JORF n°0037 du 13 février 2009

Article 118

Article 118

Le premier alinéa de l'article R. 662-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 662-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. »