Décret n°2009-1352 du 2 novembre 2009

Article 1

Créé le 4 novembre 2009 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019

Le comité d'orientation prévu à l'article L. 131-15 du code de l'environnement, ci-après dénommé le comité, comprend :

1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics :

― le directeur général de l'alimentation ;

― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

― le directeur général des outre-mer ;

― le directeur du budget ;

― le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

― le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;

― le directeur général de FranceAgriMer ;

― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;

― le directeur général de la santé ;

― la directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

― le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture.

2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ;

3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :

― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ;

― un représentant des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, sur proposition de la Fédération nationale de centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;

― un représentant de l'agriculture biologique.

4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques :

― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ;

― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ;

― un représentant des industries du biocontrôle.

5° Au titre des représentants des associations :

― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

― deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs établissements publics :

― deux représentants du troisième collège du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité ;

― un représentant des communes et un représentant des régions, sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et de l'Association des régions de France ;

― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;

7° Au titre des représentants des autres usagers :

― un représentant du deuxième collège du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité ;

― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aquatique ;

8° A titre d'experts :

― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent ;

― un représentant des instituts techniques agricoles, sur proposition de l'Association de coordination technique agricole.

9° Au titre des représentants des industries alimentaires et des entreprises du commerce et de la distribution :

― un représentant des industries agroalimentaires ;

― un représentant des entreprises du commerce et de la distribution.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1842 du 26 décembre 2016art. 5

Le comité d'orientationprévu à l'article L. 131-15 du code de l'environnement, ci-après dénommé le comité,comprend :

1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics

― le directeur général de l'alimentation ;

― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

― le directeur général des outre-mer ;

― le directeur du budget ;

― le directeur général de la recherche et de l'innovation

― le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité;

― le directeur général de FranceAgriMer ;

― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire

― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;

― le directeur général de la santé ;

― la directeur général de l'enseignement et de la recherche

― le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture.

2° Un député et un sénateur désignés par le président

3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :

― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation

― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée

― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation

― un représentant des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et

― un représentant de l'agriculture biologique.

4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de

― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur

― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur

― un représentant des industries du biocontrôle.

5° Au titre des représentants des associations :

― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au

― deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en

6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs

― deux représentants du troisième collège du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité;

― un représentant des communes et un représentant des régions,

― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;

7° Au titre des représentants des autres usagers :

― un représentant du deuxième collège du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité;

― un représentant de la Fédération nationale de la pêche

8° A titre d'experts :

― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides,

― un représentant des instituts techniques agricoles, sur proposition de

9° Au titre des représentants des industries alimentaires et des

― un représentant des industries agroalimentaires ;

― un représentant des entreprises du commerce et de la

En vigueur du vendredi 31 octobre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1258 du 28 octobre 2014art. 2

Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1

1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics

― le directeur général de l'alimentation ;

― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

― le directeur général desoutre-mer ;

― le directeur du budget ;

― le directeur général de la recherche et de l'innovation

― le directeur général de l'Office national de l'eau et

― le directeur général de FranceAgriMer ;

― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire

― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;

― le directeur général de la santé ;

― la directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

― le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture.

2° Un député et un sénateur désignés par le président

3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :

― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation

― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée

― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation

― un représentant des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, sur proposition de la Fédération nationale de centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;

― un représentant de l'agriculture biologique.

4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de

― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur

― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur

― un représentant des industries du biocontrôle.

5° Au titre des représentants des associations :

― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au

deux représentants d'associationsde défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs

― deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil

― un représentant des communes et un représentant des régions,sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et de l'Association des régions de France ;

― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;

7° Au titre des représentants des autres usagers :

― un représentant du collège des usagers du Comité national

― un représentant de la Fédération nationale de la pêche

8° A titre d'experts :

― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent ;

― un représentant des instituts techniques agricoles, sur proposition de l'Association de coordination technique agricole.

9° Au titre des représentants des industries alimentaires et des entreprises du commerce et de la distribution :

― un représentant des industries agroalimentaires ;

― un représentant des entreprises du commerce et de la distribution.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 30 octobre 2014

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 16

Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement, ci-après dénommé le comité , comprend : 1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics : ― le directeur général de l'alimentation ; ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ; ― le directeur de l'eau et de la biodiversité ; ― le délégué général à l'outre-mer ; ― le directeur du budget ; ― le directeur général de la recherche et de l'innovation ; ― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; ― le directeur général de FranceAgriMer ; ― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail; ― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ; 2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ; 3° Au titre des représentants des professionnels agricoles : ― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ; ― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; ― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ; 4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques : ― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ; ― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ; 5° Au titre des représentants des associations : ― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ; ― un représentant d'une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle il appartient ; 6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs établissements publics : ― deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; ― un représentant des collectivités territoriales sur proposition de l'Association des maires de France ; ― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ; 7° Au titre des représentants des autres usagers : ― un représentant du collège des usagers du Comité national de l'eau du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; ― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aquatique ; 8° A titre d'experts : ― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent.

En vigueur du mercredi 4 novembre 2009 au mercredi 13 avril 2011

Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement, ci-après dénommé « le comité », comprend :
1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics :
― le directeur général de l'alimentation ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
― le délégué général à l'outre-mer ;
― le directeur du budget ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― le directeur général de FranceAgriMer ;
― le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;
2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ;
3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :
― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ;
4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques :
― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ;
― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ;
5° Au titre des représentants des associations :
― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
― un représentant d'une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle il appartient ;
6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs établissements publics :
― deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant des collectivités territoriales sur proposition de l'Association des maires de France ;
― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
7° Au titre des représentants des autres usagers :
― un représentant du collège des usagers du Comité national de l'eau du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aquatique ;
8° A titre d'experts :
― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent.