Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009

Article 27

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 250

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.