JORF n°0242 du 18 octobre 2009

Article 1

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique », ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.


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Version 1

Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique », ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.