Article 3
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. Ils disposent de moyens matériels dont ils orientent et surveillent la mise en œuvre.
Ils sont investis d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Ils sont ordonnateurs secondaires de droit pour ce qui concerne l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
Ils peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont exercées par les administrateurs des finances publiques des différents grades selon l'importance des emplois en cause.A cette fin, les directions régionales et départementales font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé du budget, selon les mêmes critères.
Les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle sont placés sur les postes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique, en fonction du niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales de chaque poste.
Les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe ont vocation, à titre principal, à occuper les fonctions de direction régionale et départementale présentant les responsabilités les plus importantes, autres que celles sur lesquelles sont placés les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle.