JORF n°0046 du 24 février 2009

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE SOUMIS A LA TARIFICATION A L'ACTIVITE ET ANTERIEUREMENT FINANCES PAR DOTATION GLOBALE

Article 4

Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :

a) Services spécialisés ou non ;

b) Services de spécialités coûteuses ;

c) Services de spécialités très coûteuses ;

2° L'hospitalisation à temps partiel ;

3° La chirurgie ambulatoire ;

4° L'hospitalisation à domicile.

Article 5

Les tarifs de prestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation de ces tarifs de prestations.

Les tarifs de prestations mentionnés au 5° de l'article 4 sont obtenus en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de demi-heures prévues pour les interventions terrestres et par le nombre de minutes prévues pour les interventions aériennes.

Le coût de revient prévisionnel mentionné aux premier et deuxième alinéas, calculé sur la base de la comptabilité analytique, est égal à la totalité des charges relatives aux sections tarifaires concernées comprenant :

1° Les charges directes ;

2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;

3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres.

Article 5-1

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs mentionnés à l'article 4.

Article 5-2

Les dispositions des articles 4 à 5-1 sont applicables aux centres hospitaliers qui étaient qualifiés d'hôpitaux locaux, au sens de l'article L. 6141-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 susvisée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 6

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.