JORF n°0037 du 13 février 2009

Article 108

Article 108

A l'article R. 651-1, les mots : « la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « la liquidation judiciaire ».


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A l'article R. 651-1, les mots : « la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « la liquidation judiciaire ».