Décret n°2009-1510 du 7 décembre 2009

Article 4

Créé le 1 janvier 2009

Le montant individuel de la part liée aux résultats et à la manière de servir est déterminé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique au vu des résultats de l'évaluation individuelle par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Le montant individuel de la part liée aux résultats et à la manière de servir est déterminé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique au vu des résultats de l'évaluation individuelle par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel.