Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009

Article 4

Créé le 21 décembre 2009

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

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En vigueur depuis le lundi 21 décembre 2009