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Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009

Article 4

Créé le 14 décembre 2009

I. ― Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d'une attestation d'exposition par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
II. ― L'attestation mentionnée au I est établie après avis du médecin de prévention des administrations ou des établissements dont ils relèvent au moment de la cessation de leurs fonctions ou, le cas échéant, du médecin de l'administration ou de l'établissement dont ils dépendaient au moment de leur exposition.
Le médecin de prévention procède, si nécessaire, à une enquête administrative pour établir la matérialité de l'exposition.
III. ― L'attestation d'exposition à l'amiante est établie conformément au modèle type défini par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l'intéressé, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-41 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D461-25 Code du travailart. R4412-41

Historique des versions

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au samedi 23 mai 2015