Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009

Article 9

Créé le 1 janvier 2010

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-715 du 7 mai 2012art. 28 (VD)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 mai 2012

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.