Décret n°2009-208 du 20 février 2009

Article 3

Signaler une erreur de données

Créé le 22 février 2009 · Abrogé le 1 janvier 2023

Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. Ils disposent de moyens matériels dont ils orientent et surveillent la mise en œuvre.
Ils sont investis d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Ils sont ordonnateurs secondaires de droit pour ce qui concerne l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
Ils peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au samedi 31 décembre 2022