JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Article 43

Article 43

En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.


Historique des versions

Version 1

En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.

Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.