JORF n°0295 du 20 décembre 2009

Article 2

Article 2

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse » les volailles répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse » les volailles répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.