Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 7

Créé le 10 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 juin 2018

Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les personnes disposant d'un titre exécutoire et les personnes autorisées par le juge ou le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées.
Ils peuvent alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.
Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-318 du 30 avril 2018art. 3

Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les personnes disposant d'un titre exécutoire et les personnes autorisées par le juge ou le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées. Ils peuvent alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie. Lespersonnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

En vigueur du samedi 10 octobre 2009 au jeudi 31 mai 2018

Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les personnes disposant d'un titre exécutoire et les personnes autorisées par le juge ou le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées.
Ils peuvent alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.
A compter du 1er janvier 2010, les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention « document délivré à titre de simple renseignement ».