JORF n°0044 du 21 février 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.

Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.

Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.

Article 3

Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. Ils disposent de moyens matériels dont ils orientent et surveillent la mise en œuvre.
Ils sont investis d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Ils sont ordonnateurs secondaires de droit pour ce qui concerne l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
Ils peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.

Article 4

Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5

Le corps des administrateurs des finances publiques comprend les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle.

Les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale comprennent chacun cinq échelons.

Le grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe comprend trois échelons.

L'échelon spécial ne peut être attribué qu'à un seul administrateur général de classe exceptionnelle.

Article 6

Les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont exercées par les administrateurs des finances publiques des différents grades selon l'importance des emplois en cause.A cette fin, les directions régionales et départementales font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé du budget, selon les mêmes critères.
Les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle sont placés sur les postes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique, en fonction du niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales de chaque poste.
Les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe ont vocation, à titre principal, à occuper les fonctions de direction régionale et départementale présentant les responsabilités les plus importantes, autres que celles sur lesquelles sont placés les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle.