JORF n°0293 du 18 décembre 2009

SECTION 1 : VICTIMES

Article 37

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 38 et au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.

Article 38

Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles 39, 51 et 52 de l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2006 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

Article 39

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.

Article 40

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.

Article 41

La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

Article 42

Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.
Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.