin et sur de nombreuses espèces des ressources marines vivantes,
Consciente de la quantité importante d'espèces non visées, requins et raies en particulier, tuées par la pêche hauturière au filet maillant, et grandement préoccupée par son impact sur leurs populations,
Désireuse d'indiquer clairement à la communauté internationale que la commission considère que la pêche hauturière au filet maillant est une méthode potentiellement destructrice, et une pratique risquant de saper la capacité de la commission à atteindre ses objectifs de conservation,
Notant que toute demande relative à la recherche scientifique est sujette aux conditions de la mesure de conservation 24-01,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante, conformément à l'article IX de la convention :

  1. L'utilisation de filets maillants (1) dans la zone de la convention, pour des besoins autres que la recherche scientifique, est interdite jusqu'à ce que le comité scientifique ait examiné l'impact potentiel de cet engin, qu'il ait rendu compte de ses conclusions et que la commission ait décidé, sur la base de l'avis du comité scientifique, que cette méthode pouvait être utilisée dans la zone de la convention.
  2. L'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans des eaux d'une profondeur de moins de 100 mètres sera autorisée sous réserve des dispositions de la mesure de conservation 24-01.
  3. Les propositions d'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans des eaux d'une profondeur de plus de 100 mètres feront l'objet d'une notification préalable au comité scientifique et de l'approbation de la commission avant le début de cette recherche.
  4. Tout navire cherchant à transiter par la zone de la convention et portant des filets maillants doit notifier à l'avance son intention, y compris les dates auxquelles il devrait traverser la zone de la convention, au secrétariat. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention, qui n'aura pas transmis de notification préalable, sera en infraction à cette mesure de conservation.

(1) Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de filets maillants , à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de trémail ) qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe ( flottille de filets). L'engin peut être calé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire.

MESURE DE CONSERVATION 22-05 (2006)

Restrictions provisoires sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention pour les saisons de pêche 2006/07 et 2007/08

| Espèces| toutes | |:------:|:---------------:| | Zone | haute mer | | Saisons| 2006/07, 2007/08| | Engin | chalut de fond |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'article IX de la convention :

  1. L'utilisation d'engins de chalutage de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la convention est limitée aux secteurs faisant actuellement l'objet de mesures de conservation de la commission régissant les chalutages de fond.
  2. En 2007, le comité scientifique révisera l'utilisation des engins de chalutage de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la convention, à l'égard, entre autres, des critères pertinents pour déterminer ce qui constitue des dégâts importants dans le benthos et les communautés benthiques.
  3. La présente mesure de conservation n'est pas applicable à l'utilisation des engins de chalutage de fond dans les activités de recherche scientifique menées dans la zone de la convention.
  4. La présente mesure de conservation sera révisée par la commission en 2007 sur la base de la meilleure évidence scientifique disponible.

MESURE DE CONSERVATION 22-06 (2007) (1) (2)
Pêche de fond dans la zone de la convention

| Espèces| toutes | |:------:|:----------------:| | Zones | voir paragraphe 1| | Saisons| toutes | | Engins | pêche de fond |

La Commission,
Reconnaissant l'engagement pris par les membres de mettre en œuvre les approches de précaution et écosystémique dans la gestion des pêcheries en respectant les principes de conservation stipulés dans l'article II de la convention,
Consciente de la nécessité urgente de protéger les écosystèmes marins vulnérables des activités de pêche de fond qui ont un impact négatif important sur ces écosystèmes,
Notant que la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organismes de gestion des pêches ou les autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond, à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes de la pêche de fond, et notant, par ailleurs, que tous les membres de la CCAMLR se sont ralliés à un consensus en vertu duquel cette résolution a été adoptée,
Notant par ailleurs l'importance de l'article IX de la convention, y compris le recours aux meilleures informations scientifiques disponibles,
Consciente des mesures déjà prises par la CCAMLR pour s'attaquer à l'impact des opérations de pêche au filet maillant et des chalutages de fond en haute mer dans la zone de la convention, par l'application, respectivement, des mesures de conservation 22-04 et 22-05,
Reconnaissant que la CCAMLR a des responsabilités envers la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, dont, entre autres, les caractéristiques propres à une organisation régionale de gestion de pêche,
Notant que toutes les mesures de conservation sont publiées sur le site de la CCAMLR,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante conformément à l'article IX de la convention :
Gestion de la pêche de fond

  1. La présente mesure de conservation est applicable aux secteurs situés dans la zone de la convention au sud de 60° S et au reste de la zone de la convention, à l'exception des sous-zones et divisions dans lesquelles une pêcherie établie était en place en 2006/07 avec une limite de capture supérieure à zéro.
  2. Pour les besoins de la présente mesure, le terme écosystèmes marins vulnérables , dans le cadre de la CCAMLR, désigne, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eaux froides et les champs d'éponges.
  3. Pour les besoins de la présente mesure, le terme activités de pêche de fond désigne l'utilisation de tous les engins ayant des incidences sur le fond marin.
  4. Jusqu'au 30 novembre 2008, les activités de pêche de fond seront limitées aux secteurs pour lesquels cette pêche a été approuvée par la commission lors de la saison de pêche 2006/07.
  5. Les parties contractantes dont les navires souhaitent mener des opérations de pêche de fond à partir du 1er décembre 2008, suivront les procédures décrites aux paragraphes 7 à 10 ci-après.
  6. Les parties contractants autoriseront les navires battant leur pavillon à participer aux activités de pêche de fond uniquement en vertu des dispositions de la présente mesure de conservation et de celles de la mesure de conservation 10-02.
    Evaluation de la pêche de fond
  7. Toutes les activités individuelles de pêche de fond entamées à partir du 1er décembre 2008 feront l'objet d'une évaluation par le comité scientifique, fondée sur les meilleures informations scientifiques disponibles, pour déterminer si, sur la base de l'historique de la pêche de fond dans les secteurs proposés, elles contribuerait aux effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables et pour veiller, s'il est déterminé que ces activités auraient un tel impact, à ce qu'elles soient gérées de manière à prévenir ces effets ou qu'elles ne soient pas autorisées à démarrer. La procédure d'évaluation sera la suivante :
    i) Chaque partie contractante proposant de participer à la pêche de fond soumet au comité scientifique et à la Commission des informations et, si possible, une première évaluation de l'impact connu et de l'impact présumé de ses activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques, au moins trois mois avant la prochaine réunion de la commission. Dans ces soumissions figureront également les mesures d'atténuation proposées par la partie contractante pour prévenir ces impacts.
    ii) Ces informations sont soumises d'une manière conforme aux directives élaborées par le comité scientifique ou, faute de telles directives, du mieux possible par la partie contractante.
    iii) Le comité scientifique effectue une évaluation, en suivant les procédures et normes qu'il a mises en place, et présente des avis à la commission quant à la possibilité que les activités proposées de pêche de fond contribuent aux effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables et, si tel est le cas, si les mesures d'atténuation proposées, ou des mesures complémentaires, préviendraient de tels effets. Le comité scientifique pourrait utiliser, pour ses évaluations, d'autres informations dont il disposerait, y compris des informations sur d'autres pêcheries de la région ou des pêcheries du même type, dans d'autres régions.
    iv) La commission, tenant compte des avis et recommandations présentés par le comité scientifique sur les activités de pêche de fond, ainsi que des données et informations émanant des déclarations effectuées aux termes du paragraphe 8, adopte des mesures de conservation visant à prévenir les effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables qui, selon les circonstances :
    a) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond dans certains secteurs ;
    b) exigent des mesures d'atténuation spécifiques aux activités de pêche de fond ;
    c) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond menées avec certains types d'engins ; et/ou
    d) contiennent toute autre condition ou restriction pertinente, pour prévenir les effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables.
    Observation d'écosystèmes marins vulnérables
  8. Les parties contractantes, en l'absence de mesures de conservation spécifiques à un site, ou de toute autre mesure de conservation visant à éviter tout effet néfaste important sur les écosystèmes marins vulnérables, enjoignent aux navires battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans les zones où ils rencontreraient des écosystèmes marins vulnérables et, le cas échéant, de les signaler au secrétariat aux termes du Système de déclaration de la capture et de l'effort de pêche (mesure de conservation 23-01, 23-02 ou 23-03, selon le cas), afin que des mesures appropriées puissent être prises concernant le site en question.
  9. Le comité scientifique rend des avis à la commission sur les effets connus ou présumés des activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables et recommande des mesures pratiques, telles que, si besoin est, la cessation des opérations de pêche, lorsque l'évidence d'un écosystème marin vulnérable est constatée au cours d'opérations de pêche de fond. Compte tenu de cet avis, la commission adopte de premières mesures de conservation en 2008, à appliquer en cas d'observation d'un écosystème marin vulnérable au cours d'opérations de pêche.
    Suivi et contrôle des activités de pêche de fond
  10. Nonobstant les obligations des Membres aux termes de la mesure de conservation 21-02, toutes les Parties contractantes dont les navires participent à la pêche de fond :
    i) veillent à ce que leurs navires soient équipés et configurés de telle sorte qu'ils soient conformes à toutes les mesures de conservation pertinentes ;
    ii) veillent à ce que chaque navire embarque au moins un observateur scientifique désigné dans le cadre de la CCAMLR pour collecter des données en vertu de la présente mesure de conservation et d'autres mesures pertinentes ;
    iii) soumettent des données conformément aux plans de collecte des données applicables aux pêcheries de fond qui seront établis par le comité scientifique et insérés dans les mesures de conservation ;
    iv) ne peuvent continuer à participer à la pêcherie de fond concernée si les données réclamées par les mesures de conservation en ce qui concerne ladite pêcherie de fond n'ont pas été soumises à la CCAMLR aux termes de l'alinéa 10 iii) pour la dernière saison pendant laquelle des activités de pêche ont eu lieu, tant que les données en question n'auront pas été soumises à la CCAMLR et que le comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner.
  11. Le secrétariat compile une liste annuelle des navires autorisés à pêcher aux termes de la présente mesure de conservation et la place sur le site de la CCAMLR, sur une page d'accès public.
    Collecte et échange des données et recherche scientifique
  12. Le comité scientifique, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, avise la commission des lieux où se trouvent, ou où pourraient se trouver, des écosystèmes marins vulnérables, et émet un avis sur les mesures d'atténuation possibles. Les Parties contractantes communiquent au comité scientifique toutes les informations disponibles qui pourraient l'aider dans sa tâche. Le secrétariat maintient un inventaire, avec cartes numériques, de tous les écosystèmes marins vulnérables connus dans la zone de la convention, à transmettre à toutes les Parties contractantes et autres organes pertinents.
  13. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond, notifiées en vertu du paragraphe 2 de la mesure de conservation 24-01, se dérouleront conformément à ladite mesure et seront menées dans le respect des écosystèmes marins vulnérables qui pourraient en subir les impacts. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond notifiées en vertu du paragraphe 3 de la mesure de conservation seront traitées conformément à toutes les dispositions du paragraphe 7 de la présente mesure de conservation, nonobstant les procédures visées à la mesure de conservation 24-01. En accord avec les exigences actuelles en matière de déclaration de données, précisées dans le paragraphe 4 de la mesure de conservation 24-01, les informations concernant le lieu et le type de tout écosystème marin vulnérable rencontré au cours des activités de recherche scientifique sur la pêche de fond seront signalées au secrétariat.
    Révision
  14. La présente mesure de conservation sera examinée à la prochaine séance ordinaire de la commission, sur la base des conclusions auxquelles sera arrivé le comité scientifique. En outre, dès 2009 et tous les deux ans par la suite, la commission examinera l'efficacité des mesures de conservation pertinentes dans la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les impacts négatifs sensibles, sur la base des avis du comité scientifique.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 23-01 (2005)
Système de déclaration de capture
et d'effort de pêche par période de cinq jours

| Espèces| toutes | |:------:|:-------:| | Zones | diverses| | Saisons| toutes | | Engins | divers |

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, s'il y a lieu :

  1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en six périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour, et du 26e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B, C, D, E et F.
  2. A la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale de toutes les espèces, y compris les espèces de captures accessoires, et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par fax ou e-mail, transmettre au secrétaire exécutif la capture cumulée et les jours et heures de pêche de ses navires. Les données de capture et d'effort de pêche doivent parvenir au secrétaire exécutif au plus tard deux (2) jours ouvrables après la fin de la période de déclaration. Dans le cas des pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons doit aussi être déclaré. Dans le cas des pêcheries au casier, le nombre de casiers doit aussi être déclaré.
  3. Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée. Une partie contractante pourra autoriser chacun de ses navires à rendre compte directement au secrétariat.
  4. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B, C, D, E ou F) auxquels correspond chaque rapport.
  5. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes menant des activités de pêche dans la zone la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint pour la saison en cours. Dans le cas des pêcheries exploratoires, le secrétaire exécutif notifie également la capture totale pour la saison jusqu'à cette date dans chaque unité de recherche à petite échelle (SSRU), ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint dans chaque SSRU pour la saison en cours. Les estimations seront fondées sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations de capture les plus récentes.
  6. Une fois les six périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les six dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures devrait être atteint pour la saison en cours.
  7. Si la date prévue d'atteinte du total admissible des captures tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu, ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier. Dans le cas des pêcheries exploratoires, si la date prévue d'atteinte de la capture tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe également toutes les Parties contractantes et, s'il y est autorisé, les navires de pêche concernés, que la pêche dans cette SSRU sera interdite à partir du jour calculé, ou du jour de la réception de la déclaration, selon le cas se présentant le dernier.
  8. Toute Partie contractante, ou tout navire autorisé à rendre compte directement au secrétariat, qui ne transmettrait pas sa déclaration sous la forme prescrite et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, se verrait adresser par ce dernier une lettre de rappel. Ensuite, une fois deux périodes de cinq jours révolues ou, dans le cas des pêcheries exploratoires, une période de cinq jours révolue si le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les Parties contractantes la fermeture de la pêcherie au navire de la Partie contractante qui n'a pas transmis les données requises, laquelle exige de son navire qu'il cesse toute pêche. Si la Partie contractante notifie au secrétaire exécutif que des difficultés techniques ont empêché celui-ci de procéder à la déclaration, le navire sera autorisé à reprendre ses activités de pêche dès que la déclaration ou les motifs de la non-déclaration auront été transmis au secrétariat.

MESURE DE CONSERVATION 23-02 (1993)
Système de déclaration de capture
et d'effort de pêche par période de dix jours

| Espèces| toutes | |:------:|:-------:| | Zones | diverses| | Saisons| toutes | | Engins | divers |

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant :

  1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B et C.
  2. A la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble, télex ou fac-similé, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante. En ce qui concerne les pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons doit également être déclaré.
  3. Chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée.
  4. La capture retenue de toutes les espèces et des espèces des captures accessoires doit être déclarée.
  5. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport.
  6. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les Parties contractantes impliquées dans des activités de pêche dans la région la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculés en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
  7. Une fois les trois périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les trois dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de l'estimation de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures est susceptible d'être atteinte pour la saison.
  8. Si la date prévue d'atteinte du TAC tombe dans les dix jours suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les Parties contractantes de la fermeture de la pêcherie à la date prévue ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.

MESURE DE CONSERVATION 23-03 (1991)
Système de déclaration mensuelle de capture
et d'effort de pêche

| Espèces| toutes | |:------:|:-------:| | Zones | diverses| | Saisons| toutes | | Engins | divers |

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 le cas échéant :

  1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort, la période de déclaration est définie comme étant le mois civil.
  2. A la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble ou télex, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante.
  3. Ces rapports doivent spécifier le mois auquel correspond chaque rapport.
  4. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les Parties contractantes la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture globale totale effectuée pendant la période de déclaration, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
  5. Dans le cas des poissons, si la date prévue d'atteinte du TAC tombe pendant la période suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les Parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.

MESURE DE CONSERVATION 23-04 (2000) (1) (2)

Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier

| Espèces| toutes sauf le krill| |:------:|:-------------------:| | Zones | toutes | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 31-01, le cas échéant. La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.

  1. Les " espèces visées " et " les espèces des captures accessoires " mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
  2. A la fin de chaque mois, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires les données requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C1 pour les pêcheries au chalut, formulaire C2 pour les pêcheries à la palangre ou formulaire C5 pour les pêcheries au casier). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
  3. La capture de toutes les espèces visées et des captures accessoires doit être déclarée par espèce.
  4. Le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés ou tués doit être déclaré par espèce.
  5. Si une Partie contractante ne fournit pas ses données de capture et d'effort à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette Partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les Parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la Partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 23-05 (2000) (1) (2)

Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier

| Espèces| toutes sauf le krill| |:------:|:-------------------:| | Zones | toutes | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant.
La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.

  1. Les " espèces visées " et " les espèces des captures accessoires " mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
  2. A la fin de chaque mois, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires des échantillons représentatifs des mesures de composition en longueurs des espèces visées et des espèces de capture accessoire de la pêcherie (formulaire B2). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
  3. Aux fins de la mise en œuvre de cette mesure de conservation :
    i) les poissons doivent être mesurés en longueur totale, au centimètre inférieur ;
    ii) un échantillon représentatif de la composition en longueurs doit être prélevé dans chacun des rectangles du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) ayant fait l'objet d'activités de pêche. Si, dans un même mois, le navire se déplace d'un rectangle du quadrillage à échelle précise à un autre, la composition en longueurs pour chaque rectangle du quadrillage à échelle précise doit être déclarée séparément.
  4. Si une Partie contractante ne fournit pas ses données de composition en longueurs à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette Partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les Parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la Partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2007)
Système de déclaration des données
pour les pêcheries d'Euphausia superba

| Espèces| krill | |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

  1. La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.
  2. Les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans la mesure de conservation 51-02.
    3 .Sous réserve que la capture totale déclarée de la saison de pêche, pour la région pour laquelle un seuil déclencheur a été spécifié dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03, soit inférieure à 80 % du seuil déclencheur applicable, les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03.
  3. Lorsque la capture totale déclarée d'une saison de pêche est supérieure ou égale à 80 % du seuil déclencheur spécifié dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03, les captures sont déclarées, conformément au système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de 10 jours défini dans la mesure de conservation 23-02, en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03.
  4. Une fois les conditions du paragraphe 4 remplies, le paragraphe 3 est applicable pendant toutes les saisons suivantes si la capture totale est inférieure à 50 % du seuil déclencheur et le paragraphe 4 est applicable dès que la capture totale atteint 50 % du seuil déclencheur.
  5. A la fin de chaque saison de pêche, chaque Partie contractante obtient de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR sur les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C1 sur les pêcheries au chalut). Elle transmet ces données sous le format prescrit au secrétaire exécutif au plus tard le 1er avril de l'année suivante.
  6. Cette mesure de conservation sera révisée en 2010 ou dès l'établissement de limites de capture pour les SSMU dans les secteurs pertinents, selon le cas se présentant le premier.

MESURE DE CONSERVATION 24-01 (2005) (1) (2)
Application des mesures de conservation
à la recherche scientifique

| Espèces| krill | |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La présente mesure de conservation régit l'application des mesures de conservation à la recherche scientifique et est adoptée en vertu de l'article IX de la convention.

  1. Application générale :
    a) Les captures de tout navire à des fins de recherche seront comptabilisées dans les limites de capture en vigueur pour chaque espèce capturée à moins que la limite de capture dans un secteur (3) soit fixée à zéro.
    b) Dans le cas où une recherche est réalisée dans un secteur (3) dont la limite de capture est nulle, les captures adoptées aux termes des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous sont considérées comme la limite de capture pour la saison dans ce secteur. Lorsqu'un tel secteur s'inscrit dans un groupe de secteurs auxquels est appliquée une limite générale de capture, cette limite générale de capture ne sera pas dépassée et les captures effectuées pour des besoins de recherche en seront décomptées.
  2. Application aux Membres capturant moins de 50 tonnes de poisson en une saison dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que des poissons indiquée à l'annexe 24-01/B.
    a) Tout Membre ayant l'intention de se servir de un ou de plusieurs navires pour entreprendre des recherches à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part, au moyen du formulaire fourni à l'Annexe 24-01/A, au secrétariat de la Commission qui, à son tour, en avise immédiatement tous les Membres.
    b) Les navires visés au paragraphe 2 a) ci-dessus sont exemptés des mesures de conservation relatives à la taille des maillages, à l'interdiction de certains types d'engins, à la fermeture des zones, aux saisons de pêche et aux limites de taille ainsi que des exigences de déclaration autres que celles visées au paragraphe 4 ci-dessous.
  3. Application aux Membres capturant plus de 50 tonnes de poisson, dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que des poissons indiquée à l'annexe 24-01/B :
    a) Tout Membre ayant l'intention de se servir de un ou plusieurs navires, quel qu'en soit le type, pour mener des opérations de pêche à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part à la Commission pour permettre aux autres Membres de revoir ce plan de recherche et d'y apporter des commentaires. Ce plan est transmis au secrétariat qui le distribue aux Membres au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches. Dans l'éventualité d'une demande de révision de ce plan déposée dans les deux mois qui suivent sa mise en circulation, le secrétaire exécutif en avise tous les Membres et soumet le plan au comité scientifique. Le comité scientifique se base sur le plan de recherche présenté et surtout avis rendu par le groupe de travail concerné pour rendre son avis à la Commission qui conclut l'examen. La campagne de pêche prévue à des fins de recherche scientifique ne peut être entreprise tant que l'examen n'est pas terminé.
    b) Les plans de recherche sont déclarés conformément aux directives et formulaires normalisés adoptés par le comité scientifique et décrits à l'Annexe 24-01/A.
  4. Les exigences relatives à la déclaration de données pour ces activités de recherche sont :
    a) Le système de déclaration de la CCAMLR par période de 5 jours est applicable.
    b) Toutes les captures de recherche sont déclarées à la CCAMLR dans le cadre des déclarations annuelles STATLANT.
    c) Le bilan de toute recherche menée en fonction des dispositions susmentionnées est communiqué au secrétariat dans les 180 jours suivant la fin de ces opérations de pêche de pêche à des fins de recherche et un rapport complet est fourni dans les 12 mois.
    d) Les données de capture, d'effort de pêche et biologiques provenant des opérations de pêche à des fins scientifiques sont déclarées au secrétariat conformément au format de déclaration par trait applicable aux navires de recherche (C4).

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) Tout secteur de gestion, y compris sous-zone, division, ou SSRU, pour lequel une limite de capture nulle a été fixée.

ANNEXE 24-01/A

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

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JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

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JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

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JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

ANNEXE 24-01/B

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MESURE DE CONSERVATION 24-02 (2005)
Lestage des palangres
pour la conservation des oiseaux de mer

| Espèces| oiseaux de mer| |:------:|:-------------:| | Zones | séléctionnées | | Saisons| toutes | | Engins | palangre |

En ce qui concerne les pêcheries des sous-zones statistiques 48.6, 88.1 et 88.2 et les divisions statistiques 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b et 58.5.2, le paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02 n'est pas applicable si le navire peut démontrer qu'il est pleinement en mesure de respecter l'un des protocoles suivants.
Protocole A (pour les navires mesurant à l'aide d'enregistreurs temps/profondeur (TDR) la vitesse d'immersion des palangres sur lesquelles des poids ont été fixés manuellement) :
A1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois para saison de pêche avant l'entrée dans la zone de la Convention, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) poser un minimum de deux palangres avec un minimum de quatre TDR fixés sur le tiers central de chacune d'elles, où :
a) pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
d) pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention.
ii) placer les TDR au hasard sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les poids ;
iii) calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire :
a) en mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps que met la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m ;
b) cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,3 m/s ;
iv) si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré ;
v) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.
A2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra régulièrement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire devra coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) tentera de réaliser un test de TDR sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) tous les sept jours, placera au moins quatre TDR sur une même ligne pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) placera au hasard les TDR sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les poids ;
iv) calculera une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque TDR récupéré par le navire ;
v) mesurera la vitesse d'immersion de la palangre en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m.
A3. Le navire doit :
i) veiller à ce que, au cours de ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment la vitesse minimale d'immersion est de 0,3 m/s ;
ii) rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) s'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre, réalisés avant l'entrée dans la zone de la convention et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche, sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.
Protocole B (pour les navires contrôlant la vitesse d'immersion des palangres avec des bouteilles-test et utilisant des palangres sur lesquelles des poids ont été fixés manuellement) :
B1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche avant l'entrée dans la zone de la convention, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) poser un minimum de deux palangres avec un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les paragraphes B5 à B9) sur le tiers central de chaque palangre, où :
a) pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
d) pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
ii) placer les bouteilles-tests au hasard sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests ;
iii) calculer la vitesse d'immersion de chaque bouteille-test au moment du test,
a) en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m ;
b) cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,3 m/s ;
iv) si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré ;
v) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les tests doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.
B2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra contrôler régulièrement la vitesse d'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) tente d'effectuer un test de la bouteille sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) réalise, tous les sept jours, un minimum de quatre tests de la bouteille sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) place les bouteilles au hasard sur la palangre en une pose, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests ;
iv) calcule une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque test de la bouteille au moment où il est effectué ;
v) calcule la vitesse d'immersion de la palangre en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m.
B3. Le navire doit :
i) veiller à ce que, au cours de ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s ;
ii) rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) s'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre, réalisés avant l'entrée dans la zone de la convention et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche, sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.
B4. Un test de la bouteille doit être effectué de la manière décrite ci-après.
Placement de la bouteille
B5. Attacher un fil d'avançon de 10 m en nylon multifilament de 2 mm, ou l'équivalent, solidement au goulot d'une bouteille (2) en plastique de 500 à 1 000 ml avec une pince de palangre fixée à l'autre extrémité. La longueur est mesurée en partant du point d'attache (extrémité de la pince) jusqu'au goulot de la bouteille et doit être vérifiée par l'observateur tous les deux ou trois jours.
B6. Coller du ruban adhésif réfléchissant autour de la bouteille pour en permettre l'observation dans des conditions de faible luminosité et de nuit.
Test
B7. Vider la bouteille de son eau, en enlever le bouchon et enrouler le fil autour de la bouteille pour la pose. Attacher la bouteille autour de laquelle est enroulé le fil à la palangre (3), à mi-chemin entre les lests (le point d'attache).
B8. L'observateur enregistre le nombre de secondes (4) entre le moment où le point d'attache touche l'eau, t1, et celui où la bouteille est totalement immergée, t2. Calculer le résultat du test de la manière suivante :
Vitesse d'immersion de la palangre = 10 / (t2 ― t1).
B9. Le résultat doit être égal ou supérieur à 0,3 m/s. Enregistrer ces données dans l'espace indiqué sur le carnet de bord électronique de l'observateur.
Protocole C (pour les navires contrôlant la vitesse d'immersion des palangres soit avec des TDR soit avec des bouteilles-test, et avec des palangres autoplombées d'un poids minimal de 50 g/m, conçues pour couler immédiatement, d'un profil linéaire d'un maximum de 0,2 m/s et sans poids externes) :
C1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche avant l'entrée dans la zone de la convention, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) poser un minimum de deux palangres avec, soit un minimum de quatre TDR, soit un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les paragraphes B5 à B9)sur le tiers central de chaque palangre, où :
a) pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
d) pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
ii) placer les TDR ou les bouteilles-tests au hasard sur la palangre ;
iii) calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire, ou pour chaque bouteille-test au moment du test :
a) en mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps que met la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m pour les TDR et la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m pour les tests de la bouteille ;
b) cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,2 m/s ;
iv) si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,2 m/s soit enregistré ;
v) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les tests doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.
C2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra contrôler régulièrement la vitesse d'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) tente d'effectuer un test de TDR ou de la bouteille sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) réalise, tous les sept jours, un minimum de quatre TDR ou tests de la bouteille sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) place les TDR ou les bouteilles au hasard sur la palangre ;
iv) calcule une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque TDR récupéré par le navire ou pour chaque bouteille-test au moment du test ;
v) mesure la vitesse d'immersion de la palangre à l'aide des bouteilles-tests, en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 10 m, ou, à l'aide des TDR en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m.
C3. Le navire doit :
i) veiller à ce que, pendant ses opérations de pêche en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment une vitesse minimale d'immersion de 0,2 m/s ;
ii) rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) s'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre, réalisés avant l'entrée dans la zone de la convention et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.

(1) Spécifié dans le carnet électronique de l'observateur scientifique.
(2) Se servir d'une bouteille d'eau en plastique avec un bouchon. Enlever le bouchon de la bouteille pour que la bouteille se remplisse d'eau une fois immergée. La bouteille en plastique pourra ainsi être réutilisée plutôt que d'être écrasée par la pression de l'eau.
(3) Sur les palangres automatiques, l'attacher à la ligne principale ; sur le système de palangre espagnol, l'attacher à la ligne supportant les hameçons.
(4) Se servir de jumelles pour mieux surveiller le test, surtout en période de mauvais temps.

MESURE DE CONSERVATION 25-02 (2007) (1) (2)

Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la convention

| Espèces| oiseaux de mer| |:------:|:-------------:| | Zones | toutes | | Saisons| toutes | | Engins | palangre |

La Commission,
Notant la nécessité de réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer lors des activités de pêche à la palangre en diminuant l'attraction que les navires de pêche exercent sur ces oiseaux et en empêchant ceux-ci de saisir les hameçons munis d'appâts, notamment lors de la pose des lignes,
Reconnaissant que dans certaines sous-zones et divisions de la zone de la convention, il existe également un risque élevé que les oiseaux de mer se fassent capturer pendant la remontée de la palangre,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire le risque de mortalité accidentelle des oiseaux de mer lors des activités de pêche à la palangre.

  1. Les opérations de pêche seront menées de telle sorte qu'une fois mises à l'eau, les lignes supportant les hameçons (3) soient immergées le plus tôt possible pour être hors d'atteinte des oiseaux de mer.
  2. Les navires utilisant des systèmes de palangres automatiques devront ajouter des lests aux lignes supportant les hameçons ou utiliser des lignes autoplombées lorsqu'ils déploient leurs palangres. Il est recommandé d'utiliser des lignes autoplombées d'un minimum de 50 g/m ou des lignes non autoplombées auxquelles seront fixés des poids de 5 kg tous les 50 à 60 m.
  3. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre devront relâcher des poids avant que la ligne ne soit tendue ; des lests traditionnels (4) d'au moins 8,5 kg devront être utilisés à des intervalles ne dépassant pas 40 m, ou des lests traditionnels (4) d'au moins 6 kg, à des intervalles ne dépassant pas 20 m, ou des lests en acier massif (5) d'au moins 5 kg, à des intervalles ne dépassant pas 40 m.
  4. Les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques [6])(7). Pendant la pose des palangres la nuit, seules les lumières du navire assurant la sécurité doivent être utilisées.
  5. Le rejet en mer de déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet en mer de déchets pendant la remontée de la palangre doit être évité. Les rejets de déchets de poissons ne peuvent avoir lieu que sur le bord opposé à celui où les palangres sont remontées. Pour les navires ou pêcheries n'étant assujettis à aucune condition stipulant que les déchets doivent rester à bord du navire,un système doit être instauré pour retirer les hameçons des déchets et têtes de poissons avant tout rejet à la mer.
  6. Les navires dont la configuration est telle qu'elle ne leur permet pas de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord, ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre, ne doivent pas être autorisés à pêcher dans la zone de la convention.
  7. Une ligne de banderoles doit être déployée pendant la pose des palangres pour dissuader les oiseaux de s'approcher de la ligne supportant les hameçons. La configuration détaillée de la ligne de banderoles et sa méthode de déploiement sont illustrées à l'appendice annexé à la présente mesure de conservation.
  8. Un dispositif destiné à dissuader les oiseaux de mer de s'emparer des appâts pendant la remontée des palangres sera utilisé dans les régions qui, selon la CCAMLR, présentent un niveau de risque soit modéré à élevé, soit élevé (niveau de risque 4 ou 5) à l'égard de la capture accidentelle d'oiseaux de mer. Ces régions sont constituées, à l'heure actuelle, des sous-zones statistiques 48.3, 58.6 et 58.7 et des divisions statistiques 58.5.1 et 58.5.2.
  9. Il convient de s'efforcer de relâcher vivants les oiseaux capturés au cours des opérations de pêche à la palangre et, dans toute la mesure du possible, de retirer les hameçons sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.
  10. D'autres variantes des mesures d'atténuation de la capture accidentelle peuvent être testées sur des navires transportant deux observateurs, dont un au moins serait nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, sous réserve du respect de toutes les autres dispositions de cette mesure de conservation (8).
    Les propositions complètes relatives à de telles expériences doivent être notifiées au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) avant la saison de pêche au cours de laquelle elles seraient menées.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) On entend par ligne supportant les hameçons la ligne de fond ou ligne mère à laquelle des hameçons appâtés sont attachés par des avançons.
(4) Les lests traditionnels sont ceux faits de pierres ou de béton.
(5) Les lests en acier massif ne sont pas constitués de maillons d'une chaîne. Ils doivent être fabriqués de forme hydrodynamique pour couler rapidement.
(6) L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach nautique pour toutes les latitudes et les heures locales et pour tous les jours. Une copie de l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR. Toutes les heures mentionnées, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec l'heure GMT.
(7) Dans la mesure du possible, les lignes ne sont pas posées pendant les trois heures, voire davantage, qui précèdent le lever du soleil (pour réduire la prise d'appâts par les pétrels à menton blanc et la capture de ces oiseaux).
(8) Les mesures d'atténuation à l'essai doivent être établies et utilisées en tenant pleinement compte des principes énoncés dans WG-FSA-03/22 (dont la version publiée est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR et sur le site Web) ; les essais doivent être réalisés indépendamment des opérations de pêche commerciale, dans l'esprit de la mesure de conservation 21-02.

APPENDICE À LA MESURE DE CONSERVATION 25-02

  1. L'étendue aérienne de la ligne de banderoles, à savoir la partie de la ligne à laquelle sont fixées les banderoles, est en fait l'élément de dissuasion d'une ligne de banderoles. Les navires sont encouragés à étendre au maximum cette section aérienne pour garantir qu'elle protège la ligne supportant les hameçons aussi loin que possible derrière le navire, même par vents de travers.
  2. La ligne de banderoles est fixée au navire de telle sorte qu'elle est suspendue à la poupe, à un point situé au minimum à 7 m au-dessus de l'eau, du côté du vent par rapport au point d'immersion de la ligne supportant les appâts.
  3. La ligne de banderoles est d'une longueur minimale de 150 m et doit remorquer un objet à son extrémité éloignée du navire pour créer une tension qui lui donnerait le maximum de couverture aérienne. L'objet remorqué est maintenu directement derrière le point de fixation au navire pour que, même en cas de vents de travers, la section aérienne de la ligne de banderoles surplombe la ligne supportant les hameçons.
  4. Les banderoles, comprenant chacune deux fils constitués d'une corde ou d'un tube de plastique (9) d'un minimum de 3 mm de diamètre, sont fixées à tout au plus 5 m d'intervalle, à partir de 5 m du point d'attache de la ligne au navire, puis tout au long de la section aérienne de la ligne. La longueur des banderoles est comprise entre 6,5 m à la poupe et 1 m pour la plus éloignée. Lorsque la ligne de banderoles est déployée, les banderoles doivent pouvoir atteindre la surface de l'eau en l'absence de vent ou de houle. Des émerillons ou dispositifs semblables sont placés sur la ligne de banderoles pour éviter que les banderoles ne s'enroulent autour de la ligne de banderoles. Chaque banderole peut également porter un émerillon ou autre dispositif semblable à son point d'attache avec la ligne de banderoles, pour éviter que les banderoles ne s'emmêlent.
  5. Les navires sont encouragés à déployer une deuxième ligne de banderoles pour qu'une ligne de banderoles soient remorquée du point de fixation, de chaque côté de la ligne supportant les hameçons. La ligne de banderoles sous le vent présente les mêmes spécifications (afin d'éviter l'emmêlement, la ligne de banderoles sous le vent peut devoir être plus courte) et déployée du côté sous le vent de la ligne supportant les hameçons.

(9) Le tube de plastique doit être résistant aux rayons ultraviolets.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MESURE DE CONSERVATION 25-03 (2003) (1)

Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la convention

|Espèces|oiseaux et mammifères marins| |:-----:|:--------------------------:| | Zones | toutes | |Saisons| toutes | | Engin | chalut |

La Commission,
Notant la nécessité d'une réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins pendant les opérations de pêche,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins pendant les opérations de pêche au chalut.

  1. L'utilisation des câbles de contrôle des filets est interdite sur les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la convention.
  2. Les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la convention doivent, pendant toute la durée de leurs opérations, choisir un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une portée réduite en dehors du navire, tout en assurant la sécurité sur le navire.
  3. Le rejet en mer de déchets de poisson est interdit lors de la pose et de la remontée du chalut.
  4. Les chaluts doivent être nettoyés avant la pose pour en enlever tout ce qui serait susceptible d'attirer des oiseaux.
  5. Les navires doivent adopter des procédures de pose et de remontée des chaluts qui réduisent au minimum le temps pendant lequel le chalut repose à la surface de l'eau, mailles détendues. La maintenance des chaluts doit, dans toute la mesure du possible, être effectuée lorsque le chalut n'est pas dans l'eau.
  6. Les navires doivent être encouragés à mettre au point des modèles d'engins qui réduisent autant que faire se peut la possibilité que les oiseaux heurtent les parties du chalut présentant le plus de risque pour eux. Il conviendrait, entre autres, d'augmenter le lestage ou de réduire la flottabilité du chalut afin qu'il soit plus rapidement immergé, ou de placer des banderoles colorées ou autres dispositifs sur certaines parties du filet dont le maillage présente un danger particulier pour les oiseaux.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.

MESURE DE CONSERVATION 26-01 (2006) (1) (2)
Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Préoccupée par le fait que certaines activités associées à la pêche risquent d'affecter l'environnement marin de l'Antarctique et que ces activités ont joué un rôle notable dans les efforts déployés par la CCAMLR pour réduire la mortalité accidentelle d'espèces non visées telles que les oiseaux de mer et les phoques,
Notant que d'anciennes recommandations de la CCAMLR et les dispositions de la convention MARPOL 73/78 et de ses annexes interdisent le rejet en mer de matières plastiques dans la zone de la convention de la CCAMLR,
Notant les diverses dispositions du protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, en particulier ses annexes, ainsi que les recommandations et les mesures afférentes des Conférences consultatives des Parties au Traité sur l'Antarctique,
Se rappelant que, pendant de nombreuses années, le comité scientifique a indiqué qu'un nombre considérable d'otaries de Kerguelen se faisaient prendre dans des courroies d'emballage en plastique et étaient tuées dans la zone de la convention,
Notant les recommandations de la CCAMLR et les dispositions de la convention MARPOL et de ses annexes qui interdisent de rejeter des objets en matière plastique par-dessus bord en mer, et que des otaries continuent de s'enchevêtrer dans des déchets,
Reconnaissant qu'il n'est pas nécessaire de sceller les caisses d'appâts utilisées sur les navires de pêche en particulier et tout autre emballage en général par des courroies en plastique, car il existe d'autres procédés,
Adopte la mesure de conservation suivante visant à la réduction au minimum des effets possibles sur l'environnement marin des activités liées à la pêche, dans le contexte de l'atténuation de la mortalité accidentelle d'espèces non visées et de la protection de l'environnement marin conformément à l'article IX de la convention.
Elimination des courroies d'emballage en plastique

  1. L'utilisation sur les navires de pêche de courroies d'emballage en plastique pour sceller les caisses d'appât est interdite.
  2. L'utilisation d'autres courroies d'emballage en plastique à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (systèmes clos) est interdite.
  3. Dès que les emballages sont ouverts, toutes les courroies doivent en être coupées pour ne pas former de boucles et, à la première occasion, brûlées dans l'incinérateur de bord.
  4. Tous les résidus en matière plastique doivent être conservés à bord du navire jusqu'à ce que ce dernier atteigne un port ; ils ne doivent en aucun cas être rejetés en mer.
    Interdiction de rejeter des déchets dans les pêcheries de hautes latitudes
  5. Il est interdit à tout navire menant des opérations de pêche au sud de 60° S de rejeter en mer ou d'éliminer :
    i) des huiles, carburants ou résidus huileux, s'il n'y est autorisé en vertu de l'Annexe I of MARPOL 73/78 ;
    ii) des ordures ;
    iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm ;
    iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'oeufs incluses) ;
    v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 noeuds ;
    vi) des déchets de poisson ; ou
    vii) des cendres d'incinération.
    Transport de volaille
  6. Il est interdit d'introduire des volailles, ou autres oiseaux vivants, dans les zones situées au sud de 60° S et de rejeter, dans ces mêmes zones, de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 31-01 (1986)
Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud
(sous-zone statistique 48.3)

| Espèces| visées| |:------:|:-----:| | Zones | 48.3 | | Saisons| toutes| | Engins | tous |

Sans porter préjudice aux autres mesures de conservation adoptées par la Commission, celle-ci adoptera à sa réunion de 1987, pour les espèces dont la pêche est autorisée autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3), des limites concernant la capture ou des mesures équivalentes qui entreront en vigueur pour la saison 1987/88.
Ces limites de capture ou mesures équivalentes sont basées sur l'avis du comité scientifique et tiennent compte des données résultant des études sur la pêche autour de la Géorgie du Sud.
La Commission doit établir, le cas échéant, pour chaque saison de pêche depuis 1987/88, de telles limites ou autres mesures sur les environs de la Géorgie du Sud, sur des bases similaires à celles de la réunion de la Commission précédant immédiatement cette saison.

MESURE DE CONSERVATION 31-02 (2007) (1) (2)
Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La présente mesure de conservation régit la fermeture de toutes les pêcheries et est adoptée en vertu de l'article IX de la convention.
Application générale

  1. A la suite d'une notification de fermeture de pêcherie émise par le secrétariat (se référer aux mesures de conservation 23-01, 23-02, 23-03 et 41-01), tous les navires de la région, zone, sous-zone, division de gestion, unité de recherche à petite échelle ou de toute autre unité de gestion sujette à la notification de fermeture devront sortir tous leurs engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée.
  2. Dès réception d'une telle notification par le navire, la pose de palangres devra cesser 24 heures avant la date et l'heure de fermeture notifiées. Si cette notification est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, la pose de palangres devra cesser dès réception de cette notification.
  3. Tous les navires quittent la pêcherie fermée dès que les engins sont sortis de l'eau.
  4. Nonobstant le paragraphe 1, s'il semble évident qu'un navire ne sera pas en mesure de sortir tous ses engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée, pour des raisons telles que :
    i) des considérations liées à la sécurité du navire et de l'équipage ;
    ii) des empêchements liés à des conditions météorologiques difficiles ;
    iii) la couverture de glace de mer ; ou
    iv) la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique, le navire avise l'Etat du pavillon concerné de la situation. L'Etat du pavillon ou le navire avise également le secrétariat. Le navire déploie néanmoins tous les efforts possibles pour sortir ses engins de pêche de l'eau au plus tôt.
    Autres considérations pertinentes
  5. Au cas où le navire ne serait pas en mesure de sortir tous ses engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée, l'Etat du pavillon en informerait aussitôt le secrétariat. Dès réception de ces informations, le secrétariat en informe rapidement les Membres.
  6. Si le paragraphe 5 est applicable, l'Etat du pavillon mène une enquête sur les actions du navire et, conformément à ses procédures nationales, rend compte de ses conclusions, toutes questions pertinentes comprises, à la Commission au plus tard à sa prochaine réunion annuelle. Dans ce compte rendu final, il devrait être déterminé si le navire a déployé tous les efforts nécessaires pour que tous ses engins de pêche soient sortis de l'eau :
    i) à la date et l'heure de la fermeture notifiée ; et
    ii) dès que possible après la notification à laquelle il est fait référence dans le paragraphe 4.
  7. Dans le cas où un navire ne quitterait pas une pêcherie fermée dès que tous les engins de pêche seraient sortis de l'eau, l'Etat du pavillon ou le navire en informerait le secrétariat. Dès réception de cette information, le secrétariat en informe rapidement les Membres.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 32-01 (2001)
Saisons de pêche

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'article IX de la convention :
La saison de pêche, pour toutes les espèces de la zone de la convention, est la période comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre de l'année suivante, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans des mesures de conservation spécifiques.

MESURE DE CONSERVATION 32-02 (1998)
Interdiction de la pêche dirigée de poissons
dans la sous-zone statistique 48.1

|Espèces|poissons visés| |:-----:|:------------:| | Zones | 48.1 | |Saisons| toutes | |Engins | tous |

La capture de poissons dans la sous-zone statistique 48.1 pour des objectifs autres que scientifiques est interdite à compter du 7 novembre 1998 et au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis du comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-03 (1998)
Interdiction de la pêche dirigée de poissons
dans la sous-zone statistique 48.2

|Espèces|poissons visés| |:-----:|:------------:| | Zones | 48.2 | |Saisons| toutes | |Engins | tous |

La capture de poissons dans la sous-zone statistique 48.2 pour des objectifs autres que scientifiques est interdite à compter du 7 novembre 1998 et au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis du comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-04 (1986) (1)
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii
dans la zone péninsulaire (sous-zone statistique 48.1)

|Espèces|bocasse| |:-----:|:-----:| | Zones | 48.1 | |Saisons|toutes | |Engins | tous |

Conformément à l'article IX de la convention, la Commission adopte, par le présent rapport, la mesure de conservation suivante :
La pêche dirigée sur Notothenia rossii est interdite dans la zone péninsulaire (sous-zone statistique 48.1).
La capture accessoire de Notothenia rossii au cours d'opérations de pêche dirigées sur d'autres espèces sera limitée à un niveau permettant le recrutement optimum du stock.

(1) Cette mesure de conservation reste en vigueur, mais elle est actuellement incluse dans les dispositions de la mesure de conservation 32-02.

MESURE DE CONSERVATION 32-05 (1986) (1)
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii
autour des îles Orcades du Sud (sous-zone statistique 48.2)

|Espèces|bocasse| |:-----:|:-----:| | Zones | 48.2 | |Saisons|toutes | |Engins | tous |

Conformément à l'article IX de la convention, la Commission adopte, par le présent rapport, la mesure de conservation suivante :
La pêche dirigée sur Notothenia rossii est interdite autour des îles Orcades du Sud (sous-zone statistique 48.2).
La capture accessoire de Notothenia rossii au cours d'opérations de pêche dirigées sur d'autres espèces sera limitée à un niveau permettant le recrutement optimum du stock.

(1) Cette mesure de conservation reste en vigueur, mais elle est actuellement incluse dans les dispositions de la mesure de conservation 32-03.

MESURE DE CONSERVATION 32-06 (1985)
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii
autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3)

| Espèces| bocasse| |:------:|:------:| | Zones | 48.3 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

  1. La pêche dirigée sur Notothenia rossii est interdite autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3).
  2. La capture accessoire de Notothenia rossii au cours d'opérations de pêche dirigées sur d'autres espèces sera limitée à un niveau permettant le recrutement optimum du stock.

MESURE DE CONSERVATION 32-07 (1999)

Interdiction de la pêche dirigée de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons et Patagonotothen guntheri, sous-zone statistique 48.3

| Espèces| démersales visées| |:------:|:----------------:| | Zones | 48.3 | | Saisons| toutes | | Engins | chalut |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 31-01 :
La pêche dirigée de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons et Patagonotothen guntheri dans la sous-zone statistique 48.3 est interdite jusqu'à ce que la Commission décide de rouvrir la pêcherie, compte tenu des avis du comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-08 (1997)
Interdiction de pêche dirigée de Lepidonotothen squamifrons
dans la division statistique 58.4.4 (bancs Ob et Lena)

| Espèces| bocasse| |:------:|:------:| | Zones | 58.4.4 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La capture de Lepidonotothen squamifrons dans la division statistique 58.4.4 est interdite, sauf à des fins scientifiques, à compter du 8 novembre 1997 et au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis du comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-09 (2007)

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques ― saison 2007/08

| Espèces| légines| |:------:|:------:| | Zones | 48.5 | | Saisons| 2007/08| | Engins | tous |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'article IX de la convention :
La pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.5 est interdite du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

MESURE DE CONSERVATION 32-10 (2002)

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la division 58.4.4 en dehors des secteurs relevant de juridictions nationales

| Espèces| légines| |:------:|:------:| | Zones | 58.4.4 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La capture de Dissostichus spp. est interdite dans la division statistique 58.4.4 à compter du 1er décembre 2002, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus spp. de cette division soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-11 (2002) (1) (2)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides
dans la sous-zone statistique 58.6

| Espèces| légine| |:------:|:-----:| | Zones | 58.6 | | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La capture de Dissostichus eleginoides est interdite dans la sous-zone statistique 58.6 à compter du 1er décembre 2002, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus eleginoides soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Crozet.

MESURE DE CONSERVATION 32-12 (1998) (1)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides
dans la sous-zone statistique 58.7

|Espèces|légine| |:-----:|:----:| | Zones | 58.7 | |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La capture de Dissostichus eleginoides est interdite dans la sous-zone statistique 58.7 à compter du 7 novembre 1998, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus eleginoides soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 32-13 (2003)

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.1 en dehors des secteurs relevant de juridictions nationales

| Espèces| légine| |:------:|:-----:| | Zones | 58.5.1| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La capture de Dissostichus eleginoides est interdite dans la division statistique 58.5.1 en dehors des secteurs relevant de juridiction nationale à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus eleginoides de cette division soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-14 (2003)

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E

| Espèces| légine| |:------:|:-----:| | Zones | 58.5.2| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La capture de Dissostichus eleginoides est interdite dans la division statistique 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus eleginoides de cette division soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-15 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp.
dans la sous-zone statistique 88.2 au nord de 65° S

| Espèces| légines| |:------:|:------:| | Zones | 88.2 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La capture de Dissostichus spp. est interdite dans la sous-zone statistique 88.2 au nord de 65° S à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus spp. soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poisons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-16 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp.
dans la sous-zone statistique 88.3

| Espèces| légines| |:------:|:------:| | Zones | 88.3 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La capture de Dissostichus spp. est interdite dans la sous-zone statistique 88.3 à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus spp. soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-17 (2003)
Interdiction de pêche dirigée d'Electrona carlsbergi
dans la sous-zone statistique 48.3

| Espèces| poisson-lanterne| |:------:|:---------------:| | Zones | 48.3 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La capture d'Electrona carlsbergi est interdite dans la sous-zone statistique 48.3 à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock d'Electrona carlsbergi soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique, ou qu'un plan de recherche d'une pêcherie exploratoire soit soumis et approuvé par le comité scientifique conformément à la mesure de conservation 24-01.

MESURE DE CONSERVATION 32-18 (2006)
Conservation des requins

| Espèces| requins| |:------:|:------:| | Zones | toutes | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La Commission,
Rappelant les objectifs de la convention, et notamment de son Article IX,
Considérant que le plan d'action international pour la conservation et la gestion des requins de l'organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) demande aux Etats, dans le cadre de leur compétences respectives et conformément au droit international, de coopérer par le biais d'organisations régionales de gestion des pêches en vue de garantir la durabilité des stocks de requins,
Considérant que de nombreux requins sont capturés dans le cadre des pêcheries conduites dans la zone CCAMLR et que ces captures ne seront sans doute pas durables,
Considérant en outre qu'en attendant la collecte d'informations sur l'état des stocks de requins, il convient d'encadrer et si possible de réduire les prélèvements sur ces stocks,
Reconnaissant la nécessité de collecter des données sur les captures, les rejets et le commerce afin de gérer et conserver les requins,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'article IX de la convention :

  1. La pêche dirigée de toute espèce de requin dans la zone de la convention, pour des besoins autres que scientifiques, est interdite. Cette interdiction est applicable jusqu'à ce que le comité scientifique ait réalisé une évaluation et un compte rendu de l'impact potentiel de cette activité de pêche et que la Commission s'accorde sur la question en se fondant sur l'avis du comité scientifique sur l'existence possible d'une telle pêche dans la zone de la convention.
  2. Les requins, et plus particulièrement les juvéniles et les femelles gravides, capturés accidentellement dans d'autres pêcheries, seront, autant que possible, remis à l'eau vivants.

MESURE DE CONSERVATION 33-01 (1995)

Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3

| Espèces| captures accesoires| |:------:|:------------------:| | Zones | 48.3 | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Dans toute pêcherie dirigée dans la sous-zone statistique 48.3, en toute saison de pêche, la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons ne doit pas dépasser 1 470 tonnes ; celle de Chaenocephalus aceratus, 2 200 tonnes ; et les captures accessoires de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons, 300 tonnes chacune.
Ces limites doivent être révisées par la Commission qui s'inspire des avis du comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 33-02 (2007)
Limites imposées à la capture accessoire,
division statistique 58.5.2 ― saison 2007/08

| Espèces| captures accesoires| |:------:|:------------------:| | Zones | 58.5.2 | | Saisons| 2007/08 | | Engins | tous |

  1. Aucune pêche dirigée d'une espèce autre que Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari ne sera menée dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2007/08.
  2. Dans les pêcheries dirigées de la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2007/08, la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus n'excèdera pas 150 tonnes, celle de Lepidonotothen squamifrons n'excèdera pas 80 tonnes, celle de Macrourus spp. 360 tonnes et celle de raies 120 tonnes. Aux fins de la mise en application de cette mesure, Macrourus spp. et raies sont chacun considérés comme une seule espèce.
  3. La capture accessoire de toute espèce qui n'est pas mentionnée au paragraphe 2 et pour laquelle aucune limite n'a été imposée n'excèdera pas 50 tonnes dans la division statistique 58.5.2.
  4. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de Channichthys rhinoceratus, Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp., Somniosus spp. ou de raies est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 2 tonnes pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 2 tonnes, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
  5. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de toute autre espèce de capture accessoire pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la présente mesure de conservation est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.

(1) La disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(3) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée.

MESURE DE CONSERVATION 33-03 (2007(1) (2)
Limites imposées à la capture accessoire
dans les pêcheries nouvelles et exploratoires ― saison 2007/08

| Espèces| espèces accesoires| |:------:|:-----------------:| | Zones | diverses | | Saisons| 2007/08 | | Engins | tous |

  1. La présente mesure de conservation est applicable pour la saison 2007/08 aux pêcheries nouvelles ou exploratoires de tous les secteurs divisés en unités de recherche à petite échelle (SSRU), à l'exception des cas relevant de limites de capture accessoire spécifiques.
  2. Les limites de capture applicables à toutes les espèces des captures accessoires sont précisées à l'annexe 33-03/A. Dans ces limites de capture, la capture totale des espèces de capture accessoire dans une SSRU ou dans plusieurs SSRU combinées, aux termes des mesures de conservation pertinentes, ne dépassera pas les limites ci-dessous :
    ― raies : 5 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 50 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
    ― Macrourus spp. : 16 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
    ― toutes les autres espèces combinées : 20 tonnes.
  3. Aux fins de l'application de cette mesure, Macrourus spp. et raies devront chacun être considérés comme une seule espèce.
  4. Sauf à la demande des observateurs scientifiques, les navires doivent, dans la mesure du possible, détacher les raies vivantes par section des avançons et, si possible, enlever les hameçons.
  5. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou pose, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques (3). Il ne retourne pas avant cinq jours (4) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (5) suivi par le navire de pêche.
  6. Si la capture de Macrourus spp. effectuée par un même navire au cours de deux périodes (6) de 10 jours quelles qu'elles soient, dans une même SSRU, dépasse 1 500 kg en une période de 10 jours et dépasse 16 % de la capture de Dissostichus spp. de ce même navire dans cette même SSRU pendant la même période, le navire cesse la pêche dans cette SSRU pour le restant de la saison.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) La disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(4) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(5) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée.
(6) Les périodes de 10 jours sont définies comme suit : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, du 21e au dernier jour du mois.

ANNEXE 33-03/A

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MESURE DE CONSERVATION 41-01 (2007) (1) (2)
Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires
de Dissostichus spp., zone de la convention ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:---------------:| | Zones | diverses | | Saisons| 2007/08 | | Engins | palangre, chalut|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante :

  1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires au chalut ou à la palangre, à l'exception de celles auxquelles la Commission accorde des exemptions spécifiques. Dans les pêcheries au chalut, par trait, on entend un déploiement unique de chalut. Dans les pêcheries à la palangre, par pose, on entend le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche.
  2. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu que possible en vue de fournir les informations qui permettront de déterminer les possibilités de la pêcherie et d'éviter une trop forte concentration des captures et de l'effort de pêche. A cette fin, la pêche dans toute unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent la limite de capture spécifiée (3) et cette SSRU reste alors fermée à la pêche pour le restede la saison.
  3. Pour les besoins de l'application du paragraphe 2 ci-dessus :
    i) aux fins de la déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un trait dans les pêcheries au chalut est déterminée par le point médian entre les points de début et de fin de trait ;
    ii) aux fins de la déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un filage/d'un virage de palangre dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) ;
    iii) il est considéré qu'un navire mène des opérations de pêche dans une SSRU du début du filage jusqu'à la fin du virage de toutes les palangres ;
    iv) les informations sur la capture et l'effort de pêche de chaque espèce par SSRU doivent être déclarées au secrétaire exécutif tous les cinq jours par le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini dans la mesure de conservation 23-01 ;
    v) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une part, dès que la capture totale combinée de Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni dans une SSRU risque de dépasser la limite de capture spécifiée et d'autre part, de la fermeture de cette SSRU dès que la limite est atteinte (4). Le chalut ne doit pas être remorqué, même partiellement, dans une SSRU fermée et aucune partie de palangre ne doit être posée dans une SSRU fermée.
  4. La capture accessoire de chaque pêcherie exploratoire sera réglementée selon les dispositions de la mesure de conservation 33-03.
  5. Le nombre et le poids de tous les rejets de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni, notamment ceux répondant à la condition de chair gélatineuse , doivent être déclarés.
  6. Tout navire participant à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. pendant la saison 2007/08 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la saison de pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au Système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
  7. Le plan de collecte des données (annexe 41-01/A), le plan de recherche (annexe 41-01/B) et le programme de marquage (annexe 41-01/C) seront mis en application. Les données collectées conformément auxdits Plans pour la période se terminant le 31 août 2008 doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 2008 au plus tard de manière à ce que les données soient disponibles pour la réunion du Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) en 2008. Les données collectées après le 31 août 2008 seront déclarées à la CCAMLR dans une période de trois mois à compter de la date de fermeture de la pêche, mais, dans la mesure du possible, seront soumises à temps pour pouvoir être examinées par le WG-FSA.
  8. Les Membres qui, avant le commencement de la pêche, décident de ne plus y participer, doivent informer le secrétariat du changement de leur plan un mois au plus tard avant l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Membres ne sont pas en mesure de participer à la pêche, ils doivent en informer le secrétariat au plus tard une semaine après avoir réalisé qu'ils ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe toutes les Parties contractantes dès qu'il reçoit une telle notification.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) A moins d'avis contraire, la limite de capture de Dissostichus spp. est fixée à 100 tonnes dans toute SSRU, à l'exception de la sous-zone statistique 88.2.
(4) La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02.

ANNEXE 41-01/A
PLAN DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES
EXPLORATOIRES

  1. Tous les navires doivent respecter le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours (mesure de conservation 23-01) et le système de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05).
  2. Toutes les données requises en vertu du Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson seront collectées, notamment :
    i) position, date et profondeur en début et fin de pose ;
    ii) captures par pose et captures par effort de pêche par espèce ;
    iii) fréquences de longueurs par pose des espèces communes ;
    iv ) sexe et état des gonades des espèces communes ;
    v) régime alimentaire et degré de vacuité de l'estomac ;
    vi) écailles et/ou otolithes en vue de la détermination de l'âge ;
    vii) nombre et poids, par espèce, de la capture accessoire de poissons et d'autres organismes ;
    viii) observations de la présence et de la mortalité accidentelle d'oiseaux et de mammifères marins liées aux opérations de pêche.
  3. Les données spécifiques aux opérations de pêche à la palangre seront collectées, notamment :
    i) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre pour chaque pose ;
    ii) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion ;
    iii) nombre et espèce des poissons perdus en surface ;
    iv) nombre d'hameçons posés ;
    v) type d'appât ;
    vi) succès de l'appâtage (%) ;
    vii) type d'hameçon ;
    viii) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

ANNEXE 41-01/B
PLAN DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES

  1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
  2. Le présent plan est applicable à toutes les unités de recherche à petite échelle (SSRU) définies au tableau 1 et à la figure 1.
  3. A moins qu'il ne pêche dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 (voir paragraphe 5), tout navire menant des activités de prospection ou de pêche commerciale dans toute SSRU doit réaliser les activités de recherche ci-après :
    i) Les 10 premiers traits effectués dans une SSRU par un chalutier ou palangrier, nommés « première série », doivent être appelés « traits de recherche » et être conformes aux critères spécifiés au paragraphe 4.
    ii) La « seconde série » est constituée, pour la pêche à la palangre, des 10 traits suivants ou des prochaines 10 tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier ou, pour la pêche au chalut, des 10 prochaines tonnes de capture. Dans cette série, les traits peuvent, si le capitaine en décide ainsi, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales. Toutefois, à condition qu'ils soient conformes aux critères énumérés au paragraphe 4, ces traits peuvent également être nommés « traits de recherche ».
    iii) Une fois la première et la seconde séries de traits effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche, pour faire passer le nombre de traits de recherche à 20. Cette troisième série de traits doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série.
    iv) Une fois les 20 traits de recherche terminés, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU.
  4. Pour qu'un trait soit considéré comme un trait de recherche :
    i) l'intervalle entre les traits de recherche ne doit pas être inférieur à 5 milles nautiques, distance qui est mesurée à partir du point médian géographique de chaque trait de recherche ;
    ii) toute pose de palangres doit comprendre entre 3 500 et 10 000 hameçons, et peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu ; tout trait de chalut doit permettre une pêche réelle d'au moins 30 minutes, période définie dans le projet de Manuel des campagnes d'évaluation menées au chalut de fond dans la zone de la convention (SC-CAMLR-XI, annexe 5, appendice H, supplément E, paragraphe 4) ;
    iii) pour toute pose de palangre, le temps d'immersion ― période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage ― doit être supérieur à six heures.
  5. Dans les pêcheries exploratoires des sous-zones 88.1 et 88.2, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses ; tous les poissons de chacune des espèces de Dissostichus spp. d'une pose (avec un maximum de 35 poissons) doivent être mesurés et échantillonnés au hasard pour des études biologiques (paragraphes 2 iv) à vi) de l'annexe 41-01/A).
  6. Dans toutes les autres pêcheries, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses de recherche effectuées ; il s'agit ici notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus, et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques (paragraphes 2 iv) à 2 vi) de l'Annexe 41-01/A). Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonage au hasard des poissons.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

ANNEXE 41-01/C
PROGRAMME DE MARQUAGE DE DISSOSTICHUS SPP.
DANS LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES

  1. La responsabilité de veiller au marquage, à la récupération des marques et à la déclaration correcte relève de l'Etat du pavillon du navire de pêche. Le navire de pêche coopère avec l'observateur scientifique de la CCAMLR, pour réaliser le programme de marquage.
  2. Ce programme est applicable dans chaque pêcherie exploratoire à la palangre et tout navire qui participe à plus d'une pêcherie exploratoire applique les dispositions ci-dessous dans chaque pêcherie exploratoire dans laquelle ce navire pêche :
    i) Chaque palangrier doit marquer et relâcher Dissostichus spp., sans interruption durant les activités de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation applicable à cette pêcherie en vertu du Protocole (1) de marquage de la CCAMLR.
    ii) Le programme vise les légines de toutes tailles, afin de satisfaire la condition de marquage, seules les légines en bonne condition seront marquées et l'observateur signalera la quantité disponible de ces poissons. Toutes les légines relâchées doivent être marquées de deux marques et seront relâchées dans un secteur géographique aussi vaste que possible. Dans les régions fréquentées par les deux espèces, le taux de marquage sera, autant que possible, proportionnel aux espèces et à la taille de Dissostichus spp. présent dans les captures.
    iii) Toutes les marques seront gravées clairement et porteront un numéro unique de série et une adresse à laquelle elles devront être renvoyées pour que leur origine puisse être retrouvée en cas de recapture des légines porteuses de marques (1). A compter du 1er septembre 2007, toutes les marques utilisées dans les pêcheries exploratoires seront obtenues auprès du secrétariat.
    iv) Les poissons marqués recapturés (à savoir, tous les poissons capturés auxquels on avait posé une marque) ne doivent pas être remis à l'eau, même s'ils ne sont restés en liberté que pour une période de courte durée.
    v) Pour tous les poissons marqués recapturés, il convient d'effectuer un échantillonnage biologique (longueur, poids, sexe, stade de développement de la gonade), de prendre, si possible, une photographie numérique ― avec mention de la date ― du poisson et de la marque, de prélever les otolithes et d'enlever la marque.
  3. Les légines marquées et remises à l'eau ne sont pas comptabilisées dans les limites de capture.
  4. Toutes les données sur les marques et toutes les données pertinentes à la recapture des marques seront déclarées par voie électronique sous le format CCAMLR (1) au secrétaire exécutif i) par le navire chaque mois avec les données mensuelles de capture et d'effort de pêche (C2), et ii) par l'observateur dans le cadre des données qu'il est tenu de déclarer (1).
  5. Toutes les données sur les marques, les données pertinentes à la recapture des marques et les spécimens (marques et otolithes) provenant de la recapture seront déclarés par voie électronique sous le format (1) CCAMLR au dépositaire régional pertinent des données de marquage, comme cela est précisé dans le Protocole de marquage de la CCAMLR (disponible à www.ccamlr.org).

(1) En vertu du Protocole de la CCAMLR sur le marquage dans les pêcheries exploratoires, disponible auprès du secrétariat et figurant dans les formulaires des carnets des observateurs scientifiques.

MESURE DE CONSERVATION 41-02 (2007)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides,
sous-zone statistique 48.3 ― saisons 2007/08 et 2008/2009

| Espèces| légine | |:------:|:---------------:| | Zone | 48.3 | | Saisons| 2007/08, 2008/09| | Engins | palangre, casier|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des palangres et des casiers.
  2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.3 délimitée par les latitudes 52° 30'S et 56° 0'S et par les longitudes 33° 30'W et 48° 0'W.
  3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-02/A). La portion de la sous-zone statistique 48.3 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus eleginoides pendant les saisons 2007/08 et 2008/09.
    Limite de capture :
  4. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est limitée à 3 920 tonnes par saison pendant les saisons 2007/08 et 2008/09. La limite de capture est encore subdivisée entre les aires de gestion indiquées à l'annexe 41-02/A comme suit :
    Aire de gestion A : 0 tonne.
    Aire de gestion B : 1 176 tonnes par saison.
    Aire de gestion C : 2 744 tonnes par saison.
    Saison :
  5. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er mai et le 31 août de chaque saison, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie au casier de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre pourra être prolongée jusqu'au 14 septembre de chaque saison pour les navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente. Une limite de capture de trois (3) oiseaux de mer par navire sera alors applicable. Si trois oiseaux de mer sont capturés durant cette période de pêche de prolongation, le navire devra immédiatement cesser la pêche.
    Capture accessoire :
  6. La capture accessoire de crabe dans toute activité de pêche menée au casier sera déduite de la limite de capture de la pêcherie de crabe de la sous-zone 48.3.
  7. La capture accessoire de poissons dans la pêcherie de Dissostichus eleginoides de la sous-zone statistique 48.3 pendant les saisons 2007/08 et 2008/09 ne dépassera pas 196 tonnes pour les raies et 196 tonnes pour Macrourus spp. par saison. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et toutes les raies sont chacune considérées comme une seule espèce.
  8. Si, au cours d'une pose, la capture accessoire d'une quelconque espèce est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche devra se déplacer d'au moins 5 milles nautiques (1). Il ne pourra retourner dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne pendant au moins cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
    Réduction de la capture accidentelle :
  9. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  10. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique.
    Données capture/effort de pêche :
  11. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
  12. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par espèce-cible , on entend Dissostichus eleginoides et par espèces des captures accessoires , toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
  13. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de chair gélatineuse , doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
    Données biologiques :
  14. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Pêche de recherche :
  15. Les activités de pêche de recherche menées aux termes des dispositions de la mesure de conservation 24-01 sont limitées à une capture de 10 tonnes et à un navire dans l'aire de gestion A indiquée sur la carte figurant à l'annexe 41-02/A par saison.
  16. Les captures de Dissostichus eleginoides effectuées aux termes des dispositions de la mesure de conservation 24-01 dans la zone de pêche définie dans la présente mesure de conservation seront considérées comme partie intégrante de la limite de capture.
    Protection environnementale :
  17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(3) Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée.

ANNEXE 41-02/A

Sous-zone 48.3 ― la zone de pêche et les trois aires de gestion faisant l'objet de l'allocation de capture aux termes du paragraphe 4. Les latitudes et les longitudes sont en degrés et minutes.
Des courbes de niveau de 1 000 et 2 000 m sont indiquées.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MESURE DE CONSERVATION 41-03 (2006)

Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.4 ― saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08

| Espèce | légine | |:------:|:--------------:| | Zone | 48.4 | | Saisons| 2005/06-2007/08| | Engin | palangre |

Accès :

  1. La pêche dirigée est effectuée exclusivement à la palangre. L'utilisation de toute autre méthode de pêche dirigée sur Dissostichus eleginoidesdans la sous-zone statistique 48.4 est interdite.
  2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.4 délimitée par les latitudes 55° 30'S et 57° 20'S et par les longitudes 25° 30'W et 29° 30'W.
  3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-03/A). La portion de la sous-zone 48.4 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus eleginoides pendant les saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08.
    Limite de capture :
  4. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 est limitée à 100 tonnes par saison.
  5. Le prélèvement de Dissostichus mawsoni à des fins autres que scientifiques est interdit.
    Saison :
  6. Pour les besoins de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, dans la sous-zone statistique 48.4, la saison de pêche est ouverte du 1er avril au 30 septembre à moins que la limite de capture de Dissostichus eleginoides de la sous-zone 48.4 ne soit atteinte avant.
    Réduction de la capture accidentelle :
  7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  8. Tout navire participant à la pêcherie de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 doit avoir à son bord pour toute la durée des activités de pêche au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Données : capture/effort de pêche :
  9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données sont déclarées par pose. Aux fins de la mesure de conservation 23-04, par espèce-cible on entend Dissostichus eleginoides et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
    Données biologiques :
  10. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données sont déclarées conformément au Système international d'observation scientifique.
    Programme de marquage :
  11. Chaque palangrier participant à la pêcherie de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 est tenu de mener un programme de marquage en vertu du Protocole de marquage de la CCAMLR. Les dispositions supplémentaires ci-dessous sont applicables :
    i) les poissons seront marqués à un taux moyen de une légine par tonne de capture en poids vif tout au long de la saison ;
    ii) les poissons à marquer seront ceux qui auront été capturés sur l'intervalle de profondeurs le plus large possible dans le secteur désigné ;
    iii) des poissons de toutes les longueurs totales seront marqués, notamment ceux de l'intervalle vulnérable (650 ― 1 000 mm).
    Protection environnementale :
  12. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

ANNEXE 41-03/A

Sous-zone 48.4 ― zone de pêche pour les saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08 aux termes du paragraphe 2. Les latitudes et les longitudes sont en degrés. Des courbes de niveau de 1 000 et 2 000 m sont indiquées.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MESURE DE CONSERVATION 41-04 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.,
sous-zone statistique 48.6 ― saison 2007/08

| Espèce | légine | |:------:|:-------:| | Zone | 48.6 | | Saisons| 2007/08 | | Engin | palangre|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 21-02 :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 est limitée à la pêche à la palangre menée par l'Afrique du Sud, la République de Corée, le Japon et la Nouvelle-Zélande. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon coréen, japonais, néo-zélandais et sud-africain. A tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher par pays.
    Limite de capture :
  2. La limite de capture de précaution de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 est fixée, pour la saison 2007/08, à 200 tonnes au nord de 60° S et à 200 tonnes au sud de 60° S.
    Saison :
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6, la saison de pêche de 2007/08, au nord de 60° S, est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
    Capture accessoire :
  4. La capture accessoire dans cette pêcherie est réglementée conformément à la mesure de conservation 33-03.
    Réduction de la capture accidentelle :
  5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  6. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  7. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont un observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Données capture/effort de pêche :
  8. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
  9. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données biologiques :
  10. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
  12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif.
    Protection environnementale :
  13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
    14.Le rejet en mer de déchets de poisson est interdit dans cette pêcherie.

MESURE DE CONSERVATION 41-05 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.
division statistique 58.4.2 ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:--------:| | Zone | 58.4.2 | | Saison | 2007/2008| | Engin | palangre |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinéespar le Comité scientifique :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, l'Australie, la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine et l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon australien : un (1) navire, coréen : cinq (5) navires, espagnol : un (1) navire, japonais : un (1) navire, namibien : deux (2) navires, néo-zélandais : deux (2) navires, sud-africain : un (1) navire, ukrainien : un (1) navire, et uruguayen : un (1) navire.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à une capture de 780 tonnes, avec un maximum de 260 tonnes pour chacune des cinq unités de recherche à petite échelle (SSRU) énumérées à l'annexe B de la mesure de conservation 41-01.
  3. Les limites de capture applicables à chacune des SSRU définies pour la division statistique 58.4.2 sont les suivantes : A ― 260 tonnes ; B ― 0 tonne ; C ― 260 tonnes ; D ― 0 tonne ; E ― 260 tonnes.
    Saison :
  4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.2, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
    Opérations de pêche :
  5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
  6. La pêche est interdite à des profondeurs de moins de 550 m afin de protéger les communautés benthiques.
    Capture accessoire :
  7. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Réduction des captures accidentelles :
  8. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.2, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  9. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  10. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
  12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
    Données capture/effort de pêche :
  13. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  14. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données biologiques :
  15. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale :
  16. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

MESURE DE CONSERVATION 41-06 (2007)

Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:-------:| | Zone | 58.4.3a | | Saison | 2007/08 | | Engin | palangre|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche exploratoire menée par l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement par un (1) navire battant pavillon uruguayenet utilisant uniquement des palangres.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2007/08 est limitée par précaution à 250 tonnes.
    Saison :
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Réduction des captures accidentelles :
  5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
  6. La pêche sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridiction nationale, pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (paragraphe 3) à condition que, préalablement à l'entrée en vigueur de la licence et avant l'entrée dans la zone de la Convention, chaque navire puisse démontrer, avant de recevoir l'autorisation de pêcher, qu'il est en mesure de respecter les exigences de lestage des palangres qui ont été approuvées par le Comité scientifique et sont décrites dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
  7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cesserait toute activité de pêche immédiatement et ne serait pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le restant de la saison de pêche 2007/08.
    Observateurs :
  8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données capture/effort de pêche :
  9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose.
  10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données biologiques :
  11. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
  13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
    Protection environnementale :
  14. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

MESURE DE CONSERVATION 41-07 (2007)

Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:-------:| | Zone | 58.4.3b | | Saison | 2007/08 | | Engin | palangre|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche exploratoire menée par l'Australie, la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Namibie et l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement par des navires battant pavillon australien, coréen, espagnol, japonais, namibien et uruguayen utilisant uniquement des palangres. A tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher par pays.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2007/08 est ne dépassera pas :
    i) une limite de capture de précaution de 150 tonnes, subdivisées comme suit :
    SSRU A ― 150 tonnes (1)
    SSRU B ― 0 tonnes ;
    ii) une limite de capture supplémentaire de 50 tonnes réservée à la campagne de recherche (2) scientifique dans les SSRU A et B en 2007/08.
    Saison :
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2007/08 (1) est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Réduction des captures accidentelles :
  5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
  6. La pêche sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (1) (paragraphe 3) à condition que, préalablement à la mise en vigueur de la licence et avant l'entrée dans la zone de la Convention, chaque navire puisse démontrer, avant de recevoir l'autorisation de pêcher, qu'il est en mesure de mener avec succès les essais expérimentaux de lestage des lignes qui ont été approuvés par le Comité scientifique et sont décrits dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
  7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cessera toute activité de pêche immédiatement et ne sera pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le reste de la saison de pêche 2007/08.
    Observateurs :
  8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données capture/effort de pêche :
  9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose.
  10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données biologiques :
  11. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
  13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
    Protection environnementale :
  14. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Aucune pêche n'aura lieu pendant la période comprise entre le 16 mars 2008 et la fin de la campagne de recherche scientifique ou le 1er juin 2008, selon le cas se présentant en premier.
(2) La campagne de recherche scientifique sera celle ayant fait l'objet d'une notification de l'Australie (SC-CAMLR-XXVI, paragraphes 9.8 à 9.10) et elle sera achevée avant le 1er juin 2008. L'Australie notifiera au secrétariat la date de début de campagne au moins trois mois à l'avance et, par la suite, la date de fin de la campagne. Le secrétariat distribuera ces informations aux Membres.

MESURE DE CONSERVATION 41-08 (2007)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides,
division statistique 58.5.2 ― saisons 2007/08 et 2008/09

| Espèce | légine | |:------:|:---------------:| | Zone | 58.5.2 | | Saisons| 2007/08, 2008/09| | Engins | divers |

Accès :

  1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts, des casiers ou des palangres.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 est limitée à 2 500 tonnes pendant les saisons 2007/08 et 2008/09 à l'ouest de 79° 20'E.
    Saison :
  3. Pour les besoins des pêcheries au chalut et au casier de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er mai et le 14 septembre de chaque saison, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre pourra être prolongée du 15 avril au 30 avril et du 15 septembre au 31 octobre de chaque saison pour les navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente. Une limite de capture totale de trois (3) oiseaux de mer par navire sera alors applicable. Si trois oiseaux de mer sont capturés durant cette période de prolongation de la pêche, le navire devra immédiatement cesser la pêche pour toute la durée de la prolongation de la saison.
    Capture accessoire :
  4. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
    Réduction des captures accidentelles :
  5. Les opérations de pêche au chalut seront menées conformément à la mesure de conservation 25-03, afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins. Les opérations de pêche à la palangre seront menées conformément à la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit) qui ne s'applique pas aux navires utilisant des lignes autoplombées durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque saison. Ces navires peuvent déployer des lignes autoplombées pendant la journée si, avant l'entrée en vigueur de leur licence et avant d'entrer dans la zone de la Convention, chacun d'eux démontre sa capacité de se conformer aux essais de lestage expérimental des lignes approuvés par le Comité scientifique et décrits dans la mesure de conservation 24-02.
    Durant la période du 15 au 30 avril de chaque saison, les navires utiliseront des lignes autoplombées et veilleront à ce que les lignes soient posées et remontées l'une après l'autre, qu'elles le soient de nuit et qu'elles soient accompagnées de deux lignes de banderoles.
    Observateurs :
  6. Tout navire prenant part à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, à l'exception de la période du 15 au 30 avril de chaque saison pendant laquelle deux observateurs seront à bord.
    Données capture/effort de pêche :
  7. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 41-08/A ;
    ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 41-08/A. Les données à échelle précise seront soumises par trait.
  8. Pour les besoins de l'annexe 41-08/A, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus eleginoides et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
  9. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de " chair gélatineuse ", doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
    Données biologiques :
  10. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes del'annexe 41-08/A doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique.
    Protection environnementale :
  11. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

ANNEXE 41-08/A
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES

Un système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours est appliqué :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration seront désignées " périodes A, B et C " ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par transmission électronique, câble, télex ou fac-similé, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque partie contractante qui prend part à la pêche doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) lesdits rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes menant des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration des données biologiques à échelle précise est mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données requises pour remplir les formulaires de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise : C1 pour la pêche au chalut, C2 pour la pêche à la palangre ou C5 pour la pêche au casier(dernières versions). Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les autres espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Dissostichus eleginoides et des espèces de capture accessoire :
a) la longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) Les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.

MESURE DE CONSERVATION 41-09 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.,
sous-zone statistique 88.1 ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:-------:| | Zone | 88.1 | | Saison | 2007/08 | | Engin | palangre|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, l'Argentine, la République de Corée, l'Espagne, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Uruguay. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon argentin : deux (2) navires ; britannique : trois (3) navires ; coréen : cinq (5) navires ; espagnol : un (1) navire ; namibien : un (1) navire ; néozélandais : quatre (4) navires ; russe : deux (2) navires ; sud-africain : un (1) navire et uruguayen : deux (2) navires, au maximum.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à 2 700 tonnes, dont 40 tonnes sont allouées à la recherche (voir paragraphe 12) et les 2 660 tonnes restantes subdivisées comme suit :
    SSRU A ― 0 tonne
    SSRU B, C et G ― 313 tonnes au total
    SSRU D ― 0 tonne
    SSRU E ― 0 tonne
    SSRU F ― 0 tonne
    SSRU H, I et K ― 1 698 tonnes au total
    SSRU J ― 495 tonnes
    SSRU L ― 154 tonnes.
    Saison :
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 88.1, la saison de pêche 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 août 2008.
    Opérations de pêche :
  4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
    Capture accessoire :
  5. La capture accidentelle totale dans la sous-zone statistique 88.1 pendant la saison 2007/08 est limitée par précaution à 133 tonnes de raies et 426 tonnes de Macrourus spp. Ces limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :
    SSRU A ― 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU B, C et G au total ― 50 tonnes de raies,
    50 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
    SSRU D ― 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU E ― 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU F ― 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU H, I et K au total ― 84 tonnes de raies,
    271 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
    SSRU J ― 50 tonnes de raies, 79 tonnes de Macrourus spp.,
    20 tonnes d'autres espèces
    SSRU L ― 50 tonnes de raies, 24 tonnes de Macrourus spp.,
    20 tonnes d'autres espèces.
    La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée conformémentà la mesure de conservation 33-03.
    Réduction de la capture accidentelle :
  6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la sous-zone statistique 88.1, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  8. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    VMS :
  9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
    SDC :
  10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
    Recherche :
  11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe B, paragraphes 3 et 4).
  12. Les opérations de pêche de recherche effectuées en vertu de la mesure de conservation 24-01 sont limitées à 10 tonnes de Dissostichus spp. en poids vif et à un navire dans chacune des SSRU A, D, E et F pendant la saison 2007/08.
  13. Les légines seront marquées à raison d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU, à l'exception des SSRU A, D, E et F où, dans le cadre de la limite de 10 tonnes applicable à la pêche de recherche, elles le seront à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
    Données capture/effort de pêche :
  14. Aux fins de l'application de cette mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
  15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données biologiques :
  16. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale :
  17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
    Autres éléments :
  18. Il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

MESURE DE CONSERVATION 41-10 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.,
sous-zone statistique 88.2 ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:-------:| | Zone | 88.2 | | Saison | 2007/08 | | Engin | palangre|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :
1.La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Uruguay. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon argentin : deux (2) navires ; sud-africain : un (1) navire ; britannique : trois (3) navires ; espagnol : un (1) navire ; néozélandais : quatre (4) navires ; russe : deux (2) navires et uruguayen : deux (2) navires au maximum.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à 567 tonnes, dont 20 tonnes sont allouées à la recherche ― voir paragraphe 12) et les 547 tonnes restantes subdivisées comme suit :
SSRU A ― 0 tonne
SSRU B ― 0 tonne
SSRU C, D, F et G ― 206 tonnes au total
SSRU E ― 341 tonnes.
Saison :
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2, la saison de pêche 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 août 2008.
4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire :
5. Le total des captures accessoires dans la sous-zone statistique 88.2 pendant la saison 2007/08 est limité par précaution à 50 tonnes pour les raies et à 88 tonnes pour Macrourus spp. Dans ces limites totales des captures accessoires, les limites individuelles sont subdivisées comme suit :
SSRU A ― 0 tonne de toute espèce
SSRU B ― 0 tonne de toute espèce
SSRU C, D, F, G ― 50 tonnes de raies, 33 tonnes de Macrourus spp.,
20 tonnes d'autres espèces par SSRU
SSRU E ― 50 tonnes de raies, 55 tonnes de Macrourus spp., 20 tonnes d'autres espèces.
La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée conformément à la mesure de conservation 33-03.
Réduction de la capture accidentelle :
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la sous-zone statistique 88.2, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
8. Tout navire prenant part à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
VMS :
9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
SDC :
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
Recherche :
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe B, paragraphes 3 et 4).
12. La pêche de recherche menée en vertu de la mesure de conservation 24-01 sera limitée à 10 tonnes de Dissostichus spp. en poids vif et à un navire dans chacune des SSRU A et B pendant la saison 2007/08.
13. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU, à l'exception des SSRU A et B où, dans le cadre de la limite de 10 tonnes applicable à la pêche de recherche, elles le seront à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Données capture/effort de pêche :
14. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
16. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale :
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

MESURE DE CONSERVATION 41-11 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.
division statistique 58.4.1 ― saison 2007/08

| Espèces| légines | |:------:|:-------:| | Zone | 58.4.1 | | Saison | 2007/08 | | Engin | palangre|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinées en 2005 par le Comité scientifique :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Australie, la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine et l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon australien : un (1) navire ; japonais : un (1) navire ; coréen : cinq (5) navires ; espagnol : un (1) navire ; namibien : deux (2) navires ; néo-zélandais : trois (3) navires ; ukrainien : un (1) navire et uruguayen : un (1) navire.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à une capture de 600 tonnes, avec un maximum de 200 tonnes pour chacune des huit unités de recherche à petite échelle (SSRU) énumérées à l'annexe B de la mesure de conservation 41-01.
  3. Les limites de capture applicables à chacune des SSRU de la division statistique 58.4.1 sont les suivantes :
    SSRU A ― 0 tonne
    SSRU B ― 0 tonne
    SSRU C ― 200 tonnes
    SSRU D ― 0 tonne
    SSRU E ― 200 tonnes
    SSRU F ― 0 tonne
    SSRU G ― 200 tonnes
    SSRU H ― 0 tonne.
    Saison :
  4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.1, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
    Opérations de pêche :
  5. La pêche à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
  6. La pêche à des profondeurs de moins de 550 m sera interdite afin de protéger les communautés benthiques.
    Capture accessoire :
  7. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Réduction des captures accidentelles :
  8. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.1, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  9. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  10. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
  12. Les opérations de pêche de recherche effectuées en vertu de la mesure de conservation 24-01 sont limitées à 10 tonnes de Dissostichus spp. en poids vif et à un navire dans chacune des SSRU A, B, D, F et H pendant la saison 2007/08.
  13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
    Données capture/effort de pêche :
  14. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données biologiques :
  16. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale :
  17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  18. Le rejet en mer des déchets est interdit dans cette pêcherie.

MESURE DE CONSERVATION 42-01 (2007)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari,
sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08

| Espèce| poisson des glaces| |:-----:|:-----------------:| | Zone | 48.3 | | Saison| 2007/08 | | Engin | chalut |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :

  1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans cette sous-zone.
  2. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite à moins de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai.
    Limite de capture :
  3. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 2007/08 est limitée à 2 462 tonnes.
  4. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé pour la première fois au point où il a été récupéré par le navire.
    Saison :
  5. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la sous-zone statistique 48.3, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 15 novembre 2007 et le 14 novembre 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  6. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-01. Si, au cours de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, la capture accessoire dans un trait quelconque de l'une des espèces citées dans la mesure de conservation 3-01.
    est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons, ou
    est égale ou supérieure à 2 tonnes,
    le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces citées dans la mesure de conservation 33-01 a excédé 5 %. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 5 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
    Réduction des captures accidentelles :
  7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03. Les navires utiliseront le resserrement (3) des filets et envisageront d'ajouter des poids au cul de chalut pour réduire les captures d'oiseaux de mer pendant les opérations de filage.
  8. Si un navire capture un total de 20 oiseaux de mer, il cesse la pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison 2007/08.
    Observateurs :
  9. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique.
    Données capture/effort de pêche :
  10. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours établi par la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche établi par la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par trait.
  11. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Champsocephalus gunnari et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
    Données biologiques :
  12. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale
  13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(3) Voir SC-CAMLR-XXV, annexe 5, appendice D, paragraphe 59 pour les directives sur le resserrement des filets.

MESURE DE CONSERVATION 42-02 (2007)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari,
division statistique 58.5.2 ― saison 2007/08

| Espèce| poisson des glaces| |:-----:|:-----------------:| | Zone | 58.5.2 | | Saison| 2007/08 | | Engin | chalut |

Accès :

  1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts.
  2. Pour les besoins de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, par zone ouverte à la pêche, on entend la partie de la division statistique 58.5.2 dont les limites s'étendent :
    i) du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15'E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien et, au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53° 25'S ;
    ii) puis à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E ;
    iii) puis au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40'S et du méridien de longitude 76° E ;
    iv) ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S ;
    v) puis au nord-ouest, le long de la géodésique, à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30'E ;
    vi) enfin au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.
  3. Une carte illustrant la définition ci-dessus est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 42-02/A). La pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans les secteurs de la division statistique 58.5.2 situés en dehors des limites définies ci-dessus.
    Limite de capture :
  4. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2 est limitée à 220 tonnes pendant la saison 2007/08.
  5. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à la longueur totale minimale légale spécifiée, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire. La longueur totale minimale légale sera de 240 mm.
    Saison :
  6. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la division statistique 58.5.2, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  7. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
    Réduction des captures accidentelles :
  8. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
    Observateurs :
  9. Tout navire prenant part à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Données capture/effort de pêche :
  10. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 42-02/B ;
    ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 42-02/B. Les données à échelle précise seront soumises par trait.
  11. Pour les besoins de l'annexe 42-02/B, par " espèce-cible ", on entend Champsocephalus gunnari et par espèces des captures accessoires , toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
    Données biologiques :
  12. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes del'annexe 42-02/B doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique CCAMLR.
    Protection environnementale :
  13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.

ANNEXE 42-02/A

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

ANNEXE 42-02/B
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES

Un système de déclaration des captures et de l'effort de pêche par période de 10 jours doit être mis en œuvre :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B et C ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante participant à la pêche doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble, télex, fac-similé, ou courrier électronique, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Champsocephalus gunnari et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes engagées dans des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration à échelle précise des données de capture, d'effort de pêche et biologiques doit être mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire doivent collecter les données requises pour remplir le formulaire C1 de la CCAMLR (dernière version) relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise. Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Champsocephalus gunnari et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire doivent collecter les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Champsocephalus gunnari et des espèces des captures accessoires :
a) la longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.

MESURE DE CONSERVATION 51-01 (2007)
Limite de précaution des captures d'Euphausia superba,
sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4

|Espèce | krill | |:-----:|:--------------------:| | Zones |48.1, 48.2, 48.3, 48.4| |Saisons| toutes | |Engins | tous |

La Commission,
Notant d'une part, qu'il est convenu (CCAMLR-XIX, paragraphe 10.11) que les captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 ne doivent pas dépasser un seuil donné, défini dans la présente mesure comme étant un seuil déclencheur, tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites n'aura pas été établie, et d'autre part, que le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis sur cette subdivision,
Reconnaissant que le Comité scientifique s'est accordé sur un seuil déclencheur de 620 000 tonnes, adopte la mesure de conservation suivante, conformément à l'Article IX de sa Convention :
Limite de capture :

  1. La capture totale combinée d'Euphausia superba dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limitée à 3,47 millions detonnes par saison de pêche.
    Seuil déclencheur :
  2. Tant que la Commission n'aura pas établi de procédure de division de cette limite générale de capture en unités (1) de gestion plus petites, selon l'avis du Comité scientifique, la capture totale combinée dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 sera réduite à 620 000 tonnes par saison de pêche.
  3. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
    Saison :
  4. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
    Données :
  5. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
    Protection environnementale :
  6. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Définies dans CCAMLR-XIX, paragraphe 4.5.

MESURE DE CONSERVATION 51-02 (2006)
Limite de capture de précaution d'Euphausia superba,
division statistique 58.4.1

| Espèce| krill | |:-----:|:-----:| | Zone | 58.4.1| | Saison| toutes| | Engin | chalut|

Limite de capture :

  1. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.1 est limitée à 440 000 tonnes par saison de pêche.
  2. La capture totale est divisée en deux subdivisions à l'intérieur de la division statistique 58.4.1 comme suit : à l'ouest de 115° E, 277 000 tonnes ; à l'est de 115° E, 163 000 tonnes.
  3. Cette mesure doit être régulièrement examinée par la Commission, compte tenu des avis du Comité scientifique.
    Saison :
  4. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
    Données :
  5. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 relatives à la déclaration des données sont applicables.
    Protection environnementale :
  6. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

MESURE DE CONSERVATION 51-03 (2007)
Limite de précaution des captures d'Euphausia superba,
division statistique 58.4.2

| Espèce| krill | |:-----:|:-----:| | Zone | 58.4.2| | Saison| toutes| | Engin | chalut|

Limite de capture :

  1. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par saison de pêche.
  2. La limite de capture totale sera répartie entre les deux subdivisions de la division statistique 58.4.2, comme suit : à l'ouest de 55° E, 1,488 millions de tonnes et, à l'est de 55° E, 1,080 million de tonnes.
    Seuil déclencheur (1) :
  3. Tant que la Commission n'aura pas défini la manière de répartir cette limite de capture totale entre des unités de gestion de plus petite taille, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique, la capture totale dans la division 58.4.2 sera limitée à 260 000 tonnes à l'ouest de 55° E et à 192 000 tonnes à l'est de 55° E par saison.
  4. Cette mesure sera régulièrement révisée par la Commission, compte tenu de l'avis du Comité scientifique.
    Saison :
  5. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
    Observateurs :
  6. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national remplissant les conditions du Système et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique (2).
    Données :
  7. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
    Protection environnementale :
  8. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Un seuil déclencheur est un seuil fixé que la capture ne doit pas dépasser tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites, sur laquelle le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis, n'aura pas été établie.
(2) Consciente du peu d'informations fournies par la recherche et les observateurs des pêcheries sur l'écologie de la division statistique 58.4.2, par rapport à la zone 48, la Commission reconnaît la nécessité de collecter des données scientifiques de la pêcherie. Ce paragraphe ne s'applique qu'à la pêcherie de krill de la division statistique 58.4.2 et sera révisé en fonction de l'avis du Comité scientifique sur un régime d'observation scientifique systématique dans la pêcherie de krill, ou révisé au plus tard dans les trois années à venir.

MESURE DE CONSERVATION 52-01 (2007)
Limites imposées à la pêche au crabe,
sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08

|Espèce|crabes | |:----:|:-----:| | Zone | 48.3 | |Saison|2007/08| |Engin |casier |

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 31-01 :
Accès :

  1. La pêche au crabe dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des casiers. Par « pêche au crabe », on entend toute activité d'exploitation commerciale dans laquelle l'espèce-cible est un membre du groupe des crabes (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia).
  2. La pêcherie de crabe est limitée à un seul navire par Membre.
  3. Tout Membre dont l'intention est de participer à la pêche de crabe doit aviser le secrétariat de la CCAMLR, au moins trois mois avant de s'engager dans des activités de pêche, du nom, du type, de la taille, du numéro d'immatriculation, de l'indicatif d'appel radio et des projets d'opérations de pêche et de recherche du navire qu'il a autorisé à participer à ladite pêche.
    Limite de capture :
  4. La capture totale de crabe dans la sous-zone statistique 48.3 est limitée à 1 600 tonnes pour la saison de pêche 2007/08.
  5. Seule la capture des crabes mâles ayant atteint la maturité sexuelle est autorisée ― toutes les femelles et les mâles n'ayant pas atteint la taille légale doivent être relâchés indemnes. Dans le cas de Paralomis spinosissima et de Paralomis formosa, seuls peuvent être retenus dans la capture les mâles d'une carapace d'une largeur minimale respective de 94 et 90 mm.
    Saison :
  6. Pour les besoins de la pêcherie de crabe au casier dans la sous-zone statistique 48.3, la saison de pêche au crabe de 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  7. La capture accessoire de Dissostichus eleginoides est à déduire de la limite de capture de la pêcherie de Dissostichus eleginoides de la sous-zone 48.3.
    Observateurs :
  8. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique. Les observateurs scientifiques se verront garantir libre accès à la capture pour réaliser un échantillonnage statistique aléatoire, avant et après son tri par l'équipage.
    Données capture/effort de pêche :
  9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit dans la mesure de conservation 23-02 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par filière.
  10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-02 et 23-04, par « espèce-cible », on entend les crabes et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que les crabes.
    Données biologiques :
  11. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément aux données requises prescrites à l'annexe 52-01/A et au régime de pêche expérimentale prévu dans la mesure de conservation 52-02. Les données collectées pendant la période qui se termine le 31 août 2008 doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 2008 au plus tard pour que le Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) puisse en disposer pendant sa réunion de 2008. Les données collectées après le 31 août 2008 doivent être déclarées à la CCAMLR dans les trois mois qui suivent la fermeture de la pêcherie.
    Protection environnementale :
  13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

ANNEXE 52-01/A
DONNÉES REQUISES SUR LA PÊCHERIE DE CRABE
DE LA SOUS-ZONE STATISTIQUE 48.3

Données de capture et d'effort de pêche :
Description de la campagne
― code de la campagne, code du navire, numéro du permis, année.
Description des casiers
― diagrammes et autres informations, y compris forme du casier, dimensions, maillage, position, ouverture et orientation de la goulotte, nombre de compartiments, présence d'une trappe d'échappement.
Description de l'effort de pêche
― date, heure, latitude et longitude au commencement de la pose, direction de la pose relevée au compas, nombre de casiers posés, intervalle des casiers sur la filière, nombre de casiers perdus, profondeur, temps d'immersion, type d'appât.
Description de la capture
― capture retenue en nombre d'individus et en poids, capture accessoire de toutes les espèces (voir le tableau 1), numéro chronologique d'enregistrement permettant de lier la capture aux informations sur les échantillons correspondants.
Tableau 1 : Données devant être déclarées sur les espèces des captures accessoires de la pêcherie de crabes de la sous-zone statistique 48.3.

| ESPÈCE |DONNÉES DEVANT ÊTRE DÉCLARÉES| |------------------------|-----------------------------| |Dissostichus eleginoides|Nombre et poids total estimé | | Notothenia rossii |Nombre et poids total estimé | | Autres espèces | Poids total estimé |

Données biologiques :
Pour ces données, les crabes doivent être échantillonnés sur la filière relevée juste avant midi, en vidant un certain nombre de casiers espacés le long de la filière de manière à ce que le sous-échantillon soit constitué de 35 à 50 spécimens.
Description de la campagne
― code de la campagne, code du navire, numéro du permis.
Description de l'échantillon
― date, position au commencement de la pose, direction de la pose relevée au compas, numéro de la filière.
Données
― espèces, sexe, longueur d'au moins 35 individus, présence/absence de parasites rhizocéphales, enregistrement de ce qu'il advient du crabe (conservé, rejeté, détruit), enregistrement du numéro du casier d'où provient le crabe.

MESURE DE CONSERVATION 52-02 (2007)
Régime de pêche expérimentale de la pêcherie de crabe,
sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08

|Espèce|crabes | |:----:|:-----:| | Zone | 48.3 | |Saison|2007/08| |Engin |casier |

Les mesures ci-dessous sont applicables à la pêche au crabe dans la sous-zone 48.3 pour la saison de pêche 2007/08. Tous les navires prenant part à cette pêche doivent mener des opérations de pêche conformes au régime de pêche expérimentale défini ci-dessous :

  1. Les navires doivent se conformer au régime de pêche expérimentale pendant la saison 2007/08 dès le début de leur première saison de pêche au crabe, et les conditions ci-dessous sont applicables :
    i) tout navire menant des opérations dans le cadre d'un régime de pêche expérimentale doit commencer par déployer un effort de pêche correspondant à 200 000 heures d'immersion des casiers, dans la totalité d'une zone formée par 12 rectangles de 0,5° de latitude sur 1,0° de longitude. Pour les besoins de la présente mesure de conservation, ces rectangles sont désignés par les lettres A à L. A l'annexe 52-02/A, les rectangles sont illustrés sur la figure 1 et leur position géographique est indiquée par les coordonnées de l'angle nord-est de chaque rectangle. Pour chaque filière, le nombre d'heures d'immersion des casiers est calculé en multipliant le nombre total de casiers sur une filière par le temps d'immersion (en heures) de cette filière. Le temps d'immersion pour chaque filière est le temps qui s'écoule entre le début de la pose et le début du relevé ;
    ii) les navires ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la zone formée par les rectangles de 0,5° de latitude sur 1,0° de longitude avant d'avoir achevé le régime de pêche expérimental ;
    iii) les navires ne doivent pas consacrer plus de 30 000 heures à l'immersion des casiers par rectangle de 0,5° de latitude sur 1,0° de longitude ;
    iv) si un navire rentre au port avant d'avoir consacré 200 000 heures à l'immersion des casiers dans le cadre du régime de pêche expérimentale, les heures restantes devront être effectuées avant qu'il ne puisse être considéré que le navire a complété ce régime ;
    v) une fois les 200 000 heures d'immersion des casiers de la pêche expérimentale atteintes, il est considéré que les navires ont achevé le régime de pêche expérimentale et qu'ils sont autorisés à entamer des opérations de pêche normales.
  2. Les données recueillies dans le cadre du régime de pêche expérimentale jusqu'au 30 juin 2008 sont à déclarer à la CCAMLR le 31 août 2008 au plus tard.
  3. Les opérations de pêche normales sont menées conformément à la réglementation fixée par la mesure de conservation 52-01.
  4. Aux fins de la mise en œuvre des opérations de pêche normales, une fois achevée la phase expérimentale de pêche, le système de déclaration par période de dix jours des données de capture et d'effort de pêche, établi par la mesure de conservation 23-02, devient applicable.
  5. Les navires ayant complété la phase expérimentale de pêche ne sont pas tenus de mener d'opérations de pêche expérimentale les saisons suivantes. Toutefois, ces navires doivent respecter les directives fixées par la mesure de conservation 52-01.
  6. Les navires de pêche prennent part au régime expérimental de pêche à titre individuel (c.-à-d. que les navires ne sont pas autorisés à coopérer pour mener à bien certaines phases de l'expérience).
  7. Les crabes capturés par un navire à des fins de recherche font partie intégrante des captures soumises à la limite en vigueur pour chaque espèce capturée, et sont déclarés à la CCAMLR chaque année dans le cadre des déclarations STATLANT.
  8. Tous les navires participant au régime expérimental de pêche doivent avoir à leur bord au moins un observateur scientifique pour toutes les activités de pêche.

ANNEXE 52-02/A
EMPLACEMENT DES ZONES DE PÊCHE DU RÉGIME
EXPÉRIMENTAL DE LA PÊCHE EXPLORATOIRE AU CRABE

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

Figure 1 : Secteurs des opérations de la phase 1 du régime de pêche expérimentale de la pêcherie de crabe dans la sous-zone statistique 48.3.

MESURE DE CONSERVATION 61-01 (2007)
Limitations de la pêcherie exploratoire de Martialia hyadesi,
sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08

|Espèce| calmar | |:----:|:------:| | Zone | 48.3 | |Saison|2007/08 | |Engin |turlutte|

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément aux mesures de conservation 21-02 et 31-01 :
Accès :

  1. La pêche de Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique 48.3 est limitée à la pêche exploratoire à la turlutte menée par les pays ayant fait part de leur intention de mener des opérations dans cette pêcherie. La pêche est effectuée exclusivement par des navires utilisant des turluttes.
    Limite de capture :
  2. La capture totale de Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 2007/08 est limitée à une capture de précaution de 2 500 tonnes.
    Saison :
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la turlutte de Martialia hyadesi de la sous-zone statistique 48.3, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Observateurs :
  4. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données capture/effort de pêche :
  5. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit dans la mesure de conservation 23-02 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose.
  6. Pour les besoins de mesures de conservation 23-02 et 23-04, par « espèce cible », on entend Martialia hyadesi et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Martialia hyadesi.
    Données biologiques :
  7. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche :
  8. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit recueillir des données conformément au plan de collecte des données décrit à l'annexe 61-01/A. Les données collectées conformément à ce plan pendant la période qui prend fin le 31 août 2008 doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 2008 au plus tard.
    Protection environnementale :
  9. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

ANNEXE 61-01/A

PLAN DE COLLECTE DES DONNÉES POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES DE CALMAR (MARTIALIA HYADESI) DE LA SOUS-ZONE STATISTIQUE 48.3

  1. Tous les navires sont tenus de respecter les conditions établies par la CCAMLR, à (avoir de présenter les données requises pour remplir le formulaire (formulaire TAC) du système de déclaration des données par période de dix jours, aux termes de la mesure de conservation 23-02, et celles requises pour remplir le formulaire standard de la CCAMLR sur les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise de la pêcherie de calmar à la turlutte (formulaire C3). Sur ces déclarations apparaît, par espèce, le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés puis relâchés, ou tués.
  2. Toutes les données requises dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR seront collectées, à savoir :
    i) les détails sur le navire et le programme de l'observateur (formulaire S1) ;
    ii) les informations sur les captures (formulaire S2) ;
    iii) les données biologiques (formulaire S3).

MESURE DE CONSERVATION 91-01 (2004)
Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes|

La Commission,
Ayant à l'esprit que le Comité scientifique a établi un système de sites où seraient collectées des données relatives au programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP), et qu'à l'avenir, d'autres sites pourraient venir s'ajouter à ce système,
Rappelant que l'objectif de la protection accordée aux sites du CEMP n'est pas de limiter les activités de pêche dans les eaux adjacentes,
Reconnaissant que les études entreprises sur les sites du CEMP peuvent être vulnérables à une intrusion accidentelle ou délibérée,
Soucieuse, par conséquent, de fournir une protection aux sites du CEMP, aux recherches scientifiques et aux ressources marines vivantes qui en font l'objet, lorsqu'un ou plusieurs membres de la Commission menant, ou ayant l'intention de mener des études dans le cadre du CEMP, estime(nt) cette protection nécessaire,
adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'Article IX de la Convention :

  1. Lorsqu'un ou plusieurs membres de la Commission menant, ou prévoyant de mener, des études dans le cadre du CEMP sur un site de ce dernier, estime(nt) que ce site devrait être protégé, un projet de plan de gestion devra être préparé par leurs soins, conformément à l'annexe A de cette mesure de conservation.
  2. Cette proposition de plan de gestion sera adressée au secrétaire exécutif qui le transmettra à tous les membres de la Commission pour qu'ils l'examinent, trois mois au moins avant son examen par le WG-EMM.
  3. La proposition de plan de gestion sera examinée à tour de rôle par le WG-EMM, le Comité scientifique et la Commission. En consultation avec le ou les membres de la Commission qui a (ont) rédigé le projet de plan de gestion, ce dernier peut être amendé par n'importe lequel de ces organes. Si un projet de plan de gestion est amendé par le WG-EMM ou le Comité scientifique, il sera transmis dans la version amendée au Comité scientifique ou à la Commission, selon le cas.
  4. Si, à la suite de l'exécution des procédures esquissées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la Commission juge approprié d'accorder la protection désirée au site du CEMP, elle devra adopter une résolution invitant les Membres à se conformer, à titre volontaire, aux dispositions du plan de gestion en attendant l'issue de cette action, conformément aux paragraphes 5 à 8 ci-dessous.
  5. Le secrétaire exécutif communiquera cette résolution au SCAR, aux Parties consultatives au traité sur l'Antarctique, et le cas échéant, aux Parties contractantes aux autres composantes du système du traité sur l'Antarctique actuellement en vigueur.
  6. A moins que, avant la date d'ouverture de la prochaine réunion ordinaire de la Commission, le secrétaire exécutif n'ait reçu :
    i) une indication de la part d'une Partie consultative au traité sur l'Antarctique, que celle-ci souhaite voir la résolution examinée lors d'une réunion consultative ; ou
    ii) une objection de la part de tout autre organe mentionné au paragraphe 5 ci-dessus ;
    la Commission peut, grâce à une mesure de conservation, confirmer son adoption du plan de gestion du site du CEMP qu'elle fera ensuite figurer à l'annexe 91-01 de cette mesure de conservation.
  7. Au cas où une Partie consultative au traité sur l'Antarctique exprimerait le souhait que la résolution soit examinée lors d'une réunion consultative, la Commission attendrait le résultat d'un tel examen et pourrait alors agir en conséquence.
  8. Si, conformément aux paragraphes 6 ii) ou 7 ci-dessus, une objection parvenait à la Commission, celle-ci pourrait entamer les consultations qu'elle juge appropriées pour obtenir la protection nécessaire et pour éviter d'entraver la réalisation des principes et des objectifs du traité sur l'Antarctique et des autres composantes du système de ce traité actuellement en vigueur, ainsi que des mesures instituées en vertu de ce traité.
  9. Le plan de gestion de tout site peut être amendé sur la décision de la Commission. En pareil cas, il sera tenu pleinement compte des conseils du Comité scientifique. Tout amendement qui vise à étendre l'aire d'un site ou apporte un complément aux catégories ou aux types d'activités susceptibles de compromettre les objectifs du site, sera soumis au règlement présenté aux paragraphes 5 et 8 ci-dessus.
  10. L'accès à un site du CEMP faisant l'objet d'une mesure de conservation sera interdit sauf pour les raisons autorisées dans le plan de gestion correspondant ausite et conformément au permis indiqué au paragraphe 11.
  11. Chaque Partie contractante doit, le cas échéant, délivrer des permis autorisant ses ressortissants à mener des activités compatibles avec les dispositions des plans de gestion des sites du CEMP et prendre, dans la limite de ses compétences, les autres mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour assurer que ses ressortissants se soumettent aux plans de gestion approuvés pour ces sites.
  12. Des copies de ces permis seront envoyées au secrétaire exécutif dès que possible après leur délivrance. Chaque année, le secrétaire exécutif doit fournir à la Commission et au Comité scientifique une brève description des permis qui ont été délivrés par les parties. Lorsque les permis sont délivrés à des usages sans rapport direct avec la réalisation des études du CEMP sur le site en question, le secrétaire exécutif doit adresser une copie des permis au(x) membre(s) de la Commission menant des études du CEMP sur ce site.
  13. Chaque plan de gestion doit être examiné tous les cinq ans par le WG-EMM et le Comité scientifique, afin de déterminer s'il nécessite une révision et si une protection continuelle des sites demeure indispensable. La Commission peut alors agir en conséquence.

ANNEXE 91-01/A
INFORMATIONS À INCLURE DANS LES PLANS
DE GESTION DES SITES DU CEMP

A. INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

  1. Une description du site et de toute zone tampon à l'intérieur de ce site, y compris :
    1.1 les coordonnées géographiques
    1.2 les caractéristiques naturelles, y compris celles qui définissent le site
    1.3 les repères limitrophes
    1.4 les points d'accès (pour piétons ou véhicules, par air ou par mer)
    1.5 les voies pour piétons et véhicules
    1.6 les mouillages préférés
    1.7 l'emplacement des constructions à l'intérieur du site
    1.8 les régions restreintes à l'intérieur du site
    1.9 l'emplacement des stations scientifiques ou autres installations les plus proches
    1.10 l'emplacement des zones ou sites, à l'intérieur ou près du site, ayant obtenu le statut de protection conformément aux mesures en vigueur, adoptées aux termes du traité sur l'Antarctique ou d'autres éléments du système du traité sur l'Antarctique.
  2. Cartes, y compris les éléments suivants le cas échéant :
    2.1 Caractéristiques essentielles
    2.1.1 Titre
    2.1.2 Latitude et longitude
    2.1.3 Barre d'échelle avec échelle numérique
    2.1.4 Légende détaillée
    2.1.5 Nom des lieux adéquats et approuvés
    2.1.6 Projection des cartes et modification du sphéroïde
    (à indiquer en dessous de la barre d'échelle)
    2.1.7 Flèche indiquant le Nord
    2.1.8 Intervalle de niveau
    2.1.9 Date de la préparation de la carte
    2.1.10 Créateur de la carte
    2.1.11 Date de la collecte des images (le cas échéant)
    2.2 Caractéristiques topographiques essentielles
    2.2.1 Littoral, rocher et glaces
    2.2.2 Pics et dorsales
    2.2.3 Bordures glaciaires et autres caractéristiques glaciaires, délimitation claire entre les lieux couverts de glace ou de neige et les lieux libre de glace ; si les caractéristiques glaciaires font partie de la limite, la date de l'évaluation doit être indiquée
    2.2.4 Courbes de niveau (libellées comme il convient), points géodésiques et altitude des points
    2.2.5 Profils bathymétriques des aires marines, avec les caractéristiques pertinentes du fond si elles sont connues
    2.3 Caractéristiques naturelles
    2.3.1 Lacs, étangs, et cours d'eau
    2.3.2 Moraines, éboulis, falaises, plages
    2.3.3 Aires de plage
    2.3.4 Concentrations d'oiseaux et de phoques ou colonies reproductrices
    2.3.5 Etendue de végétation
    2.3.6 Zones d'accès à la mer pour la faune
    2.4 Caractéristiques anthropiques
    2.4.1 Bases
    2.4.2 Cabanes, refuges
    2.4.3 Site de campement
    2.4.4 Routes et pistes pour véhicules, sentiers, chevauchement des caractéristiques
    2.4.5 Pistes d'approche et d'atterrissage pour les avions et les hélicoptères
    2.4.6 Aires d'approche et points d'accès pour les bateaux (ports, jetées)
    2.4.7 Alimentation électrique, câbles
    2.4.8 Antennes
    2.4.9 Dépôt de carburant
    2.4.10 Réservoirs d'eau et tuyaux
    2.4.11 Réserves de secours
    2.4.12 Marqueurs, signes
    2.4.13 Sites ou objets historiques, sites archéologiques
    2.4.14 Installations scientifiques ou sites d'échantillonnage
    2.4.15 Contamination ou modification d'un site
    2.5 Limites
    2.5.1 Limites de la zone
    2.5.2 Limites des zones subsidiaires et protégées dans le secteur cartographique
    2.5.3 Bornes et marqueurs limitrophes (y compris les cairns)
    2.5.4 Routes d'approche pour les navires et les avions
    2.5.5 Bornes ou balises pour la navigation
    2.5.6 Repères et points géodésiques
    2.6 Autres directives pour la cartographie
    2.6.1 Vérifier toutes les caractéristiques et les limites par GPS sipossible
    2.6.2 Assurer l'équilibre visuel entre les éléments
    2.6.3 Différents tons (doivent apparaître sur une photocopie de la carte)
    2.6.4 Texte correct et approprié ; pas de chevauchement des caractéristiques
    2.6.5 Légende appropriée ; utiliser, si possible, les symboles cartographiques approuvés par le SCAR
    2.6.6 Le texte doit avoir les tons qui conviennent sur les données d'image
    2.6.7 Des photographies peuvent être utilisées si nécessaire
    2.6.8 Les cartes officielles doivent être en noir et blanc
    2.6.9 Il est probable qu'un plan de gestion requière deux cartes ou plus, l'une indiquant le site et les environs, une autre plus détaillée indiquant les caractéristiques essentielles pour les objectifs du plan de gestion ; d'autres cartes peuvent être utiles (par ex., une carte géologique du secteur, un modèle du terrain en trois dimensions)
    B. CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES
  3. Une description, en termes spatiaux et temporels, des caractéristiques biologiques du site que le plan de gestion a pour but de protéger.
    C. ÉTUDES DU CEMP
  4. Une description complète des études du CEMP en cours ou prévues, y compris à l'égard des espèces et des paramètres.
    D. MESURES DE PROTECTION
  5. Un exposé des activités interdites :
    1.1 sur le site entier, tout au long de l'année
    1.2 sur le site entier, à des époques précises de l'année
    1.3 sur certains secteurs du site tout au long de l'année
    1.4 sur certains secteurs du site à des époques précises de l'année 2.
    Interdictions relatives à l'accès au site et les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de celui-ci.
  6. Interdictions portant sur :
    3.1 l'installation, la modification et/ou le démontage des constructions
    3.2 l'élimination des déchets.
  7. Des interdictions ayant pour but d'assurer que les activités menées sur le site ne nuisent pas aux objectifs pour lesquels le statut de protection a été accordé aux sites ou aux zones situées sur ou près du site, aux termes du traité sur l'Antarctique ou d'autres éléments du Système du traité sur l'Antarctique en vigueur.
    E. INFORMATIONS SUR LES PERSONNES À CONTACTER
  8. Les noms, adresses, numéros de téléphone et télécopieur et adresses e-mail :
    1.1 de l'organisation ou des organisations chargée(s) de la nomination du (des) représentant(s) à la Commission ;
    1.2 de l' (des) organisation(s) nationale(s) menant des études du CEMP sur le site.
    Notes :
  9. Code de conduite. Un code de conduite pourrait être annexé au plan de gestion, dans la mesure où cela permettrait d'atteindre les objectifs scientifiques du site. Ce code devrait être écrit en termes exhortatifs plutôt qu'impératifs, et être compatible avec les interdictions mentionnées à la section D ci-dessus.
  10. Les membres de la Commission préparant des plans de gestion provisoires à soumettre conformément à cette mesure de conservation, ne devraient pas perdre de vue que le premier objectif du plan de gestion est de pourvoir à la protection des études du CEMP sur le site, au moyen de l'application des interdictions mentionnées à la section D. A cette fin, le plan de gestion devrait être rédigé en termes concis et sans ambiguïté. Les informations destinées à aider les personnes intéressées, scientifiques ou non, à prendre conscience de préoccupations plus générales ayant trait au site (parex., les informations historiques et bibliographiques) ne devraient pas être incluses dans le plan de gestion, mais pourraient y être annexées.

MESURE DE CONSERVATION 91-02 (2004)
Protection du site du CEMP du cap Shirreff

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zone | 48.1 |

  1. La Commission note qu'un programme d'études à long terme est en cours au cap Shirreff et aux îles San Telmo (île Livingston aux îles Shetland du Sud), dans le cadre du Programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP). Consciente du fait que ces études peuvent être vulnérables à l'ingérence accidentelle ou délibérée, la Commission se déclare soucieuse de voir protéger ce site du CEMP, les investigations scientifiques s'y déroulant et les ressources marines vivantes l'occupant.
  2. De ce fait, la Commission juge approprié de protéger le site du CEMP situé au cap Shirreff, de la manière définie dans le plan de gestion du cap Shirreff.
  3. Les Membres doivent respecter les dispositions du plan de gestion du site du CEMP du cap Shirreff qui est consigné à l'annexe 91-02/A.
  4. Il est convenu qu'en vertu de l'Article X, la Commission attirera l'attention sur cette mesure de conservation de tout Etat qui n'est pas Partie à la Convention, et dont les ressortissants ou navires sont présents dans la zone de la Convention.

ANNEXE 91-02/A

PLAN DE GESTION RELATIF À LA PROTECTION DU CAP SHIRREFF ET DES ÎLES SAN TELMO, ÎLES SHETLAND DU SUD, EN TANT QUE SITE INCLUS DANS LE PROGRAMME DE CONTRÔLE DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA CCAMLR (1)

A. INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

  1. Description du site :
    a) Coordonnées géographiques : Le cap Shirreff est une péninsule basse, non recouvert de glace située à l'extrémité occidentale de la côte nord de l'île Livingston, îles Shetland du Sud, latitude 62° 27'S, longitude 60° 47'W, entre la baie Barclay et la baie Hero. L'île San Telmo est l'île la plus importante d'un archipel de petites îles situées à environ 2 km à l'ouest du Cap Shirreff.
    b) Caractéristiques géographiques naturelles : Le cap Shirreff s'étend sur environ 3 km du nord au sud et sur 0,5 à 1,2 km d'est en ouest. Le site est composé de plusieurs petites îles, de baies et de falaises. La limite sud est bordée d'une barrière de glace permanente située à l'extrémité la plus étroite du cap. Le cap est une plate-forme rocheuse située 46 ― 83 m au-dessus du niveau de la mer recouverte de roches érodées et de dépôts glaciaires. Deux plages de 600 m de longueur totale se trouvent sur le côté est de la base du cap. La première est une plage de galets, la seconde une plage de sable. Au-dessus de celles-ci se trouve une plage surélevée recouverte de mousse et de lichens, traversée par des torrents de neige fondue. A l'extrémité du cap se trouve une barrière rocheuse d'environ 150 m de long. Le côté ouest est composé presque exclusivement de falaises de 10 à 15 m de haut au-dessus d'un littoral exposé et de quelques plages protégées. Près de la base sud du cap sur le côté ouest se trouve une petite plage de sable d'environ 50 m de long.
    Les îles San Telmo sont situées à environ 2 km à l'ouest du Cap Shirreff. C'est un archipel de petites îles rocheuses non recouvertes de glace. Sur la côte est des îles San Telmo (les îles les plus importantes du groupe) se trouve une plage de sable et de galets (60 m) à l'extrémité sud, séparée d'une plage de sable (120 m) au nord par deux falaises irrégulières (45 m), ainsi que par des plages étroites couvertes de galets.
    c) Bornes limitrophes : Les limites de la zone protégée du CEMP au cap Shirreff correspondent à celles du site présentant un intérêt scientifique particulier N° 32 ainsi qu'il est indiqué dans la recommandation ATCM XV-7. A l'heure actuelle, aucune borne limitrophe artificielle ne délimite le SSSI ou la zone protégée. Les limites du site sont déterminées par les caractéristiques géographiques naturelles (littoral, plates-formes glaciaires) décrites dans la Section A.1 d).

(1) Tel qu'il a été adopté lors de CCAMLR-XVIII (paragraphes 9.5 et 9.6) et révisé lors de CCAMLR-XIX (paragraphe 9.9).

d) Caractéristiques géographiques naturelles définissant le site : La zone du cap Shirreff protégée en vertu du CEMP s'étend sur l'ensemble de la péninsule du cap Shirreff au nord de la langue de glace du glacier et la plupart des îles de l'archipel San Telmo. En ce qui concerne la zone protégée du CEMP, « l'ensemble » du cap Shirreff et des îles San Telmo est définie comme étant toute terre ou rocher exposé à marée basse dans la zone délimitée sur la carte (figure 3).
e) Points d'accès : L'accès à la partie du site du CEMP située sur le cap Shirreff peut s'effectuer à tout endroit libre de colonies de pinnipèdes ou d'oiseaux de mer sur les plages, ou en leur proximité. L'accès aux îles du groupe San Telmo n'est pas limité mais il est préférable d'aborder ces îles dans les lieux les moins peuplés afin de limiter au maximum toute perturbation de la faune. L'accès, pour des activités autres que les travaux de recherche du CEMP, devra causer le minimum de perturbation aux colonies de pinnipèdes et d'oiseaux marins (voir sections D. 1 et D. 2). Dans la plupart des cas, l'accès au moyen d'un petit bateau ou par hélicoptère est recommandé. Quatre zones sont recommandées pour les atterrissages d'hélicoptères : i) la plaine sud de Playa Yámana qui est située sur la côte sud-ouest du cap ; et ii) sur la côte ouest du cap, sur la plaine la plus élevée de Gaviota Hill (10 x 20 m), près du monument érigé pour commémorer les officiers et l'équipage du navire espagnol, San Telmo ; iii) la grande plaine Paso Ancho située à l'est de Condor Hill ; et iv) la plaine supérieure de Condor Hill. Les points de mouillage recommandés pour les petites embarcations sont les suivants : i) l'extrémité nord de la plage Half Moon sur la côte est du cap ; ii) sur la côte est, à 300 m au nord de El Mirador, se trouve un chenal profond qui permet un débarquement facile, et iii) l'extrémité nord de Playa Yámana sur la côte ouest du cap (à marée haute uniquement). Il n'existe aucune piste d'atterrissage pour les avions.
f) Voies pour piétons et véhicules : Il serait souhaitable que les bateaux, hélicoptères, avions et véhicules terrestres n'aient pas accès au site sauf dans les opérations rendues nécessaires par les activités scientifiques autorisées. Au cours de ces opérations, les bateaux et avions devront suivre les voies indiquées de manière à réduire le plus possible la perturbation des pinnipèdes et oiseaux marins. Aucun véhicule terrestre ne devra être utilisé sauf s'il est nécessaire de transporter de l'équipement et du ravitaillement aux camps. Personne ne devra ni traverser à pied les zones de populations d'animaux sauvages, surtout lors des périodes de reproduction, ni perturber la faune ou la flore à moins que cela ne s'avère nécessaire pour mener à bien les études de recherche autorisées.
g) Mouillages préconisés : La région du cap Shirreff et des îles San Telmo comporte de nombreux bancs et récifs. La carte bathymétrique détaillée N° 14301 éditée par le Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA, 1994) peut s'avérer très utile, mais les navigateurs ayant une connaissance limitée des conditions locales du cap Shirreff devront aborder cette zone avec prudence. Les trois lieux qui ont servi, par le passé, au mouillage des embarcations sont les suivants : i) la côte nord-ouest située entre la pointe Rapa-Nui sur le cap Shirreff et l'extrémité nord des îles San Telmo ; ii) la côte est à 2,5 km à l'est de El Mirador, en étant particulièrement conscient des dangers présentés par les icebergs à la dérive dans cette zone, et iii) la côte sud située à environ 4 km au large de la côte sud de la Péninsule Byers pour les opérations conduites par les hélicoptères à partir de navires. L'organisation (ou les organisations) menant des études CEMP au site est invité (sont invités) à fournir des détails supplémentaires en ce qui concerne les instructions de navigation, notamment les mouillages préconisés (voir la section E.2).
h) Emplacement des constructions sur le site : Au cours de l'été austral 1991/92, une cabine en fibre de verre pour 4 personnes a été installée par l'institut antarctique chilien (INACH) (Anonyme, 1992) dans la zone El Mirador. Cette zone est située sur la côte est du cap, à la base de Condor Hill (près du site de l'ancienne installation de l'ex-Union Soviétique). Ce site a été choisi pour sa facilité d'accès par hélicoptère et bateau, sa position qui est à l'abri du vent, ses réserves d'eau et l'absence de colonies d'otaries et d'oiseaux. Pendant l'été austral 1996/97, un camp d'activités de terrain a été établi par l'US AMLR à environ 50 mètres au sud du camp INACH. Le camp américain est formé de 4 petites constructions de bois (dont des toilettes), situées à 3 mètres les unes des autres et reliées par un passage fait de planches. En février 1999, un refuge/poste d'observation des oiseaux a été construit dans le cadre du programme des Etats-Unis à l'extrémité nord du cap. Une hutte délabrée qui avait été utilisée auparavant par l'ex-Union soviétique et quelques débris d'un camp de chasseurs de phoques du 19e siècle sont visibles près du site.
i) Zones du site dans lesquelles les activités sont restreintes : Les mesures de protection définies à la Section D sont applicables à toutes les zones situées dans la zone protégée du cap Shirreff en vertu du CEMP, conformément à la définition de la section A.1 d).
j) Emplacement des bâtiments destinés aux travaux scientifiques de recherche et au refuge : Le camp de recherche scientifique le plus proche du site est la Station Juan Carlos I (en été uniquement) qui est dirigée par le gouvernement espagnol à South Bay, île Livingston (62° 40'S, 60° 22'W), à environ 30 km au sud-est du cap Shirreff. La station chilienne Arturo Prat est située sur l'île Greenwich (62° 30'S, 59° 41'W) à quelque 56 km au nord est du cap Shirreff. De nombreuses stations scientifiques et bâtiments de recherche (par ex., de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Chine, de la Corée, de la Pologne, de la Russie, de l'Uruguay) sont situées dans l'île du Roi George à environ 100 km au nord-est du cap Shirreff. La plus importante de ces bases scientifiques est la Base Presidente Eduardo Frei Montalva (connue auparavant sous le nom de Base Teniente Rodolfo Marsh Martin) dirigée par le gouvernement du Chili à l'extrémité ouest de l'île du Roi George (62° 12'S, 58° 55'W).
k) Zones ou sites protégés conformément au système du traité sur l'Antarctique : Le cap Shirreff et les îles San Telmo sont protégés dans le cadre des Sites d'intérêt scientifique particulier (N° 32) conformément au Système du traité sur l'Antarctique (voir section A.1 c)). Plusieurs autres sites ou zones situés dans un rayon de 100 km du cap Shirreff sont également protégés conformément au Système du traité sur l'Antarctique : SSSI N° 5, Péninsule Fildes (62° 12'S, 58° 59'W) ; SSSI N° 6, péninsule Byers (62° 38'S, 61° 05'W) ; SSSI N° 35, île Ardley, baie Maxwell, île du Roi George (62° 13'S, 58° 56'W) ; Marine SSSI N° 35, partie ouest du détroit de Bransfield (63° 20'S à 63° 35'S, 61° 45'W à 62° 30'W) ; et SPA N° 16, péninsule Coppermine, île Robert (62° 23'S, 59° 44'W). La zone protégée des îles Seal en vertu du CEMP (60° 59' 14''S, 55° 23' 04''W) est située à environ 325 km au nord-est du cap Shirreff.
2. Cartes du site :
a) Les figures 1 et 2 indiquent la position géographique du cap Shirreff et des îles San Telmo vis-à-vis des sites avoisinants, y compris les îles Shetland du Sud et les masses d'eau adjacentes.
b) La figure 3 indique les limites du site et fournit des détails sur certains lieux proches du cap Shirreff et des îles San Telmo, y compris les lieux de mouillages préconisés.

B. CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES

  1. Terrestres : Il n'existe aucune information sur la biologie du sol du cap Shirreff mais il est fort probable que des types semblables de plantes et d'invertébrés puissent être découverts comme il en a été le cas dans d'autres lieux parmi les îles Shetland du Sud (voir Lindsey, 1971 ; Allison et Smith, 1973 ; Smith, 1984 ; Sömme, 1985). Des lichens épais (voir Polytrichum alpestre, Usnea fasciata) recouvrent les rochers situés sur les plates-formes géologiques élevées. Des touffes moussues et herbeuses sont présentes dans certaines vallées (Deschampsia antarctica, par ex.).
  2. Eaux continentales : Il existe plusieurs nappes d'eau et rivières éphémères au cap Shirreff. Celles-ci se forment à la suite de la fonte des neiges, surtout en janvier et en février. Le lac Hidden, la seule masse d'eau du Cap, est niché entre trois collines : El Toqui, Pehuenche et Aymara. L'écoulement des eaux du lac permet la croissance de talus de mousse le long des pentes nord-est et sud-ouest. Une rivière coule le long de la pente sud-ouest jusqu'à la côte ouest de Playa Yámana. Le lac est estimé être de 2 à 3 mètres de profondeur et sa longueur est de 12 m environ lorsqu'il regorge d'eau ; la taille du lac diminue considérablement après février (Torres, 1995). Il n'existe pas, à notre connaissance, de lacs ou de nappes d'eau éphémères d'importance dans les îles San Telmo.
  3. Marines : Aucune étude sur les communautés littorales n'a été effectuée. La zone de balancement des marées renferme des algues géantes en abondance. La patelle Nacella concinna est assez répandue comme il en est d'ailleurs le cas dans les îles Shetland du Sud.
  4. Oiseaux marins : En janvier 1958, 2000 couples de manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) et 200-500 couples de manchots papous (P. papua) avaient été observés (Croxall et Kirkwood, 1979). En 1981, deux colonies de manchots non spécifiées comptaient respectivement 4 328 et 1 686 individus (Sallaberry et Schlatter, 1983). Un recensement en janvier 1987 avait permis d'estimer des populations de 20 800 manchots à jugulaire adultes et 750 manchots papous adultes (Shuford et Spear, 1987). Hucke-Gaete et al., 1997 a) indiquait la présence de 31 colonies reproductrices des deux espèces combinées pour 1996/97 et estimait à 6 907 le nombre de couples reproducteurs de manchots à jugulaire et à 682 celui de manchots papous. Un dénombrement de jeunes réalisé début février cette année-là avait compté 8 802 manchots à jugulaire et 825 manchots papous. Le premier recensement des colonies du cap Shirreff mené le 3 décembre 1997 dans le cadre d'une série de recensements lancée par la CCAMLR avait enregistré respectivement 7 617 et 810 couples reproducteurs de manchots à jugulaire et de manchots papous (Martin, 1998). Des goélands dominicains (Larus dominicanus), des skuas subantarctiques (Catharacta lonnbergi), des sternes subantarctiques (Sterna vittata), des cormorans à yeux bleus (Phalacrocorax atriceps), des pétrels du Cap (Daption capense), des pétrels de Wilson (Oceanites oceanicus) et des pétrels tempête à ventre noir (Fregetta tropica) nichent également sur le cap. Les pétrels géants (Macronectes giganteus) sont des visiteurs fréquents pendant l'été austral (Torres, 1995).
  5. Pinnipèdes : Le cap Shirreff est actuellement le site de la plus importante colonie de reproduction connue des otaries de Kerguelen (Arctocephalus gazella) des îles Shetland du Sud. La première observation d'otaries de Kerguelen au Cap Shirreff avait été rapportée par O'Gorman (1961) au milieu du mois de février 1958 lorsque 27 adultes ne se reproduisant pas avaient été observés. Au cours des 30 dernières années, la colonie a continué de s'élargir (Aguayo et Torres, 1968, 1993 ; Bengtson et al. ; 1990 ; Torres, 1995 ; Hucke-Gaete et al., 1999). Les recensements annuels débutés en 1991/92 par des scientifiques d'INACH indiquent que le taux de reproduction affiche une augmentation annuelle sauf en 1997/98 où l'ensemble de la SSSI affichait une baisse de 14 %. De 1965/66 à 1998/99, la population a augmenté à un taux de 19,8 %. Toutefois, de 1992/93 à 1998/99, le taux de croissance a baissé d'environ 7 % par année ; selon le dernier recensement, en 1998/98, 5 497 jeunes étaient nés au cap Shirreff et 3 027 jeunes aux îles San Telmo (Hucke-Gaete et al., 1999). Des groupes d'éléphants de mer australs (Mirounga leonina) non reproducteurs, des phoques de Weddell (Leptonychotes weddelli), des léopards de mer (Hydrurga leptonyx) etdes phoques crabiers (Lobodon carcinophagus) ont été observés au cap (O'Gorman, 1961 ; Aguayo et Torres, 1967 ; Bengtson et al., 1990 ; Torres et al., 1998). Par ailleurs, l'observation de carcasses de jeunes laisse supposer l'existence de sites de reproduction d'éléphants de mer australs (Torres, 1995).

C. ÉTUDES DU CEMP

  1. Grâce à la présence au cap Shirreff de colonies d'otaries de Kerguelen et de colonies de reproduction de manchots ainsi que d'importantes pêcheries de krill dans le secteur d'alimentation de ces espèces, le cap Shirreff représente un site dont l'inclusion dans le réseau de contrôle de l'écosystème mis en place pour contribuer aux objectifs de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines del'Antarctique serait excellente. Cette désignation a pour but de permettre la recherche prévue et la poursuite du contrôle tout en évitant ou en réduisant, dans toute la mesure du possible, toute activité susceptible de perturber ou de fausser les résultats du programme de recherche et de contrôle ou de transformer les caractéristiques naturelles du site.
  2. Les espèces suivantes présentent un intérêt particulier pour le programme de suivis de routine et de recherche dirigée du CEMP dans ce site : les otaries de Kerguelen, les manchots à jugulaire et les manchots papous.
  3. Des études à long terme pour l'évaluation et le contrôle de l'écologie alimentaire, de la croissance et de la condition, de la réussite de la reproduction, du comportement et de la dynamique des populations de pinnipèdes et d'oiseaux marins se reproduisant dans cette zone sont en cours. Les résultats de ces études seront comparés aux données sur l'environnement, aux maladies de la faune, aux données de l'échantillonnage au large des côtes et aux statistiques de pêche en vue d'identifier les relations possibles de cause à effet.
  4. Les scientifiques chiliens poursuivent, depuis de nombreuses années, des études dans ce site mais ce n'est que récemment que ceux-ci ont mis au point des études destinées tout particulièrement à apporter une contribution aux objectifs du CEMP. Ces études ont principalement porté sur les otaries de Kerguelen, les maladies de la faune et les campagnes d'évaluation des débris marins. Ces campagnes ont débuté en 1985 et sont maintenant basées sur celle de 1994 (Torres et Jorquera 1995, 1999, par ex.). En 1996/97, des scientifiques des Etats-Unis ont entamé, dans le cadre du CEMP, les études de contrôle des otaries de Kerguelen, des manchots à jugulaire et papous parallèlement aux études de la répartition des proies au large et del'océanographie générale (Martin, 1999, par ex.).
  5. Les paramètres des manchots pour le suivi systématique comprennent des tendances dans la taille démographique (A3), la démographie (A4), la durée des sorties d'approvisionnement (A5), la réussite de la reproduction (A6), le poids des jeunes (A7), le régime alimentaire des jeunes (A8) et la chronologie reproductive (A9). L'étude des otaries porte sur l'énergétique alimentaire, l'emplacement des secteurs alimentaires en mer au moyen de la télémétrie par satellite, le comportement en plongée, les études du régime alimentaire, la durée des sorties alimentaires (C1), le succès de la reproduction et les taux de croissance des jeunes (C2).

D. MESURES DE PROTECTION

  1. Activités interdites et contraintes temporelles :
    a) Dans tout le site, toute l'année : Toute activité qui porte préjudice ou nuit au contrôle et à la recherche dirigée prévus par le CEMP à ce site, ou les entrave, est interdite.
    b) Dans tout le site, toute l'année : Toute activité qui ne serait pas effectuée dans le cadre du CEMP est interdite si elle implique le fait de :
    i) chasser, blesser ou perturber les pinnipèdes ou les oiseaux de mer ;
    ii) endommager ou détruire les aires de reproduction des pinnipèdes ou des oiseaux de mer ; ou
    iii) endommager ou détruire l'accès des pinnipèdes ou des oiseaux de mer à leurs aires de reproduction.
    c) A certaines époques définies de l'année, dans tout le site : l'occupation humaine du site pendant la période du 1er juin au 31 août est interdite sauf en cas d'urgence.
    d) Tout au long de l'année, en différentes parties du site : toute construction à l'intérieur des limites d'une colonie de pinnipèdes ou d'oiseaux de mer est interdite. A cet effet, les colonies sont définies comme étant les aires spécifiques dans lesquelles les jeunes pinnipèdes naissent ou les oiseaux de mer construisent leur nid. Cette interdiction n'affecte pas la mise en place de bornes (pieux numérotés, poteaux, etc., par ex.) ou l'installation d'équipement de recherche destiné à faciliter la recherche scientifique dans les colonies.
    e) A certaines époques définies de l'année, en différentes parties du site : à moins qu'elle ne soit en rapport avec les activités du CEMP, l'entrée dans toute colonie de pinnipèdes ou d'oiseaux de mer entre le 1er septembre et le 31 mai est interdite.
  2. Interdictions relatives à l'accès au site et aux déplacements à l'intérieur ou au-dessus de celui-ci :
    a) L'entrée au site, à proximité immédiate des colonies de pinnipèdes ou d'oiseaux marins, est interdite.
    b) Le survol aérien du site est interdit à une altitude inférieure à 1 000 m, sauf approbation préalable de l'organisation (ou des organisations) menant des activités dans le cadre du CEMP à ce site (cf. section E.2). Le survol aérien à des altitudes inférieures à 200 m est interdit.
    c) L'utilisation de véhicules terrestres est interdite, exception faite pour le transport de l'équipement et du ravitaillement jusqu'au camp de recherche sur le terrain.
    d) Il est interdit de traverser à pied les aires utilisées régulièrement par la faune (à savoir, colonies, aires de repos et chemins empruntés) ou de déranger la faune ou la flore, à moins que ce ne soit pour mener les recherches autorisées.
  3. Interdictions en ce qui concerne les constructions :
    a) L'érection de constructions autres que celles destinées spécifiquement aux activités de recherche scientifique et de contrôle du CEMP, ou servant d'abri au personnel ou à l'équipement est interdite.
    b) L'occupation humaine de ces constructions est interdite du 1er juin au 31 août (cf. section D. 1 c).
    c) La construction de nouvelles structures est interdite à l'intérieur du site à moins que les plans proposés n'aient été examinés préalablement par l'organisation (ou les organisations) menant des activités du CEMP à ce site (cf. section E.2).
  4. Interdictions relatives à l'élimination des déchets :
    a) Le rejet à terre de matériaux non biodégradables est interdit ; de tels matériaux, s'ils sont apportés au site, doivent en être enlevés lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
    b) Le rejet de combustibles usés, de liquides volatiles et de produits chimiques à usage scientifique à l'intérieur du site est interdit ; il convient d'enlever ces matériaux du site et d'en disposer ailleurs de manière appropriée.
    c) Il est interdit de brûler des matériaux non organiques, ou de brûler tout matériau que ce soit à l'extérieur (sauf les combustibles utilisés à bon escient pour le chauffage, l'éclairage ou la cuisine).
  5. Interdictions relatives au Système du traité sur l'Antarctique :
    Il est interdit d'entreprendre dans la zone protégée, en vertu du CEMP, du cap Shirreff toute activité qui ne serait pas conforme aux dispositions : i) du traité sur l'Antarctique, y compris les mesures approuvées de conservation de la faune et la flore de l'Antarctique et du Protocole sur la protection de l'environnement, ii) de la Convention sur la conservation des phoques de l'Antarctique, et iii), de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.

E. POINTS DE CONTACT

  1. Organisations désignant les représentants nationaux auprès de la Commission :
    a) Ministerio de Relaciones Exteriores, Direccion de Medio Ambiente (DIMA), Catedral 1143, 2° Piso, Santiago, Chili, Téléphone : +56 (2) 679 4720, Télécopie : +56 (2) 673 2152, Email : [email protected].
    b) Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, US Department of State, Washington D.C. 20520, Etats-Unis, Téléphone : +1 (202) 647 3262, Télécopie : +1 (202) 647 1106.
  2. Organisations menant des études du CEMP sur le site :
    a) Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Antártico Chileno, Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, Chili, Téléphone : +56 (61) 29 8100, Télécopie : +56 (2) 29 8149, Email : [email protected].
    b) US Antarctic Marine Living Resources Program, National Marine Fisheries Service NOAA, Southwest Fisheries Science Center, PO Box 271, La Jolla CA 92038, Etats-Unis, Téléphone : +1 (858) 546 5601, Télécopie : +1 (858) 546 5608, Email : [email protected].

APPENDICE 1 À L'ANNEXE 91-02/A (CAP SHIRREFF)
CODE DE CONDUITE APPLICABLE À LA ZONE PROTÉGÉE
DU CEMP AU CAP SHIRREFF

Les chercheurs sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour à garantir que les activités qu'ils poursuivent en vue de mettre en œuvre leurs protocoles scientifiques et d'assurer le fonctionnement d'un camp sur le terrain, n'affectent pas excessivement le comportement ou l'écologie de la faune et ne les perturbent pas. Des dispositions devraient, dans la mesure du possible, être prises pour réduire au minimum les perturbations de l'environnement naturel.
Tuer, capturer, tenir des pinnipèdes et des oiseaux de mer, prélever leurs œufs, leur sang ou tout autre échantillon biologique devrait se limiter au minimum nécessaire pour caractériser et contrôler les paramètres des populations et des individus susceptibles de changer de manière sensible à la suite de modifications intervenues dans l'alimentation disponible ou d'autres facteurs liés à l'environnement. L'échantillonnage devrait être effectué et consigné conformément : i) aux mesures agréées pour la conservation de la faune et la flore de l'Antarctique, et au protocole sur la protection de l'environnement, ii) à la Convention sur la protection des phoques de l'Antarctique et iii) à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
Les études géologiques, glaciologiques et autres réalisables en dehors de la saison de reproduction des pinnipèdes et des oiseaux de mer, qui n'endommageront ni ne détruiront leurs aires de reproduction, ou l'accès à ces zones, ne devraient pas avoir d'influence défavorable sur les études d'évaluation et de contrôle planifiées. De la même façon, ces études ne devraient pas être affectées par les recherches ou les études biologiques menées périodiquement sur d'autres espèces et n'entraînant pas de blessure, de perturbation ou la mort des pinnipèdes et des oiseaux de mer, ou n'endommageant pas et ne détruisant pas leurs zones de reproduction ou l'accès à ces zones.

APPENDICE 2 À L'ANNEXE 91-02/A (CAP SHIRREFF)
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CAP SHIRREFF

Avant 1819, d'importantes colonies d'otaries, et peut-être d'éléphants de mer, étaient établies dans tout l'archipel des îles Shetland du Sud. Par la suite, le cap Shirreff était le théâtre d'une exploitation commerciale plus intensive des phoques, exploitation qui dura jusqu'en 1825 environ. Des refuges de chasseurs de phoques ont été érigés tout le long du littoral occidental de l'île Livingston, ceux sur la côte méridionale étant occupés pour la plupart par des chasseurs de phoques américains et ceux sur la côte septentrionale, par des chasseurs de phoques britanniques. En janvier 1821, entre 60 et 75 hommes vivaient à terre au cap Shirreff (Stackpole, 1955) et 95 000 peaux ont été prises au cours de la saison 1821/22 (O'Gorman, 1963). Les ruines d'au moins douze huttes de chasseur de phoques existent sur le cap et, dans plusieurs baies, le rivage est jonché de poutres et de sections de phoquiers naufragés. La chasse au phoque des années 1820 à 1825 a eu pour conséquence l'extermination des otaries dans la région toute entière. Les otaries de Kerguelen n'ont plus été repérées dans les îles Shetland du Sud avant 1958, date à laquelle une petite colonie a été découverte au cap Shirreff, dans l'île Livingston (O'Gorman, 1961). Les premières otaries venaient probablement de Géorgie du Sud, où les colonies d'otaries restantes avaient considérablement récupéré au début des années cinquante. Les études chiliennes au cap Shirreff ont commencé en 1965 (p. ex., Aguayo et Torres, 1967, 1968) et celles des Etats-Unis en 1996 (Martin,1998, par ex.). À l'heure actuelle, les colonies d'otaries du cap Shirreff et des îles San Telmo sont les plus grandes des îles Shetland du Sud.

APPENDICE 3 À L'ANNEXE 91-02/A (CAP SHIRREFF)
HISTORIQUE DE LA PROTECTION ACCORDÉE AU CAP SHIRREFF

Le cap Shirreff a été désigné comme zone spécialement protégée (ZSP)N° 11 en 1966 par la recommandation IV-11 de l'ATCM : « en raison d'une part, de la diversité de la vie animale et végétale du cap, qui comprend de nombreux invertébrés, d'autre part, de la présence sur les plages d'une grande partie de la population d'éléphants de mer (Mirounga leonina) et de petites colonies d'otaries de Kerguelen et enfin, de l'intérêt exceptionnel que présente la région ». La protection accordée à ce site a permis de garantir que les premières phases importantes de la recolonisation des otaries de Kerguelen se déroulent sans perturbation. Suite à la désignation du site comme ZSP, l'augmentation de la population reproductrice locale d'otaries de Kerguelen a été telle que des activités de recherche biologique ont pu être entreprises sans entraver la poursuite de la recolonisation et de l'augmentation de la population de cette espèce.
Les études réalisées vers le milieu des années 80 en vue de rechercher des sites d'études pour le contrôle à long terme des populations d'otaries et de manchots dans le cadre du Programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP) ont indiqué que le cap Shirreff serait un site idéal dans la zone d'étude intégrée de la péninsule antarctique. Pour réaliser ce programme de contrôle sans risque et d'une manière efficace, il a été nécessaire de créer pour plusieurs années dans la zone désignée auparavant comme ZSP N° 11, un camp sur le terrain comptant quatre à six chercheurs. Ceci ayant pu ne pas être considéré comme approprié au sein d'une ZSP, la désignation du cap Shirreff comme site présentant un intérêt scientifique particulier (SSSI) a été proposée en 1988. De plus, il a été proposé d'élargir considérablement le site pour qu'il inclue les îles du groupe San Telmo, qui abritent à l'heure actuelle la plus grande colonie d'otaries de la région de la péninsule antarctique.
Le cap Shirreff a été désigné comme SSSI N° 32 en 1990 par la recommandation XV-7 adoptée lors de la XVe Conférence consultative du traité sur l'Antarctique, étant entendu que si le contrôle à long terme des otaries et des oiseaux marins à ce site devait cesser, la SSSI N° 32 (dans ses nouvelles limites) redeviendrait une ZSP.
Des scientifiques du Chili et des Etats-Unis ont mis en place des études du CEMP au cap Shirreff vers la fin des années 80 et mènent en collaboration depuis 1996/97 des études sur les prédateurs. En vue de protéger le site contre des dégâts ou des perturbations risquant de nuire au contrôle à long terme du CEMP et aux recherches dirigées, il a été proposé en 1991 de désigner le cap Shirreff comme une zone protégée du CEMP.

BIBLIOGRAPHIE

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Croxall, J.P. et E.D. Kirkwood. 1979. The Distribution of Penguins on the Antarctic Peninsula and Islands of the Scotia Sea. British Antarctic Survey, Cambridge : 186 pp.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

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JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

RÉSOLUTION 7/IX
Pêche aux filets dérivants
dans la zone de la Convention

|Espèce | toutes | |:-----:|:------------:| | Zones | toutes | |Saisons| toutes | |Engins |filet dérivant|

  1. La Commission a approuvé les objectifs de la résolution 44/225 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, portant sur la pêche pélagique aux grands filets dérivants et réclamant, entre autres, que tout autre développement de cette pêche ne s'étende pas jusqu'en haute mer. Admettant la présence d'une concentration de ressources marines vivantes dans les eaux antarctiques, il a été constaté que la pêche pélagique aux grands filets dérivants peut être effectuée sans discrimination et s'avérer une méthode de pêche peu rentable qui, pour beaucoup, constitue une menace pour une préservation efficace de la faune et de la flore marines. Bien qu'à l'heure actuelle, aucun membre ne se soit lancé dans des activités de pêche pélagique aux grands filets dérivants dans la zone de la Convention, la Commission a exprimé son inquiétude quant à l'impact virtuel de cette pêche sur la faune et la flore marines, au cas où elle viendrait à s'étendre jusque dans la zone de la Convention.
  2. A cet effet, la Commission a convenu que, conformément à la résolution 44/225 adoptée par les Nations Unies, l'expansion de la pêche pélagique aux grands filets dérivants ne sera pas acceptée dans la zone de la Convention.
  3. En vertu de l'Article X, il a été convenu que la Commission devrait signaler cette résolution à l'attention de tout Etat qui n'est pas partie à la Convention, et dont les ressortissants ou les navires pratiquent la pêche pélagique aux grands filets dérivants.

RÉSOLUTION 10/XII

Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention

|Espèce |toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| | Engin | tous |

La Commission,
Rappelant les principes de conservation stipulés à l'Article II de la Convention, notamment celui concernant le maintien des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Rappelant l'Article XI de la Convention selon lequel la Commission doit s'efforcer de coopérer avec les Parties contractantes qui exerceraient une juridiction dans les zones marines adjacentes à la zone d'application de la Convention, pour ce qui a trait à la conservation d'un ou de plusieurs stocks d'espèces associées situés aussi bien dans ces zones que dans la zone d'application de la Convention, en vue d'harmoniser les mesures de conservation adoptées à l'égard de ces stocks,
Soulignant l'importance de la poursuite de nouvelles recherches sur tout stock d'espèces présent à la fois dans la zone de Convention et dans les zones adjacentes,
Notant les inquiétudes exprimées par le Comité scientifique quant à l'exploitation considérable de tels stocks à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone de la Convention,
a, à nouveau, exhorté les membres à s'assurer que les navires battant leur pavillon mènent avec sérieux les activités d'exploitation sur de tels stocks, dans des secteurs adjacents à la zone d'application de la Convention et qu'ils respectent dûment les mesures de conservation qu'elle a adoptées en vertu de la Convention.

RÉSOLUTION 14/XIX
Système de documentation des captures : mise en œuvre
par les Etats adhérents et les Parties non contractantes

|Espèce |légine| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| | Engin | tous |

La Commission,
Ayant examiné les rapports sur la mise en œuvre du système de documentation des captures de Dissostichus spp. établi en vertu de la mesure de conservation 10-05 (1999),
Etant satisfaite que le système a bien été mis en place et notant les améliorations apportées au système en vertu des mesures de conservation 10-05 (2000) et 10-05 (2001),
Consciente du fait que l'efficacité du système est fonction de son application par les Parties contractantes qui ne sont pas membres de la Commission ('Etats adhérents') mais qui mènent des opérations de pêche ou vendent Dissostichus spp. ainsi que par les Parties non contractantes,
Préoccupée par les preuves démontrant que plusieurs Etats adhérents et Parties non contractantes qui continuent de pêcher ou de vendre Dissostichus spp. n'appliquent pas le système,
Particulièrement préoccupée par le fait que des Etats adhérents continuent de ne pas appliquer le système, de ne pas chercher à atteindre ses objectifs, de ne pas les promouvoir et de ne pas remplir leurs obligations en vertu de l'Article XXII qui stipule qu'il est nécessaire de déployer tous les efforts possibles face aux activités menées en infraction aux objectifs de la Convention,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour que l'efficacité et la crédibilité du système ne soient pas compromises par les Etats adhérents et les Parties non contractantes qui ne l'appliquent pas,
Prenant des mesures conformément à l'Article X de la Convention,

  1. Encourage tous les Etats adhérents et les Parties non contractantes ne participant pas au Système de documentation des captures qui pêchent ou vendent Dissostichus spp. à appliquer le système le plus tôt possible.
  2. Demande, à cette fin, que le secrétariat de la CCAMLR transmette cette résolution à ces Etats adhérents et Parties non contractantes en formulant tous les avis importants et en leur offrant son assistance.
  3. Recommande aux membres de la Commission de faire les démarches voulues pour faire valoir cette résolution aux Etats adhérents et aux Parties non contractantes concernés.
  4. Rappelle aux membres de la Commission les obligations qu'ils sont tenus de remplir en vertu du Système de documentation des captures, à savoir, d'empêcher le commerce de Dissostichus spp. sur leurs territoires, ou par les navires battant leur pavillon, avec les Etats adhérents et les Parties non contractantes qui n'observent pas les dispositions du Système.
  5. Décide : de revoir la question lors de la XXe réunion de la Commission en 2001 en vue de prendre de nouvelles mesures si cela s'avère nécessaire.

RÉSOLUTION 15/XXII
Utilisation des ports n'appliquant pas le Système
de documentation des captures de Dissostichus spp.

|Espèce |légine| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission,
Notant que plusieurs Etats adhérents et Parties non contractantes ne participant pas au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., exposé dans la mesure de conservation 10-05, continuent à pratiquer le commerce de Dissostichus spp,
Reconnaissant que ces Etats adhérents et Parties non contractantes n'appliquent, par conséquent, pas les procédures de débarquement de Dissostichus spp. requérant des certificats de capture de Dissostichus spp,
encourage les Parties contractantes,
lorsqu'elles délivrent à un navire une licence pour la pêche de Dissostichus spp. soit à l'intérieur de la zone de la Convention en vertu de la mesure de conservation 10-02, soit en haute mer, à exiger que la condition selon laquelle les navires ne devront débarquer des captures que dans les Etats mettant pleinement en œuvre le SDC soit une condition sine qua non de l'obtention de cette licence (1) ; et à annexer à la licence une liste de tous les Etats adhérents et de toutes les Parties non contractantes qui appliquent pleinement le Système de documentation des captures.

(1) Ou permis ou autorisations.

RÉSOLUTION 16/XIX
Application du VMS dans le cadre
du Système de documentation des captures

|Espèces|légine| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission convient que les Etats de pavillon participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. doivent, de leur plein gré et en vertu de leur droit et réglementation, s'assurer que les navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à mener des opérations de pêche hauturière de Dissostichus spp. ou de le transborder en haute mer maintiennent un VMS en état de fonctionnement, selon les dispositions de la mesure de conservation 10-04, tout au long de l'année civile (1).

(1) Cette disposition ne s'applique pas aux navires de moins de 19 m de long menant des opérations de pêche artisanale.

RÉSOLUTION 17/XX

Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO

|Espèces| légine | |:-----:|:---------------------------------:| | Zones |au nord de la zone de la Convention| |Saisons| toutes | |Engins | tous |

La Commission,
Consciente de la nécessité de continuer à prendre des mesures, en usant d'une approche de précaution, et sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, dans le but de garantir la pérennité à long terme des stocks de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention,
Inquiète du fait que le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) puisse être utilisé pour dissimuler des captures illégales, non réglementées et non déclarées (IUU) de Dissostichus spp. afin d'obtenir un accès légitime aux marchés,
Préoccupée par le fait que toute déclaration incorrecte et tout usage impropre du SDC compromettent sérieusement l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,

  1. Demande avec insistance aux Etats participant au SDC de s'assurer que les certificats de capture de Dissostichus (CCD) qui se rapportent au débarquement ou à l'importation de Dissostichus spp. sont contrôlés, lorsque cela s'avère nécessaire, en prenant contact avec les Etats du pavillon pour vérifier que les informations figurant dans les CCD concordent avec celles des rapports des données dérivées d'un système automatique de contrôle des navires par satellite (VMS) (1).
  2. Demande avec insistance aux Etats participant au SDC, si cela s'avère nécessaire à cette fin, d'envisager de revoir leur législation et leur réglementation nationales, en vue d'interdire, d'une manière conforme au droit international, les débarquements/transbordements/importations de Dissostichus spp. déclaré dans un CCD comme ayant été capturé dans la zone statistique 51 de la FAO si l'Etat du pavillon n'est pas en mesure de démontrer qu'il a vérifié le CCD en utilisant les rapports des données dérivées du VMS automatique par satellite.
  3. Demande au Comité scientifique d'examiner les données concernant les secteurs où Dissostichus spp. est présent en dehors de la zone de la Convention et la biomasse potentielle de Dissostichus spp. dans ces secteurs, afin d'assister la Commission dans la conservation et la gestion de stocks de Dissostichus spp. et de définir les zones et les biomasses potentielles de Dissostichus spp. qui pourraient être débarquées/importées/exportées en vertu du SDC.

(1) A cet égard, la vérification des informations figurant dans le CCD pertinent ne sera pas exigée pour les chaluts, ainsi qu'il est décrit dans la mesure de conservation 10-05, note 1 en bas de page.

RÉSOLUTION 18/XXI

Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des Etats côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO

|Espèces| légine | |:-----:|:---------------------------------:| | Zone |au nord de la zone de la Convention| |Saisons| toutes | |Engins | tous |

La Commission,
Affirmant que la CCAMLR a été fondée dans le but d'assurer la conservation des ressources marines de l'écosystème marin de l'Antarctique,
Reconnaissant que la CCAMLR possède également les attributs caractéristiques d'une organisation de gestion de pêche régionale établie sous l'égide des Nations Unies,
Reconnaissant que la CCAMLR est le principal organe responsable de la conservation et de l'utilisation rationnelle de Dissostichus eleginoides dans les zones qui ne sont pas régies par une juridiction nationale,
Notant la résolution 10/XII concernant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion dans la zone de la CCAMLR et dans les zones adjacentes, compte tenu de l'Article 87 de l'UNCLOS et en reconnaissance des obligations relatives à la conservation des ressources marines vivantes de la haute mer en vertu des articles 117 à 119 de l'UNCLOS,
Notant l'importance de la coopération en matière de recherche scientifique pour la collecte et l'échange des données,
Reconnaissant la nécessité de mettre en place des mesures de gestion de la pêche des stocks de Dissostichus eleginoides en haute mer dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO,
Recommande aux Membres de fournir des données et autres informations, conformément à leur législation et leur réglementation, pour une meilleure compréhension de la biologie des stocks des zones 51 et 57 de la FAO et pour en estimer l'état.
Recommande aux Membres de prendre les mesures nécessaires pour que les niveaux de capture des opérations de pêche de Dissostichus eleginoides qu'ils mènent dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO ne compromettent pas la conservation de cette espèce dans la zone de la Convention.

RÉSOLUTION 19/XXI
Pavillons de non-respect (*)

|Espèces|toutes| |:-----:|:----:| | Zones |toutes| |Saisons|toutes| |Engins | tous |

La Commission,
Préoccupée par le fait que certains Etats du pavillon, notamment des Parties non contractantes, ne satisfont pas à leurs obligations en matière de juridiction et de contrôle conformément au droit international à l'égard des navires de pêche qui, habilités à arborer leur pavillon, mènent leurs activités dans la zone de la Convention, mais qui ne sont pas sous le contrôle réel desdits Etats du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle efficace aide lesdits navires à mener des activités de pêche dans la zone de la Convention, qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures illégales non déclarées et non réglementées (IUU) de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Considérant ainsi que ces navires battent pavillon de non-respect (FONC) dans le contexte de la CCAMLR (navires FONC),
Constatant que l'accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion souligne que l'attribution ou le changement de pavillon des navires de pêche utilisé comme moyen de se soustraire au respect des mesures internationales de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et l'échec des Etats du pavillon à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, comptent parmi les facteurs qui compromettent gravement l'efficacité de ces mesures,
Prenant note du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les Etats sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,
prie instamment toutes les Parties contractantes et non contractantes coopérant avec la CCAMLR :

  1. sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'Etat du pavillon, de prendre des mesures ou encore de coopérer afin de garantir, dans toute la mesure du possible, que les ressortissants relevant de leur juridiction ne soutiennent ni ne mènent d'activités de pêche IUU, pas même en prenant un engagement à bord d'un navire FONC dans la zone de la Convention de la CCAMLR si cela est conforme à leur droit national ;
  2. de veiller à l'entière coopération de leurs agences et industries nationales concernées pour mettre en œuvre les mesures adoptées par la CCAMLR ;
  3. d'élaborer des moyens visant à garantir l'interdiction d'exportation ou de transfert de navires de pêche de leur Etat à un Etat FONC ;
  4. d'interdire les débarquements et les transbordements de poisson et de produits de poisson provenant de navires FONC.

(*) Le terme « pavillon de complaisance » fait souvent référence aux pavillons dénommés ici pavillons FONC.

RÉSOLUTION 20/XXII
Normes de renforcement de la coque des navires
contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude (1)

| Espèces| toutes | |:------:|:-------------:| | Zones | au sud de 60°S| | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La Commission,
Reconnaissant les circonstances uniques des pêcheries de haute latitude, notamment la couverture considérable des glaces, laquelle peut poser un risque aux navires de pêche menant des opérations dans ces pêcheries,
Reconnaissant également que la sécurité des navires de pêche, de l'équipage et des observateurs scientifiques préoccupe grandement tous les Membres,
Reconnaissant par ailleurs les difficultés associées aux expéditions de recherche et de sauvetage dans les pêcheries de haute latitude,
Soucieuse du fait que les collisions entre les navires et la glace pourraient causer des déversements de pétrole et autres conséquences fâcheuses pour les ressources marines vivantes de l'Antarctique et l'environnement immaculé de l'Antarctique,
Considérant que les navires pêchant dans les pêcheries de haute latitude devraient pouvoir faire face aux conditions glacières,
encourage les Membres à ne délivrer de licence de pêche pour les pêcheries de haute latitude qu'aux navires battant leur pavillon dont la classification pour la glace correspond à la norme ICE-1C (2) qui restera en vigueur pour toute la durée de l'activité de pêche prévue.

(1) Sous-zones et divisions au sud de 60° S et adjacentes au continent antarctique.
(2) Ainsi qu'il est défini dans le règlement pour la classification des navires de Det Norske Veritas (DNV) ou selon une norme de certification équivalente définie par une autorité de classification reconnue.

RÉSOLUTION 21/XXIII
Système électronique de documentation
des captures de Dissostichus spp.

| Espèces| légine| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Notant la réussite de la mise en œuvre du Système électronique de documentation des captures de Dissostichus spp. (E-SDC) pendant la période d'intersession,
Souhaitant s'assurer que les documents de capture de Dissostichus soient traités de la manière la plus efficace et la plus opportune,
Consciente de l'importance d'appliquer les meilleurs moyens technologiques pour s'assurer que le système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) soit protégé, entre autres, contre toute activité frauduleuse éventuelle,
Notant que, bien que les documents de capture de Dissostichus spp. sur papier soient retenus jusqu'à nouvel ordre, certaines Parties contractantes se convertissent d'ores et déjà aux systèmes électroniques,

  1. Conseille vivement aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes prenant part au SDC d'adopter le E-SDC le plus rapidement possible.
  2. Demande au secrétariat de compiler des informations relatives à la mise en œuvre du Système électronique de documentation des captures et d'en rendre compte de manière à ce que l'efficacité du E-SDC puisse être examinée à la prochaine réunion de la Commission.

RÉSOLUTION 22/XXV
Actions internationales visant à réduire la mortalité
accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche

| Espèces| oiseaux de mer| |:------:|:-------------:| | Zones | toutes | | Saisons| toutes | | Engins | tous |

La Commission,
Rappelant que les plus fortes des menaces auxquelles sont exposées les espèces et les populations d'oiseaux de mer de l'océan Austral se reproduisant dans la zone de la Convention sont la mortalité accidentelle liée à la pêche et l'impact potentiel de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN),
Constatant la forte réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer dans la zone de la Convention à la suite de la mise en œuvre des mesures de conservation par la Commission,
Préoccupée par le fait qu'en dépit de ces mesures, de nombreuses populations d'espèces d'albatros et de pétrels se reproduisant dans la zone de la Convention voient leurs effectifs baisser et que de telles baisses ne sont pas soutenables pour ces populations,
Préoccupée face aux preuves croissantes de mortalité accidentelle liée à la pêche d'oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention,
Notant que les oiseaux de mer capturés sont presque exclusivement des espèces d'albatros et de pétrels menacées d'extinction à l'échelle mondiale,
Reconnaissant que certaines populations d'albatros et de pétrels ne se stabiliseront que lorsque le niveau total de mortalité accidentelle sera largement réduit,
Rappelant les collaborations de la CCAMLR avec l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ACAP), un accord multilatéral permettant de mieux orienter la coopération internationale et l'échange d'informations et d'expertise vers la conservation des populations en déclin de ces oiseaux de mer,
Rappelant les tentatives répétées de faire part de ces préoccupations aux ORGP,

  1. Invite les ORGP figurant sur la liste (appendice 1), conformément au code de conduite de l'OAA pour une pêche responsable et au PAI-Oiseaux de mer, à mettre en œuvre ou à créer, selon le cas, des mécanismes prévoyant la collecte, la déclaration et l'échange de données annuelles sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer, notamment :
    i) les taux de mortalité accidentelle des oiseaux de mer associés à chaque pêcherie, des précisions sur les espèces d'oiseaux de mer concernés et des estimations de la mortalité accidentelle totale des oiseaux de mer (au moins à l'échelle des zones de la FAO) ;
    ii) les mesures visant à réduire ou à éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer appliquées dans chaque pêcherie et jusqu'à quel point celles-ci sont observées à titre volontaire ou obligatoire, ainsi qu'une évaluation de leur efficacité ;
    iii) des programmes d'observateurs scientifiques, susceptibles de couvrir entièrement les pêcheries, tant sur le plan spatial que temporel, pour permettre de réaliser une estimation statistiquement robuste de la mortalité accidentelle liée à chaque pêcherie.
  2. Concernant les zones de haute mer, dans l'aire de répartition des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention, là où a lieu la pêche non réglementée ou encore, là où les ORGP concernées n'ont pas encore introduit de système de déclaration des données, le secrétaire exécutif doit prendre contact avec l'Etat du pavillon des navires présents dans ces secteurs pour :
    i) exprimer l'intérêt de la CCAMLR pour ces espèces d'oiseaux de mer ;
    ii) indiquer la nécessité d'exiger de ces navires de pêche qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ; et
    iii) communiquer ces données au secrétariat de la CCAMLR qui les rendra disponibles au WG-IMAF ad hoc.
  3. Encourage les Parties contractantes à :
    i) demander que la question de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit portée à l'ordre du jour des réunions des ORGP pertinentes et, lorsque cela est possible et approprié, d'envoyer des experts à ces réunions ;
    ii) identifier les secteurs de mortalité accidentelle des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention et les circonstances qui entourent cette mortalité ;
    iii) identifier et continuer à développer les mesures d'atténuation qui seraient les plus efficaces pour réduire ou éliminer cette mortalité et d'exiger que ces mesures soient mises en œuvre dans les secteurs et pêcheries concernés.
  4. Encourage les Parties contractantes engagées dans la création et le développement d'ORGP à exiger que le problème de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit correctement traité et atténué. Parmi les initiatives pertinentes, on pourrait noter :
    i) la mise en place de programmes d'observation ou le développement de programmes existants et l'adoption de protocoles de collecte des données pertinentes sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
    ii) la création de groupes de travail sur la capture accessoire qui examineront les questions de mortalité accidentelle et feront des recommandations sur des mesures d'atténuation pratiques et efficaces, en évaluant, notamment, les technologies et les techniques établies ou innovatrices ;
    iii) l'évaluation de l'impact de la pêche sur les populations d'oiseaux de mer affectées ;
    iv) la coopération (sur l'échange de données, par ex.) avec les ORGP figurant sur la liste.
  5. Encourage les Parties contractantes à :
    i) mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
    ii) exiger des navires battant leur pavillon qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
    iii) rendre compte au secrétariat de la CCAMLR chaque année de la mise en œuvre de ces mesures, en précisant leur efficacité pour réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer.
  6. Charge le WG-IMAF ad hoc, à sa réunion annuelle, de regrouper et d'analyser les comptes rendus visés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus et d'aviser la Commission, par le biais du Comité scientifique, de la mise en œuvre et de l'efficacité de la présente résolution.
  7. Charge, par ailleurs, le secrétariat de porter la présente résolution à l'attention des ORGP inscrites à l'appendice 1 et de solliciter leur coopération à l'égard de sa mise en oeuvre.

APPENDICE 1

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DE PÊCHE QU'IL CONVIENDRAIT DE CONTACTER POUR UNE COLLABORATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DE LA CAPTURE ACCIDENTELLE D'OISEAUX DE MER DE L'OCÉAN AUSTRAL
Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)
Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (SEAFO)
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI)
Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)
Accord sur l'organisation de la Commission permanente sur l'exploitation et la conservation des ressources marines du Pacifique sud, 1952 (CPPS)
Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (SWIOFC)
Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (WCPFC)
Convention pour l'organisation des thons de l'océan Indien occidental (WIOTO)
Cette organisation n'exerce aucun pouvoir réglementaire.
Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA)

RÉSOLUTION 23/XXIII
Sécurité à bord des navires de pêche
dans la zone de la Convention

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses rencontrées dans les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention,
Considérant par ailleurs l'éloignement de ces eaux et en conséquence les difficultés d'une opération de recherche et de sauvetage,
Désireuse de veiller à ce que la sécurité des équipages de pêche et des observateurs scientifiques de la CCAMLR reste au coeur des priorités de tous les Membres,
Incite les Membres à prendre des mesures particulières pour promouvoir la sécurité de toutes les personnes à bord d'un navire de pêche dans la zone de la Convention, entre autres, en offrant une formation adéquate à la survie en mer et en s'assurant de la présence à bord et en bon état d'un équipement et de vêtements adéquats.

RÉSOLUTION 25/XXV

Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes

| Espèces| toutes| |:------:|:-----:| | Zones | toutes| | Saisons| toutes| | Engins | tous |

La Commission,
Préoccupée par le nombre croissant de navires qui ne cessent de mener des activités de pêche de manière illicite, non réglementée et non déclarée (INN),
Reconnaissant que ce type de pêche cause des dommages souvent irréversibles aux stocks de poissons et autres espèces marines et empêche la Commission de réaliser son objectif de conservation des ressources marines de la zone de la Convention,
Soucieuse de ce que nombre de ces navires battent pavillon de Parties non contractantes qui ne tiennent nullement compte de la correspondance de la Commission et des représentations diplomatiques de certains Membres leur demandant de coopérer avec la Commission,
Reconnaissant que nombre desdites Parties non contractantes sont Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS),
Désireuse de promouvoir le fait que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes minimales pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique,
Notant que le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN (PAI-INN) demande instamment aux Etats de s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche INN ou de soutien à celle-ci, et exige que tout Etat du pavillon soit en mesure d'exercer sa responsabilité de contrôle sur les navires qu'il enregistre et de garantir que ces navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN ou de soutien à celle-ci.
Déterminée à engager des actions diplomatiques et autres, en vertu du droit international, avec des Parties non contractantes qui ne coopèrent pas avec la CCAMLR, notamment en n'imposant pas à leurs navires de cesser toute pêche INN et en ne prenant aucune mesure juridique ou autre envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions ;
Reconnaissant la valeur de la coopération et des approches diplomatiques conjointes mises en œuvre par les Parties contractantes de la CCAMLR pour prendre de telles mesures ou exercer leur influence,
demande à toutes les Parties contractantes, tant à titre individuel qu'à titre collectif, y compris dans le cadre d'autres organisations internationales pertinentes telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les organisations régionales de gestion de la pêche, dans la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations applicables, de :

  1. Engager des procédures diplomatiques et autres, conformément au droit international, avec des Parties non contractantes en tant qu'Etats du pavillon, en sollicitant, le cas échéant, qu'elles :
    i) reconnaissent que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes nécessaires pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique ;
    ii) enquêtent sur les activités des navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la Convention, conformément à l'Article 94 de l'UNCLOS, et fassent part des conclusions de leurs enquêtes à la Commission ;
    iii) adhèrent à la Convention et coopèrent avec la Commission et, dans l'entre-temps, ordonnent à leurs navires de ne pas pêcher dans la zone de la Convention et prennent des mesures juridiques ou autres envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions ;
    iv) accordent aux contrôleurs désignés de la CCAMLR l'autorisation de monter à bord et d'inspecter les navires battant leur pavillon qui sont soupçonnés ou pris en flagrant délit de pêche INN dans la zone de la Convention.
  2. Sollicite la coopération des Parties non contractantes en tant qu'Etats du port lorsque des navires de pêche INN cherchent à utiliser les ports de Parties non contractantes, les pressant de prendre les mesures conformes à la mesure de conservation 10-07.

RÉSOLUTION 26/XXVI
Année polaire internationale/Recensement
de la vie marine en Antarctique

La Commission,
Considérant que l'Année polaire internationale est un vaste programme scientifique axé sur l'Arctique et l'Antarctique, qui s'étend de mars 2007 mars 2009,
Reconnaissant que l'Année polaire internationale regroupe plus de 60 Etats et 200 projets scientifiques, parmi lesquels le Recensement de la vie marine en Antarctique (CAML),
Notant que le CAML étudiera la distribution et l'abondance de l'immense biodiversité marine antarctique pour établir un point de référence pour le bénéfice de l'humanité,
Rappelant la Déclaration d'Edimbourg sur l'Antarctique concernant l'Année polaire internationale, faite à la XXIXe réunion consultative du traité sur l'Antarctique, qui accorde son soutien politique à l'Année polaire internationale,
Reconnaissant en outre que la Commission, lors de sa XXVe réunion, a exhorté tous les Membres à contribuer aux projets de la CCAMLR pour l'Année polaire internationale,
Notant l'Article IX de la Convention établissant les fonctions de la Commission, notamment pour " faciliter la recherche et les études exhaustives sur les ressources marines vivantes et l'écosystème marin de l'Antarctique " ,

  1. Accueille avec enthousiasme les notifications des Parties contractantes concernant les activités de recherche dans le cadre de l'Année polaire internationale et du Recensement de la vie marine en Antarctique qu'elles proposent de réaliser dans la zone de la Convention de la CCAMLR.
  2. Exprime sa reconnaissance aux Parties contractantes qui se sont engagées à participer aux activités de l'Année polaire internationale dans la zone de la Convention et à approfondir les connaissances sur les ressources marines vivantes de l'écosystème marin de l'Antarctique.
    Encourage toutes les Parties contractantes à apporter leur soutien et, si possible, à contribuer à l'Année polaire internationale, notamment par le biais du Recensement de la vie marine en Antarctique.
    DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LA CCAMLR ET LES PARTIES NON CONTRACTANTES

(telles qu'elles ont été adoptées à CCAMLR-XVIII
et amendées à CCAMLR-XXV)

La Commission, dans le dessein :
― d'assurer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR ;
― de favoriser la coopération avec les Parties non contractantes, notamment celles qui sont impliquées dans des activités de pêche compromettant l'efficacité de ces mesures (activités auxquelles il sera référé ci-après en tant que pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)) ; et
― d'éliminer la pêche INN, y compris celle qui est menée par des Parties non contractantes,
adopte, par la présente, les dispositions suivantes :
I. - Le secrétaire exécutif est chargé d'établir une liste des Parties non contractantes qui, depuis l'adoption de ces dispositions ou durant les trois années qui la précèdent, étaient impliquées dans la pêche ou le commerce INN ayant compromis l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.
II. - Le président de la Commission explique par lettre au ministère des Affaires étrangères de chacune des Parties non contractantes figurant sur la liste susmentionnée en quoi la pêche INN compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Cette lettre doit, le cas échéant :
a) inviter et inciter les Parties non contractantes à assister aux réunions de la Commission à titre d'observateur, pour qu'elles puissent mieux cerner les travaux de la Commission et les effets de la pêche INN ;
b) encourager les Parties non contractantes à adhérer à la Convention ;
c) informer les Parties non contractantes de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. et leur fournir le texte de la mesure de conservation et du mémorandum explicatif ;
d) inciter les Parties non contractantes à participer au Système de documentation des captures et attirer leur attention sur les conséquences d'une non-participation ;
e) prier les Parties non contractantes d'empêcher leurs navires de mener, dans la zone de la Convention, des activités de pêche allant à l'encontre des mesures adoptées par la CCAMLR pour assurer la conservation et la durabilité des pêcheries gérées ;
f) prier les Parties non contractantes dont les navires sont impliqués dans une pêche INN de fournir au secrétariat de la CCAMLR des informations sur les activités de ces navires, notamment les données de capture et d'effort de pêche ;
g) solliciter l'aide des Parties non contractantes pour enquêter sur les activités des navires battant leur pavillon qui pourraient être impliqués dans une pêche INN, notamment par un contrôle de ces navires dès qu'ils arrivent au port ;
h) prier les Parties non contractantes d'informer le secrétariat de la CCAMLR, selon les précisions données au supplément A, des débarquements et des transbordements ayant lieu dans leurs ports ; et
i) demander aux Parties non contractantes de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement dans leurs ports de poissons qui, provenant des eaux de la CCAMLR, n'auraient pas été capturés conformément aux mesures de conservation et dispositions stipulées par la CCAMLR aux termes de la Convention.
III. - Les Parties doivent, individuellement ou collectivement, déployer tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre ou aider à mettre en œuvre les présentes dispositions ; ces efforts peuvent consister notamment à faire des démarches conjointes auprès des Parties non contractantes pour compléter la correspondance du président.
IV. - La Commission examine chaque année l'efficacité de la mise en œuvre des présentes dispositions.
V. - Le secrétaire exécutif informe régulièrement les Parties non contractantes concernées des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CCAMLR.

SUPPLÉMENT A

TRANSMISSION PAR LES PARTIES NON CONTRACTANTES DES INFORMATIONS SUR LES DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS DE LÉGINES (DISSOSTICHUS SPP.) DANS LEURS PORTS
Dans la mesure du possible, les informations suivantes doivent être soumises :
i) navire de pêche ou cargo ; dans le cas d'un navire de pêche, en préciser le type (chalutier/palangrier) ;
ii) nom, indicatif d'appel et numéro d'immatriculation du navire ;
iii) pavillon et port d'attache ;
iv) un contrôle a-t-il été réalisé par l'Etat du port ? Si c'est le cas, préciser les conclusions, notamment les informations sur la licence de pêche du navire en question ;
v) espèce des poissons concernées, ainsi que poids et forme de la capture et s'il s'agit d'un débarquement ou d'un transbordement ;
vi) pour un navire de pêche : lieux de pêche fréquentés et origine de la capture d'après les relevés du navire (CCAMLR ou non CCAMLR) ; et
vii) tout problème nécessitant une investigation de la part de l'Etat du pavillon.

SUPPLÉMENT B
PROGRAMME CCAMLR DE RENFORCEMENT
DE LA COOPÉRATION

Objectifs :
Le programme de renforcement de la coopération a pour objectif d'encourager et de développer la capacité et le désir des Parties non contractantes de coopérer avec la CCAMLR.
Il serait bon, à terme, que davantage de pays travaillent avec la CCAMLR pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) en mer et dans leurs ports.
La coopération entre les Parties non contractantes et la CCAMLR pourrait se traduire par :
― l'échange d'informations sur la pêche INN avec la CCAMLR ;
― la participation aux initiatives clés de CCAMLR, telles que le SDC, par le biais de l'application de mesures de conservation ;
― l'adhésion à la Convention et/ou le fait de devenir membre de la Commission, le cas échéant.
Principes directeurs :
Le programme de renforcement de la coopération a les attributs suivants :
― accent mis sur la coopération technique ;
― une certaine flexibilité pour adapter la coopération aux besoins tant de la Commission que de la Partie non contractante receveuse, au cas par cas ;
― un modèle de partenariat engageant le secrétariat de la CCAMLR, un ou plusieurs Membres de la CCAMLR en qualité de parrains et l'Etat ou les Etats receveurs ;
― le rapprochement des parrains et des Etats receveurs en fonction de l'expertise, des relations qu'ils ont entretenues par le passé et de leur proximité ; et
― le secrétariat de la CCAMLR sera le dépositaire central des informations et du matériel de formation.
Provenance des ressources :
Dans un premier temps, les membres de la CCAMLR financeront leurs propres actions de renforcement de la coopération, du point de vue de la mise en place et de la participation. La Commission devrait examiner d'autres sources de financement, dont, entre autres, l'établissement d'un fonds spécial auquel les Parties contractantes pourraient contribuer. Les membres de la CCAMLR pourront produire leur propre matériel de formation, le moment venu.
Par souci de cohérence et d'utilisation efficace des ressources des Membres, ces derniers partageront le matériel de formation, ce qui sera facilité par le secrétariat qui maintiendra un répertoire central du matériel et des informations pertinents sur le site de la CCAMLR. Les mesures de conservation de la CCAMLR resteront à la base de la coopération technique et de la formation. La CCAMLR financera l'élaboration d'un ensemble de matériel de formation au Système de documentation des captures qui sera mis à la disposition de tous les Membres.
Choix des pays en vue du renforcement des capacités :
La Commission s'accordera sur une liste des pays qui pourraient bénéficier en priorité d'une coopération technique et l'actualisera si besoin est. Cette liste sera dressée à partir d'informations soumises par les Membres, comme les rapports d'activités ou des comptes rendus sur les déplacements des navires de pêche INN et sur leurs interactions avec des Parties non contractantes.
L'inscription des pays sur cette liste répondrait aux critères suivants :
Le pays est un Etat du pavillon et/ou un Etat du port clé pour la légine, et sa coopération aiderait la Commission à mieux combattre la pêche INN et le commerce de poissons capturés de manière INN et/ou à remplir l'objectif de la Convention.
Le pays est ouvert au changement et a une vraie volonté politique de coopérer avec la CCAMLR et de contrôler la pêche INN, mais il n'en a ni les moyens ni l'expertise.
La formation et l'aide technique au cours du temps renforceraient la capacité du pays à mettre en œuvre lui-même les mesures de conservation pertinentes.
Le pays dispose des structures gouvernementales voulues pour engager le temps et les ressources nécessaires qui lui permettront de participer réellement à la coopération technique et est prêt à s'engager dans cette coopération (en désignant, par exemple, une autorité compétente pour la mise en œuvre du SDC).
Compte rendu :
Les Membres de la CCAMLR sont encouragés à rendre compte de la nature et des résultats de la coopération technique. Tout en restant à la discrétion des Membres, ces comptes rendus pourraient prendre la forme d'une circulaire de la Commission ou encore d'une présentation à la réunion de la Commission.

TEXTE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA CCAMLR (1)

I. - Chaque membre de la Commission peut désigner des contrôleurs mentionnés à l'Article XXIV de la Convention.
a) Les contrôleurs désignés doivent être au fait des activités de pêche et de recherche scientifique à inspecter, ainsi que des dispositions de la Convention et des mesures adoptées aux termes de cette dernière.
b) Les membres doivent certifier les qualifications de chaque contrôleur qu'ils désignent.
c) Les contrôleurs doivent être des ressortissants de la Partie contractante qui les désigne et, au cours de leurs activités de contrôle, ils sont soumis à la seule juridiction de cette Partie contractante.
d) Les contrôleurs doivent pouvoir communiquer dans la langue de l'Etat du pavillon des navires sur lesquels s'effectuent leurs activités.
e) Les contrôleurs jouissent du statut d'officier de bord lorsqu'ils sont sur ces navires.
f) Le nom des contrôleurs sera communiqué au secrétariat dans les quatorze jours qui suivent leur nomination.
II. - La Commission doit tenir une liste des contrôleurs habilités désignés par les Membres.
a) La Commission doit chaque année communiquer la liste des contrôleurs à toutes les Parties contractantes dans le mois qui suit le dernier jour de la réunion de la Commission.
III. - Pour s'assurer du respect des mesures de conservation adoptées aux termes de la Convention, les contrôleurs désignés par les membres sont habilités à monter à bord d'un navire de pêche ou de recherche halieutique dans la zone d'application de la Convention, pour déterminer si le navire est engagé, ou l'a été, dans des activités de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes (2).
a) Le contrôle peut être effectué par des contrôleurs désignés embarqués sur les navires du Membre désignant.
b) Les navires transportant les contrôleurs doivent arborer un pavillon ou un guidon spécial approuvé par la Commission pour indiquer que les contrôleurs à bord effectuent des activités de contrôle conformément à ce système.

(1) Adopté à CCAMLR-VII (paragraphe 124) et amendé à CCAMLR-XII (paragraphes 6.4 et 6.8), CCAMLR-XIII (paragraphe 5.26), CCAMLR-XIV (paragraphes 7.22, 7.26 et 7.28), CCAMLR-XV (paragraphe 7.24), CCAMLR-XVI (paragraphe 8.14), CCAMLR-XVIII (paragraphe 8.25), CCAMLR-XXV (paragraphe 12.73) et CCAMLR-XXVI (paragraphes 13.79 à 13.83).
(2) Le Système de contrôle s'applique aux navires battant pavillon de tous les membres de la Commission et des Parties contractantes.

c) Ces contrôleurs peuvent également être placés à bord des navires, selon un programme de montée à bord et de descente du navire sujet à des arrangements fixés entre l'Etat désignant et l'Etat du pavillon.
IV. - Chaque Partie contractante fournit au secrétariat :
a) Un mois avant le début de toute campagne de recherche, conformément à la mesure de conservation 24-01 « L'application des mesures de conservation à la recherche scientifique », le nom des navires devant mener des activités de pêche à des fins de recherche.
b) Dans les sept jours qui suivent la délivrance de chaque permis ou licence conforme à la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers », les informations ci-après sur les licences et permis délivrés par ses autorités aux navires battant son pavillon, les autorisant à pêcher dans la zone de la Convention :
― nom du navire ;
― période(s) de pêche autorisée(s) (dates de début et de fin) ;
― lieu(x) de pêche ;
― espèce(s) visée(s) ; et
― engin utilisé.
c) Le 31 août, un rapport annuel des mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de contrôle, d'investigation et de sanctions, de la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers ».
V. - a) Tout navire présent dans la zone de la Convention dans le but de mener des opérations de pêche ou de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes doit, lorsque le signal convenu du code international des signaux lui est donné par un navire ayant à bord un contrôleur (ce qui est indiqué par le port du pavillon ou du guidon mentionné ci-dessus), s'arrêter ou prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter le transfert sûr et rapide du contrôleur sur le navire, à moins que le navire ne soit activement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il applique ces consignes dès que possible.
b) Le capitaine du navire permet au contrôleur, qui peut être accompagné d'assistants compétents, de monter à bord du navire.
VI. - Les contrôleurs sont habilités à contrôler la capture, les filets et tout autre équipement de pêche ainsi que les activités de pêche et de recherche scientifique ; ils ont également accès aux relevés et aux rapports des données de capture et de position dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
a) Chaque contrôleur est porteur d'une pièce d'identité délivrée par le Membre désignant sous une forme approuvée ou fournie par la Commission ; ce document indique que le contrôleur a été habilité à effectuer des contrôles conformément à ce système.
b) Lorsqu'il monte à bord, un contrôleur présente le document décrit au paragraphe VI a) ci-dessus.
c) Le contrôle est effectué de sorte que le navire ne subisse qu'un minimum d'interférence ou de dérangement. Les demandes de renseignements seront limitées à l'établissement de faits relatifs au respect des mesures de la Commission applicables à l'Etat du pavillon concerné.
d) Les contrôleurs peuvent prendre des photos et/ou un film vidéo, si nécessaire, pour documenter toute violation présumée des mesures de la Commission en vigueur.
e) Les contrôleurs fixent une marque d'identification approuvée par la Commission à tout filet ou tout autre équipement de pêche qui aurait été utilisé en violation des mesures de conservation en vigueur ; ils consignent ce fait dans les rapports et la notification mentionnés au paragraphe VIII ci-dessous.
f) Le capitaine du navire doit faciliter la tâche des contrôleurs lors de l'exercice de leurs fonctions, ceci inclut l'accès à l'appareillage de communication si cela s'avère nécessaire.
g) Toute Partie contractante, sous réserve et en vertu des lois et de la réglementation qui lui sont applicables, y compris les règles gouvernant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend les mesures qui s'imposent après examen des comptes rendus des contrôleurs des Membres désignants aux termes de ce système, sur la même base que lorsqu'il s'agit de comptes rendus de ses propres contrôleurs ; la Partie contractante et le Membre désignant concernés doivent coopérer afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres engendrées par de tels rapports.
VII. - Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter le transfert d'un contrôleur, ou bien si le capitaine ou l'équipage d'un navire entrave les activités autorisées d'un contrôleur, ce dernier doit établir un rapport détaillé, donnant une description complète de toutes les circonstances et le présenter au Membre désignant qui le transmettra conformément aux dispositions applicables du paragraphe IX.
a) Toute entrave aux activités d'un contrôleur ou tout refus d'accéder aux demandes raisonnables faites par un contrôleur dans l'exercice de ses fonctions est considéré par l'Etat du pavillon comme si le contrôleur était un contrôleur de cet Etat.
b) L'Etat du pavillon présente un compte rendu des mesures prises sous ce paragraphe en vertu du paragraphe X ci-dessous.
VIII. - Les contrôleurs doivent remplir les formulaires de rapport de contrôle de la CCAMLR.
a) Le contrôleur doit déclarer sur le formulaire de rapport de contrôle toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. Le contrôleur doit permettre au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires sur le même formulaire, sur tout aspect du contrôle.
b) Le contrôleur doit apposer sa signature en bas du formulaire du rapport de contrôle. Le capitaine est invité à apposer la sienne en bas du formulaire pour accuser réception du rapport.
c) Avant de quitter le navire venant d'être contrôlé, le contrôleur doit donner un exemplaire du formulaire de contrôle dûment rempli au capitaine du navire en question.
d) Le contrôleur doit fournir dans un délai de 15 jours au plus tard après son arrivée au port une copie du formulaire de contrôle dûment rempli accompagnée de photographies et d'un film vidéo au membre responsable de la nomination.
e) Le membre responsable de la nomination doit faire parvenir, dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de sa réception, une copie du formulaire de contrôle accompagnée de deux exemplaires des photographies et du film vidéo, au secrétaire exécutif de la CCAMLR qui, à son tour, en fait parvenir une copie à l'Etat du pavillon du navire ayant été contrôlé dans un délai de sept jours au plus tard à compter de sa réception.
f) Quinze jours après la transmission du formulaire de contrôle dûment rempli à l'Etat battant pavillon, le secrétaire exécutif de la CCAMLR doit distribuer celui-ci aux membres, accompagné de tout commentaire ou observation reçu, le cas échéant, de la part de l'Etat battant pavillon.
IX. - Tout rapport ou information supplémentaire, ou tout rapport préparé conformément au paragraphe VII, doit être fourni au secrétaire exécutif de la CCAMLR par le membre responsable de la nomination. Le secrétaire exécutif doit faire parvenir ces rapports ou informations à l'Etat du pavillon, qui est invité à faire part de ses commentaires. Le secrétaire exécutif de la CCAMLR transmet les rapports ou informations aux membres dans les 15 jours qui suivent leur réception ainsi que les observations et commentaires qu'aurait éventuellement adressés l'Etat du pavillon.
X. - Un navire de pêche présent dans la zone d'application de la Convention est présumé avoir mené (ou entamé) des activités de recherche, ou d'exploitation, sur des ressources marines vivantes lorsqu'un contrôleur signale que les activités de ce navire répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun démenti n'est reçu :
a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être ; on remarque par exemple que :
― les filets, les lignes ou les casiers sont dans l'eau ;
― les filets et panneaux de chaluts sont gréés ;
― les hameçons, les casiers et pièges sont appâtés ou encore l'appât est dégelé, prêt à être utilisé ;
― le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou en cours.
b) les poissons fréquentant la zone de la Convention sont traités ou viennent de l'être ; on remarque par exemple que :
― des poissons frais ou des déchets de poissons à bord ;
― des poissons en cours de congélation ;
― des notes sur l'opération ou sur le traitement du produit.
c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau ; on remarque par exemple que :
― l'engin de pêche porte les références du navire ;
― l'engin de pêche est identique à celui qui se trouve à bord du navire ;
― le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau.
d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la Convention sont stockés à bord du navire.
XI. - Si, par suite des activités de contrôle effectuées conformément à ces dispositions, il s'avère que les mesures adoptées en vertu de la Convention ont été violées, l'Etat du pavillon engage des poursuites et, le cas échéant, impose des sanctions.
XII. - L'Etat du pavillon doit, dans les quatorze jours qui suivent l'assignation judiciaire ou le début d'un procès, prévenir le secrétariat, et le tenir informé, tout au long de l'action en justice, ainsi que de l'issue du procès. De plus, l'Etat du pavillon, au moins une fois par an, rend compte à la Commission, par écrit, des résultats des poursuites engagées et des sanctions prises. Lorsque les poursuites n'ont pas encore abouti, un compte rendu est préparé. Lorsqu'il n'a pas été engagé de poursuites, ou que les poursuites sont infructueuses, une explication doit figurer dans le rapport.
XIII. - Les sanctions qu'appliquent les Etats du pavillon à l'égard des infractions aux mesures de la CCAMLR doivent être suffisamment sévères pour garantir le respect de ces mesures, décourager de telles infractions et priver les contrevenants du bénéfice économique dérivé de leurs activités illicites.
XIV. - L'Etat du pavillon s'assure que tout navire ayant été surpris en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, ne mène aucune opération de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il ne s'est pas soumis à toutes les sanctions qui lui ont été imposées.

PAVILLON DE CONTRÔLE

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

MARQUE D'IDENTIFICATION DES ENGINS DE PÊCHE

Une marque standard a été approuvée pour l'identification d'engins de pêche qui ont été jugés par un contrôleur comme allant à l'encontre des mesures adoptées par la Commission. Celle-ci a la forme d'un ruban en plastique que l'on peut sceller, avec un numéro d'identification estampé. Le numéro d'identification sera enregistré dans l'espace approprié sur le formulaire de déclaration du contrôle.

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JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

PIÈCE D'IDENTIFICATION

Les contrôleurs doivent être porteurs d'une pièce d'identification du type figurant ci-dessous.

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JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5

TEXTE DU SYSTÈME INTERNATIONAL
D'OBSERVATION SCIENTIFIQUE DE LA CCAMLR (1)

A. Tout membre de la Commission peut désigner les observateurs auxquels il est fait référence à l'Article XXIV de la Convention.
a) Les activités des observateurs scientifiques embarqués sur les navires sont spécifiées par la Commission. Lesdites activités sont énoncées à l'Annexe I et sont sujettes à toute modification suggérée par le Comité scientifique.
b) Les observateurs scientifiques sont des ressortissants du pays membre qui les désigne. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations.
c) Les membres désignent des observateurs scientifiques familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la Convention et les mesures adoptées aux termes de cette dernière, et ayant reçu une formation adéquate pour s'acquitter, de manière compétente, de leurs fonctions telles qu'elles sont spécifiées par la Commission.
d) Les observateurs scientifiques sont en mesure de communiquer dans la langue de l'Etat du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités.
e) Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR. Ce document, délivré par le pays membre, est d'un format conforme aux exigences de la Commission.
f) Les observateurs scientifiques présentent à la Commission, par l'intermédiaire du membre les ayant désignés, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou le retour de l'observateur dans son pays d'origine, un rapport de chaque mission d'observation accomplie, sur les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique. Une copie en est adressée au pays membre du navire concerné.
B. Afin de promouvoir les objectifs de la Convention, les membres s'engagent à embarquer, sur leurs navires menant des opérations de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes, des observateurs scientifiques désignés qui rempliront leurs fonctions conformément aux accords bilatéraux conclus.
Dans un tel accord bilatéral, on se réfère au membre désireux de placer des observateurs scientifiques sur le navire d'un autre membre en tant que « pays ayant procédé à la nomination » ; le membre qui accepte d'embarquer un observateur scientifique sur son navire est un « pays hôte ».

(1) Tel qu'il a été adopté lors de CCAMLR-XI (paragraphe 6.11) et amendé lors de CCAMLR-XVI (paragraphe 8.21).

Cet accord bilatéral est fondé sur les principes suivants :
a) Les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut.
b) Les pays hôtes s'assurent que les responsables de leurs navires accordent aux observateurs scientifiques toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées par la Commission. Ils ont, entre autres, libre accès aux données et aux opérations du navire, pour pouvoir remplir leur fonction d'observateur scientifique de la manière requise par la Commission.
c) Les pays hôtes prennent les mesures propres à garantir, à bord de leurs navires, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité.
d) Des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais modérés engendrés par ces communications sont, en principe, pris en charge par le pays désignant.
e) Des dispositions concernant le transport et l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises pour ne pas entraver les opérations d'exploitation ou de recherche.
f) Les observateurs scientifiques fournissent aux capitaines concernés une copie de leurs rapports, s'ils le désirent.
g) Les pays ayant procédé à la nomination s'assurent que leurs observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les Parties concernées.
h) Le pays ayant procédé à la nomination est responsable du transfert aller-retour des observateurs scientifiques des points d'embarquement.
i) Sauf avis contraire, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le pays désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du pays hôte.
C. Les pays ayant procédé à la nomination fournissent les détails des programmes d'observation à la Commission dans les plus brefs délais et au plus tard à la signature de chaque accord bilatéral. Pour chaque observateur déployé, les détails suivants sont fournis :
a) date de signature de l'accord ;
b) nom et pavillon du navire recevant l'observateur ;
c) membre responsable de la nomination de l'observateur ;
d) secteur de pêche (zone, sous-zone, division statistiques de la CCAMLR) ;
e) type de données collectées par l'observateur et soumises au secrétariat (capture accessoire, espèce-cible, données biologiques, etc.) ;
f) dates prévues de début et de fin du programme d'observation ; et
g) date prévue de retour de l'observateur dans son pays d'origine.
D. Les membres qui ont désigné des observateurs scientifiques font le nécessaire pour mettre en œuvre les missions identifiées par la Commission.
E. Les attributions et les tâches décrites à l'Annexe I ne doivent pas être interprétés comme une quelconque suggestion du nombre d'observateurs requis qui seraient acceptés à bord d'un navire.

ANNEXE I

FONCTIONS ET TÂCHES DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX À BORD DES NAVIRES ENGAGÉS DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES

  1. La fonction d'observateur scientifique à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes est d'observer et de déclarer les activités de pêche de la zone de la Convention en tenant bien compte des objectifs et principes de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
  2. Pour remplir cette fonction, les observateurs scientifiques entreprennent les tâches suivantes, en se servant des formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique :
    i) prendre note des opérations du navire (par ex. : proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit etc., et détails des chalutages) ;
    ii) prélever des échantillons sur les captures afin de d'en déterminer les caractéristiques biologiques ;
    iii) enregistrer les données biologiques par espèce capturée ;
    iv) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques ;
    v) enregistrer l'enchevêtrement dans des débris et la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères ;
    vi) relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesurée et collecter les données liées au facteur de conversion entre le poids vif et le produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité ;
    vii) préparer des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique, et les soumettre à leurs autorités respectives ;
    viii) soumettre une copie des rapports aux capitaines des navires ;
    ix) aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures ;
    x) entreprendre d'autres tâches qui seraient convenues par accord mutuel des parties concernées ;
    xi) (1) recueillir des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la Convention, notamment l'identification du type de navire, leur position et leurs activités ; et
    xii) (2) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'évacuation des déchets par les navires de pêche en mer.

(1) Ajouté conformément au rapport de CCAMLR-XVII (paragraphe 8.16). La Commission décide d'examiner l'efficacité de cette activité et la nécessité de la poursuivre après une période d'essai de deux ans (CCAMLR-XVII, paragraphe 8.17).
(2) Ajouté conformément à CCAMLR-XVIII (paragraphe 8.21).