Décret n°2009-208 du 20 février 2009

Article 4

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En vigueur depuis le 22 février 2009 · Dernière version le 1 janvier 2023

Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au samedi 31 décembre 2022